No N 12-84.377 F P+B No 3026
CI1 4 JUIN 2013
CASSATION PARTIELLE
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général ... ;
Statuant sur le pourvoi formé par
- La société Generali, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Eric ... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, article 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans leur rédaction issue de la loi du 21 décembre
2006, du principe de la réparation intégrale, défaut ou contradiction de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. Eric ... à payer à Mme Nathalie ..., représentante légale de Yann et Lorette ...
- la somme de 8 771,55 euros au titre du préjudice économique de Lorette,
- la somme de 11 024,23 euros au titre du préjudice économique de Yann ;
"aux motifs que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ayant indiqué par courrier qu'elle n'interviendrait pas dans la procédure et qu'elle n'avait pas de créances à faire valoir, ces sommes seront allouées à Lorette et Yann ... ;
"1o) alors que les prestations versées à la victime d'un accident ou à ses ayants droits par un organisme de sécurité sociale et qui indemnisent un préjudice subi par la victime doivent être déduites des dommages intérêts dues par le tiers responsable ; que le juge ne saurait refuser l'imputation de la créance du tiers payeur au seul prétexte que ce dernier n'a pas exercé de recours subrogatoire, ou qu'il aurait allégué ne pas avoir de créance imputable, sans vérifier si les prestations servies n'indemnisent pas effectivement un poste de préjudice patrimonial de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, pour refuser d'imputer sur le poste de préjudice économique de Yann et Lorette ... les sommes correspondant à la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie, ainsi que le lui demandait la société Generali, se borner à relever que la caisse primaire d'assurance maladie n'était pas intervenue et avait indiqué qu'elle n'avait pas de créance à faire valoir ;
"2o) alors que la société Generali faisait valoir qu'aucune somme ne pouvait être allouée à Lorette et Yann ... au titre du préjudice économique dès lors que la rente due à ces derniers par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault absorbait le montant des indemnités correspondantes ; qu'elle ajoutait que la créance de la CPAM était connue et correspondait, pour Lorette, à un capital de 8 448,24 euros outre 3 888,19 euros d'arrérages échus et pour Yann, à un capital de 13 699,86 euros outre 3 888,19 euros d'arrérages échus, conformément au décompte établi par la CPAM pour les trois autres enfants de M. ... ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se borner à constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'entendait pas intervenir dans la procédure et n'avait pas de créances à faire valoir, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la Caisse
primaire d'assurance maladie avait attribué une rente accident du travail à Lorette et Yann ... afin de les indemniser de leur préjudice économique, ce qui lui imposait alors d'imputer les sommes versées sur les indemnités réparant ce préjudice" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dans lequel Didier ... a trouvé la mort, les juges du second degré ont, pour allouer à ses deux enfants mineurs, respectivement, la totalité des sommes de 8 771,55 euros et de 11 024,23 euros auxquelles elle a fixé leur préjudice économique, énoncé que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, tiers payeur, n'interviendrait pas à la procédure et n'avait pas de créances à faire valoir ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette caisse n'avait pas versé aux mineurs orphelins une rente par application de l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale, alors qu'une telle rente doit s'imputer sur l'indemnité réparant la perte de revenus des victimes par ricochet, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 juin 2012, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice économique des mineurs Lorette et Yann ..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;