Jurisprudence : Cass. soc., 26-06-2013, n° 12-26.308, FS-P+B, Rejet

Cass. soc., 26-06-2013, n° 12-26.308, FS-P+B, Rejet

A3120KIE

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO01240

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027632749

Référence

Cass. soc., 26-06-2013, n° 12-26.308, FS-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8889163-cass-soc-26062013-n-1226308-fsp-b-rejet
Copier

Abstract

Sauf dispositions légales particulières, la représentativité des organisations syndicales au sein des sociétés composant une unité économique et sociale où a été institué, pour l'élection des représentants du personnel, un collège électoral unique incluant des salariés de droit privé et des fonctionnaires, doit être appréciée au regard de la totalité des suffrages exprimés par l'ensemble des électeurs composant ce collège.



SOC. ELECTIONS CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 juin 2013
Rejet
M. LACABARATS, président
Arrêt no 1240 FS-P+B
Pourvoi no U 12-26.308
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange, dont le siège est CFE-CGC Paris,
2o/ M. Jean-Paul X, domicilié Saint-Pierre-de-Varennes,
3o/ M. Julien W, domicilié Dijon,
contre le jugement rendu le 21 septembre 2012 par le tribunal d'instance de Besançon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant
1o/ à la société France Télécom, société anonyme, dont le siège est Paris cedex 15,
2o/ à la société Orange Réunion, société anonyme, dont le siège est Saint-Denis cedex 9,
3o/ à la société Orange distribution, société anonyme, dont le siège est Bagneux,
4o/ à la société Orange France, société anonyme, dont le siège est Arcueil cedex,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2013, où étaient présents M. Lacabarats, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, MM. Béraud, Huglo, Struillou, conseillers, Mmes Pécaut-Rivolier, Salomon, conseillers référendaires, M. Lalande, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CFE-CGC France Télécom Orange et de MM. X et W, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des sociétés France Télécom, Orange Réunion, Orange distribution et Orange France, l'avis de M. Lalande, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Besançon, 21 septembre 2012), que les premières élections des membres du comité d'entreprise postérieures à l'entrée en vigueur de la loi no 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, se sont tenues le 22 novembre 2011 au sein de l'unité économique et sociale (UES) formée par les sociétés France Télécom, Orange France, Orange distribution et Orange Réunion (France Télécom) ; que le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange (le syndicat) a désigné MM. W et X en qualité de délégués syndicaux pour l'établissement secondaire Unité d'intervention Bourgogne Franche-Comté de la direction Orange Est de France Télécom ; que contestant la représentativité du syndicat, les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal d'instance en annulation de ces désignations ;

Attendu que le syndicat fait grief au jugement de faire droit à la demande de France Télécom, alors, selon le moyen
1o/ qu' il résulte des dispositions de l'article L. 2111-1 du code du travail que l'entreprise France Télécom n'entre dans le champ d'application du livre Ier relatif aux syndicats professionnels qu'à l'égard du personnel qu'elle emploie dans des conditions de droit privé ; que l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 - qui dispose que les fonctionnaires de France Télécom participent avec les salariés de l'entreprise à l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues au titre Ier à IV du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom-, n'a pas étendu aux fonctionnaires les dispositions relatives à la négociation collective et aux syndicats professionnels contenues dans les deux premiers livres de la deuxième partie du code du travail ; que dès lors au sein des sociétés qui composent l'unité économique et sociale France Télécom Orange, la représentativité des organisations syndicales qui détermine leur aptitude à désigner des délégués syndicaux doit être appréciée, en application des critères des articles L. 2121-1 et suivants du code du travail et nonobstant l'existence d'un collège électoral unique composé de salariés de droit privé et de fonctionnaires pour les élections des représentants du personnel, au regard des seuls suffrages exprimés par les salariés de droit privé ; qu'en décidant le contraire pour annuler les désignations par le syndicat CFE-CGC FTO de MM. X et W, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2111-1, L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-1 du code du travail, ensemble l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 ;
2o/ que la désignation d'un délégué syndical est une prérogative que les dispositions de la loi du 20 août 2008 réservent aux organisations syndicales représentatives de la collectivité des salariés pour le compte de laquelle sont négociés des accords collectifs ayant la valeur de normes substantielles directement applicables dans l'ordonnancement juridique ; que les accords collectifs conclus par les délégués syndicaux au sein des sociétés France Télécom sont directement applicables aux salariés de droit privé et traitent de tous les aspects de la relation de travail ; que si l'article 31-1 de la loi du 2 juillet 1990 a invité le président de France Télécom à négocier avec les organisations syndicales représentatives des accords portant notamment sur la gestion des carrières des personnels fonctionnaires, la position statutaire des fonctionnaires de France Télécom fait obstacle à ce que ces accords collectifs interviennent dans le champ des mesures qui relèvent par nature de leurs statuts particuliers ; que dès lors, en considérant que la représentativité des organisations syndicales au niveau des sociétés France Télécom-Orange, qui détermine leur capacité à désigner des délégués syndicaux aptes à négocier des accords collectifs,
devait être appréciée au regard de l'audience électorale obtenue auprès des fonctionnaires de France Télécom, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2111-1, L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-1 du code du travail, ensemble l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 ;
3o/ que selon l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié par la loi du 5 juillet 2010, sont appelées à participer aux négociations mentionnées aux I et II les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et qui sont déterminées en fonction de l'objet et du niveau de négociation ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 qui pose des critères spécifiques de la représentativité des organisations syndicales dans la fonction publique, s'applique pour l'élection des commissions prévues à l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 et pour la détermination de la composition de l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires de France Télécom et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts ; que selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, si l'article 31-1 de la loi du 2 juillet 1990 invite le président de France Télécom à négocier avec les organisations syndicales représentatives des accords qui peuvent concerner la carrière des fonctionnaires, ces dispositions n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de permettre à ces accords d'intervenir dans le champ des mesures qui relèvent par nature des statuts particuliers ; que dès lors les accords conclus au niveau des sociétés et des établissements composant l'unité économique et sociale France Télécom Orange, en tant que normes substantielles portant sur les conditions de travail, ne concernent que les salariés de droit privé ; qu'il en résulte que la représentativité des organisations syndicales au niveau des sociétés France Télécom-Orange, qui détermine leur aptitude à désigner des délégués syndicaux pour conclure des accords collectifs, ne doit être appréciée qu'au regard de l'audience électorale obtenue auprès des salariés de droit privé ; qu'en décidant le contraire pour annuler les désignation de MM. X et W en qualité de délégués syndicaux par le syndicat CFE-CGC FTO, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2111-1, L. 2121-1, L. 2143-1 du code du travail, ensemble les articles 29-1 et 31-1 de la loi du 2 juillet 1990 et l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
4o/ que le syndicat CFE-CGC France Télécom et MM. W et X faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'en application de l'article L. 2122-5 du code du travail, il existe un principe d'unicité de l'appréciation de la représentativité syndicale dans les différents niveaux de négociation qui résulte de la mesure de l'audience électorale par addition des résultats des élections professionnelles des entreprises de la branche et qu'il serait contraire à la logique de la représentativité ascendante voulue par le législateur d'apprécier la représentativité au niveau de l'entreprise France Télécom par une mesure de l'audience électorale élargie aux fonctionnaires
tandis qu'au niveau de la branche professionnelle cette représentativité est mesurée à l'aune des seuls suffrages exprimés par les salariés de droit privé ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5o/ que le droit syndical s'exerce dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution ; que selon les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 visé à l'alinéa 1er du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, tout salarié peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ; que l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales au sein des sociétés France Télécom Orange au regard de la totalité des suffrages exprimés par l'ensemble des électeurs fonctionnaires et salariés ne garantit pas l'effectivité de ces principes constitutionnels dès lors que ces deux catégories de personnels sont dans une situation différente et ont des droits et des intérêts distincts ; qu'en appréciant la représentativité du syndicat CFE-CGC, laquelle détermine son aptitude à désigner des délégués syndicaux au sein des sociétés France Télécom, au regard de la totalité des suffrages exprimés par les salariés de droit privé et des fonctionnaires au seul motif que ces deux catégories de personnel constituent un collège électoral unique pour l'élection des représentants du personnel, la cour d'appel a violé les aliénas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 visé à l'alinéa 1er du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Mais attendu que, sauf dispositions légales particulières, la représentativité des organisations syndicales au sein des sociétés composant une unité économique et sociale où a été institué, pour l'élection des représentants du personnel, un collège électoral unique incluant des salariés de droit privé et des fonctionnaires, doit être appréciée au regard de la totalité des suffrages exprimés par l'ensemble des électeurs composant ce collège ;
Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'il n'existait pour l'appréciation de la représentativité syndicale au sein de France Télécom aucune disposition légale particulière et qu'un décret du 6 juillet 2004 avait institué un collège électoral unique pour l'élection au sein de l'entreprise des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise, a exactement décidé que faute pour le syndicat d'avoir obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au sein de ce collège unique lors du premier tour des élections des membres du comité d'établissement, il ne pouvait être reconnu représentatif dans l'établissement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange et MM. X et W
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR débouté le syndicat CFECGC France Telecom Orange de tous ses moyens contraires à la demande des sociétés France Telecom, Orange France, Orange Distribution et Orange Réunion et D'AVOIR prononcé l'annulation des désignations de Messieurs X et W en qualité de délégués syndicaux CFE-CGC FTO de l'Établissement secondaire Unité d'Intervention Bourgogne Franche-Comté de la Direction Orange Est de France Telecom ;
AUX MOTIFS QUE l'avis émis par la Cour de cassation le 2 juillet 2012 est le suivant " En principe, la représentativité des organisations syndicales au sein des sociétés composant une unité économique et sociale où a été institué, pour l'élection des représentants du personnel, un collège électoral unique incluant des salariés de droit privé et des fonctionnaires au regard de la totalité des suffrages exprimés par l'ensemble des électeurs composant ce collège, sauf dispositions légales particulières " ; que le conseiller rapporteur devant la Cour de cassation a rappelé que la loi no 2003-1365 du 31 décembre 2003 a défini le cadre des relations collectives au sein de l'entreprise France Telecom d'une part en rendant applicables les dispositions de droit commun relatives à la représentation du personnel à l'ensemble des agents de droit privé comme de droit public, et d'autre part, en instituant des instances propres de concertation avec les représentants des fonctionnaires de l'Etat ; qu'un décret du 6 juillet 2004 a par ailleurs institué un collège électoral unique pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise ; alors que l'avocat général près la Cour de cassation a indiqué qu'il serait paradoxal que des instances de représentation soient mises en place sur une base universelle et que la représentativité doive s'apprécier de manière séparée pour chacune des catégories de personnel et qu'il concluait que " la représentativité de l'organisation syndicale CFE-CGC France Telecom Orange au sein de la société France Telecom doit être évaluée sur la base de l'ensemble des suffrages exprimés lors de cette élection [élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise] à laquelle l'organisation susvisée a participé " ; que le conseiller rapporteur devant cette même juridiction suggérait quant à lui de clore ainsi la discussion " Dans ces conditions, en l'absence de dispositions législatives contraires et d'exigences constitutionnelles qui imposeraient l'institution de collèges distincts, la représentativité des organisations syndicales doit être appréciée au regard des résultats globaux des élections des représentants du personnel au comité d'établissement, peu important que pour les mesures de la représentativité des organisations syndicales, dans la fonction publique, d'une part, et au niveau de la branche professionnelle, d'autre part, a été mise en place un vote séparé pour chacune des deux catégories de personnel " ; qu'à cet égard le fait qu'une loi du 5 juillet 2010 ait modifié les règles de représentativité des organisations syndicales de fonctionnaires de la fonction publique d'Etat ne saurait constituer les " dispositions légales particulières " auxquelles fait référence la Cour de cassation ; que cette loi ne concerne que la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et le fonction publique hospitalière ainsi que le soulignent les sociétés requérantes n'a pas vocation à s'appliquer au sein de France Telecom, sauf dispositions dérogatoires expresses, ce qui est le cas en matière d'élections des commissions administratives paritaires ; qu'elles indiquent que cette loi prévoit ainsi la représentation des fonctionnaires de France Telecom par des commissions représentatives paritaires (CAP) et un conseil paritaire (CP) ; qu'aussi le fait, au sein de France Telecom, le maintien d'instances de concertation et de représentation propres aux fonctionnaires n'exclut pas qu'une représentation du personnel élue sur une base commune, soit habilitée à présenter des réclamations concernant tant les salariés de droit privé que les fonctionnaires ; qu'au total, et sans qu'il y ait lieu de rentrer dans le détail de l'argumentation du syndicat CFE-CGC, il s'avère que ce dernier n'est pas en mesure de faire état de dispositions législatives particulières, telles qu'il en existe par exemple au sein de la poste où, selon les sociétés requérantes, la représentation du personnel composé à la fois de fonctionnaires et de salariés de droit privé déroge au droit commun, susceptibles de contrecarrer l'avis de la Cour de cassation, lequel, bien que ne s'imposant pas aux juridictions, constitue une orientation explicite à destination des multiples tribunaux d'instance saisis d'un problème similaire ; que dans ces conditions, dès lors que le syndicat CFE-CGC France Telecom - Orange ne conteste pas ne pas avoir recueilli, au niveau de l'ensemble des suffrages exprimés, le nombre de suffrages requis pour être représentatif, il y a lieu de procéder à l'annulation de la désignation de Messieurs X X et W W aux fonctions de délégué syndical ;
1o) ALORS QU' il résulte des dispositions de l'article L 2111-1 du code du travail que l'entreprise France Telecom n'entre dans le champ d'application du livre Ier relatif aux syndicats professionnels qu'à l'égard du personnel qu'elle emploie dans des conditions de droit privé ; que l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 - qui dispose que les fonctionnaires de France Telecom participent avec les salariés de l'entreprise à l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues au titre Ier à IV du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Telecom -, n'a pas étendu aux fonctionnaires les dispositions relatives à la négociation collective et aux syndicats professionnels contenues dans les deux premiers livres de la deuxième partie du code du travail; que dès lors au sein des sociétés qui composent l'unité économique et sociale France Telecom Orange, la représentativité des organisations syndicales qui détermine leur aptitude à désigner des délégués syndicaux doit être appréciée, en application des critères des articles L 2121-1 et suivants du code du travail et nonobstant l'existence d'un collège électoral unique composé de salariés de droit privé et de fonctionnaires pour les élections des représentants du personnel, au regard des seuls suffrages exprimés par les salariés de droit privé ; qu'en décidant le contraire pour annuler les désignations par le syndicat CFE-CGC FTO de Messieurs X et W, le tribunal d'instance a violé les articles L 2111-1, L 2121-1, L 2122-1, L 2143-1 du code du travail, ensemble l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 ;
2o) ALORS QUE la désignation d'un délégué syndical est une prérogative que les dispositions de la loi du 20 août 2008 réservent aux organisations syndicales représentatives de la collectivité des salariés pour le compte de laquelle sont négociés des accords collectifs ayant la valeur de normes substantielles directement applicables dans l'ordonnancement juridique ; que les accords collectifs conclus par les délégués syndicaux au sein des sociétés France Telecom sont directement applicables aux salariés de droit privé et traitent de tous les aspects de la relation de travail ; que si l'article 31-1 de la loi du 2 juillet 1990 a invité le président de France Telecom à négocier avec les organisations syndicales représentatives des accords portant notamment sur la gestion des carrières des personnels fonctionnaires, la position statutaire des fonctionnaires de France Telecom fait obstacle à ce que ces accords collectifs interviennent dans le champ des mesures qui relèvent par nature de leurs statuts particuliers ; que dès lors, en considérant que la représentativité des organisations syndicales au niveau des sociétés France Telecom-Orange, qui détermine leur capacité à désigner des délégués syndicaux aptes à négocier des accords collectifs, devait être appréciée au regard de l'audience électorale obtenue auprès des fonctionnaires de France Telecom, le tribunal d'instance a violé les articles L 2111-1, L 2121-1, L 2122-1, L 2143-1 du Code du travail, ensemble l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 ;
3o) ALORS QUE selon l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié par la loi du 5 juillet 2010, sont appelées à participer aux négociations mentionnées aux I et II les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et qui sont déterminées en fonction de l'objet et du niveau de négociation ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, l'article 9 7 bis de la loi du 13 juillet 1983 qui pose des critères spécifiques de la représentativité des organisations syndicales dans la fonction publique, s'applique pour l'élection des commissions prévues à l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 et pour la détermination de la composition de l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires de France Telecom et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts ; que selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, si l'article 31-1 de la loi du 2 juillet 1990 invite le Président de France Telecom à négocier avec les organisations syndicales représentatives des accords qui peuvent concerner la carrière des fonctionnaires, ces dispositions n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de permettre à ces accords d'intervenir dans le champ des mesures qui relèvent par nature des statuts particuliers ; que dès lors les accords conclus au niveau des sociétés et des établissements composant l'unité économique et sociale France Telecom Orange, en tant que normes substantielles portant sur les conditions de travail, ne concernent que les salariés de droit privé ; qu'il en résulte que la représentativité des organisations syndicales au niveau des sociétés France Telecom-Orange, qui détermine leur aptitude à désigner des délégués syndicaux pour conclure des accords collectifs, ne doit être appréciée qu'au regard de l'audience électorale obtenue auprès des salariés de droit privé ; qu'en décidant le contraire pour annuler les désignation de Messieurs X et W en qualité de délégués syndicaux par le syndicat CFE-CGC FTO, le Tribunal d'instance a violé les articles L 2111-1, L 2121-1, L 2143-1 du Code du travail, ensemble les articles 29-1 et 31-1 de la loi du 2 juillet 1990 et l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
4o) ALORS QUE le syndicat CFE-CGC France Telecom et Messieurs W et X faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (p. 23) qu'en application de l'article L 2122-5 du code du travail, il existe un principe d'unicité de l'appréciation de la représentativité syndicale dans les différents niveaux de négociation qui résulte de la mesure de l'audience électorale par addition des résultats des élections professionnelles des entreprises de la branche et qu'il serait contraire à la logique de la représentativité ascendante voulue par le législateur d'apprécier la représentativité au niveau de l'entreprise France Telecom par une mesure de l'audience électorale élargie aux fonctionnaires tandis qu'au niveau de la branche professionnelle cette représentativité est mesurée à l'aune des seuls suffrages exprimés par les salariés de droit privé ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5o ALORS, et en toute hypothèse, QUE le droit syndical s'exerce dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution ; que selon les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 visé à l'alinéa 1er du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, tout salarié peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ; que l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales au sein des sociétés France Telecom Orange au regard de la totalité des suffrages exprimés par l'ensemble des électeurs fonctionnaires et salariés ne garantit pas l'effectivité de ces principes constitutionnels dès lors que ces deux catégories de personnels sont dans une situation différente et ont des droits et des intérêts distincts ; qu'en appréciant la représentativité du syndicat CFECGC, laquelle détermine son aptitude à désigner des délégués syndicaux au sein des sociétés France Telecom, au regard de la totalité des suffrages exprimés par les salariés de droit privé et des fonctionnaires au seul motif que ces deux catégories de personnel constituent un collège électoral unique pour l'élection des représentants du personnel, la Cour d'appel a violé les aliénas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 visé à l'alinéa 1er du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958.

Agir sur cette sélection :