CIV. 2 DG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 juin 2013
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt no 1101 F-P+B
Pourvoi no B 12-20.841
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ M. Yvon Z,
2o/ Mme Monique YZ épouse YZ,
tous deux domiciliés Paris Beynes,
contre le jugement rendu le 22 mars 2012 par le tribunal d'instance de Versailles, dans le litige les opposant à la société Indépendance Royale, dont le siège est Limoges,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2013, où étaient présents Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. André, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme Z, ... ... SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Indépendance Royale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile
Vu les articles 35 et 605 du code de procédure civile et R. 221-4, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 22 mars 2012) et les productions, que M. et Mme Z se sont pourvus en cassation contre un jugement ayant déclaré irrecevables leurs demandes, tendant à la condamnation de la société Indépendance Royale à leur verser les sommes de 3 479 euros en remboursement des frais engagés pour l'installation d'un élévateur de baignoire et de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance consécutifs aux dysfonctionnements de cet appareil ;
Attendu que la valeur totale de ces prétentions excédant, en raison de leur connexité, le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, le jugement, inexactement qualifié de décision rendue en dernier ressort, est susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.