Jurisprudence : Cass. soc., 25-06-2013, n° 11-30.298, FS-D, Rejet

Cass. soc., 25-06-2013, n° 11-30.298, FS-D, Rejet

A3054KIX

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO01145

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027636332

Référence

Cass. soc., 25-06-2013, n° 11-30.298, FS-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8889097-cass-soc-25062013-n-1130298-fsd-rejet
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SOC. LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 juin 2013
Rejet
M. LACABARATS, président
Arrêt no 1145 FS-D
Pourvoi no K 11-30.298
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Baptiste Z, domicilié Les Touches,
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2011 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Advanced Cinéma Systems, société à responsabilité limitée, dont le siège est Saint-Herblain,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2013, où étaient présents M. Lacabarats, président, M. Ballouhey, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, MM. ..., ..., ..., ..., Mmes ..., ..., ..., ... ..., M. ...,
Mme Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Mariette, M. Flores, Mme Wurtz, M. Becuwe, Mme Ducloz, M. Hénon, Mme Brinet, M. David, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ballouhey, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Z, l'avis de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 2011), que M. Z a été engagé en vertu d'un contrat de professionnalisation conclu pour la période du 15 octobre 2007 au 31 août 2009 par la société Advanced Cinema Systems (ACS), le salarié devant suivre une formation auprès de la société IDRAC en vue de l'obtention d'un brevet de technicien supérieur ; que du 30 janvier au 17 avril 2008, il a été en arrêt de travail pour maladie ; que le contrat de travail a été rompu par l'employeur le 2 juin 2008 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée fondée sur une faute grave, alors, selon le moyen
1o/ que la cour d'appel ne pouvait prendre en considération, en tant que faute grave, de prétendus manquements du jeune salarié en contrat d'alternance, sous prétexte qu'ils étaient de nature à compromettre sa formation, ou une absence dans son école de formation, relevant du seul pouvoir disciplinaire du directeur de ladite école ; que la cour d'appel a violé l'article L. 1243-1 du code du travail (alors applicable) ;
2o/ qu'il était constant que les absences du jeune salarié en contrat d'alternance, lors de trois réunions commerciales, à les supposer avérées, n'avaient suscité aucune remarque de l'employeur avant le début de la procédure de licenciement ; que le salarié était resté en poste jusqu'à la rupture du contrat de travail ; qu'il ne pouvait donc s'agir d'une faute grave, rendant impossible le maintien du contrat de travail, même pendant le préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
3o/ que nul ne peut se faire une preuve à soi-même ; que la cour d'appel, pour déclarer avérées les trois absences du jeune salarié aux réunions commerciales des 30 avril, 7 mai et 14 mai 2008, s'est fondée sur un compte-rendu établi par l'employeur, seul élément avancé par le même employeur pour tenter de donner une date précise aux manquements reprochés au salarié ; que ce faisant, elle a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié, qui occupait le poste d'attaché commercial, avait été absent pendant une journée sans motif valable de son établissement de formation, et ne s'était pas non plus présenté à trois réunions commerciales, la cour d'appel, après avoir relevé que compte tenu de la nature du contrat de professionnalisation destiné à l'obtention du brevet de technicien supérieur, la participation à ces réunions était essentielle afin d'assurer le suivi de l'intéressé et le contrôle de son activité et que ses absences avaient désorganisé le service, a pu, sans inverser la charge de la preuve, décider que l'attitude du salarié caractérisait une faute grave ne permettant pas son maintien dans l'entreprise, peu important l'absence de mise à pied conservatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Z
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur ... par la société ACS était fondé sur une faute grave
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, fixant les termes du litige, était ainsi libellée " Vous êtes salarié de notre société depuis le 15 octobre 2007, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation en tant qu'attaché commercial. Suite à l'entretien du 28 mai 2008, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs et griefs suivants
" Lors de votre arrivée au sein de la société ACS, un certain nombre de procédures et de consignes vous ont été présentées par la direction d'ACS et par la direction générale ; des réunions hebdomadaires ont également été mises en place pour vous accompagner dans votre poste et valider les orientations et résultats obtenus.
" Or, nous avons constaté à plusieurs reprises
- vos absences à ces réunions sans justification de votre part ;
- le non respect des consignes et procédures malgré un accompagnement personnel du dirigeant de notre société.
" Votre désinvolture et votre laxisme n'ont facilité en aucune façon le suivi administratif et/ou commercial ; de plus, vos absences répétitives ont dû être constamment justifiées par nos relances soit, en vous appelant directement, soit par l'intermédiaire de votre école qui restait parfois elle aussi sans réponse.
" Cette conduite met en cause la bonne marche de la société.
" Vos explications et vos propos ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous notifions votre licenciement à effet immédiat à réception de la présente pour faute grave " ;
qu'il importait peu que les reproches formulés contre le salarié ne soient pas circonstanciés ou datés, s'il s'agissait de griefs matériellement vérifiables, susceptibles d'être précisés et discutés devant le juge prud'homal ; que la désinvolture et le laxisme du salarié ne constituaient pas des griefs matériellement vérifiables ; que toutefois, le conseil de prud'hommes avait à tort considéré que les faits invoqués dans la lettre de licenciement étaient d'une imprécision complète et au surplus prescrits, puisque aucun fait n'était daté ; que la lettre de licenciement visait les absences du salarié aux réunions hebdomadaires, le non respect des consignes et procédures, ainsi que des absences répétitives, griefs matériellement vérifiales ; que sur le non respect des consignes et procédures, l'employeur s'était abstenu de toute explication ; que ses observations concernaient en réalité les absences répétés du salarié, notamment pendant son arrêt de travail ; que les attestations de Madame ... et de Madame ... ne permettaient de constater aucun fait précis, ni daté, mais se référait à un comportement général du salarié, dont la matérialité ne pouvait être vérifiée ; que la société ACS invoquait les absences de Monsieur ... au sein de l'IDRAC (organisme de formation) ; que ces absences étaient intervenues pendant l'arrêt de travail du salarié et ne pouvaient lui être imputées à faute ; que la société ACS se plaignait que le salarié ne lui avait pas adressé ses arrêts de travail ; que ce grief n'était pas repris dans la lettre de licenciement ; que de plus, le fait n'était pas avéré ; que la société ACS invoquait également l'absence de Monsieur ..., le 5 mai 2008, à l'IDRAC, ainsi que ses absences lors des réunions commerciales des 30 avril, 7 mai et 14 mai 2008 ; que le salarié ne démontrait pas qu'il n'avait pu reprendre de manière normale son travail, comme l'avait retenu le conseil de prud'hommes ; qu'il indiquait par ailleurs qu'il avait travaillé normalement jusqu'à la date de réception de la lettre de rupture du CDD ; que le motif avancé pour l'absence au cours de l'IDRAC (" orage ") ne pouvait être retenu comme justificatif ; que les absences aux réunions commerciales des 30 avril, 7 et 14 mai 2008 étaient établies par les comptes rendus des réunions, qui ne mentionnaient pas les initiales de Monsieur Baudoin (...) ; que si le tuteur avait indiqué à Monsieur ... qu'il n'était pas satisfait et si un nouveau jeune en contrat d'alternance était présent, cette situation ne pouvait justifier la non exécution de ses tâches et en conséquence sa non participation aux réunions hebdomadaires ; que, compte tenu de la nature du contrat de travail (contrat de professionnalisation en vue de l'obtention du brevet de technicien supérieur), la participation à ces réunions était effectivement essentielle pour l'employeur, afin d'assurer le suivi de son salarié et le contrôle de son activité ; que selon le tuteur de Monsieur ..., les réunions hebdomadaires permettaient de faire le point sur les ventes réalisées la semaine passée au magasin et l'avancement des prestations sur différents chantiers, cette réunion déterminant également les axes, planning de la semaine à venir pour chacun des collaborateurs ; que pourtant, Monsieur ... ne venait quasiment jamais à ces réunions ou arrivait avec retard ; que cela entraînait une désorganisation totale du magasin (show room) et pour l'arrivée sur différents chantiers clients ; qu'eu égard au contexte et dans la mesure où les absences tant à l'école que lors des réunions étaient de nature à compromettre la formation de Monsieur ... comme la mission confiée par l'employeur, une telle attitude caractérisait une faute grave ne permettant pas le maintien du salarié dans l'entreprise, l'absence de mise à pied conservatoire important peu ;
1) ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait prendre en considération, en tant que faute grave, de prétendus manquements du jeune salarié en contrat d'alternance, sous prétexte qu'ils étaient de nature à compromettre sa formation, ou une absence dans son école de formation, relevant du seul pouvoir disciplinaire du directeur de ladite école ; que la Cour d'appel a violé l'article L 1234-1 du code du travail ;
2) ALORS QU'il était constant que les absences du jeune salarié en contrat d'alternance, lors de trois réunions commerciales, à les supposer avérées, n'avaient suscité aucune remarque de l'employeur avant le début de la procédure de licenciement ; que le salarié était resté en poste jusqu'à la rupture du contrat de travail ; qu'il ne pouvait donc s'agir d'une faute grave, rendant impossible le maintien du contrat de travail, même pendant le préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a, de plus fort, violé l'article L 1234-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE nul ne peut se faire une preuve à soi-même ; que la Cour d'appel, pour déclarer avérées les trois absences du jeune salarié aux réunions commerciales des 30 avril, 7 mai et 14 mai 2008, s'est fondée sur un compte-rendu établi par l'employeur, seul élément avancé par le même employeur pour tenter de donner une date précise aux manquements reprochés au salarié ; que ce faisant, elle a violé l'article 1315 du code civil.

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