Jurisprudence : Cass. crim., 26-06-2013, n° 12-81.646, FS-P+B, Rejet

Cass. crim., 26-06-2013, n° 12-81.646, FS-P+B, Rejet

A2968KIR

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CR03003

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027631104

Référence

Cass. crim., 26-06-2013, n° 12-81.646, FS-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8889011-cass-crim-26062013-n-1281646-fsp-b-rejet
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Abstract

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 juin 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation énonce que, en l'absence de disposition législative applicable au litige, les actes préparatoires à l'exécution d'une peine ne sont pas de nature à interrompre le cours de sa prescription (Cass. crim., 26 juin 2013, n° 12-81.646, FS-P+B ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal général").



No U 12-81.646 FS P+B No 3003
CI 26 JUIN 2013
REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
- Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 26 janvier 2012, qui a constaté la prescription de la peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée contre M. Gilbert ..., le 19 mai 1989, par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2013 où étaient présents M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Straehli, Castel, Raybaud, Mme Caron, MM. Moreau, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro conseiller référendaire ;
Avocat général M. Le Baut ;
Greffier de chambre Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT, Me ... ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de l'accomplissement, avant l'expiration du délai de prescription de la peine, d'actes ayant interrompu celle-ci ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt de contumace, en date du 19 mai 1989, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône a déclaré M. Gilbert ... coupable, notamment, de vol avec arme et tentatives de vols avec arme, et l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ; que, plus de vingt ans s'étant écoulés, M. ... a, le 17 octobre 2011, saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une requête tendant à faire constater que la prescription de cette peine était acquise ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que ni le mandat d'arrêt européen émis le 6 mai 2004, ni la demande d'extradition adressée, le 28 avril 2005, aux autorités de l'Arménie, ni l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention, le 27 juin 2007, de procéder à l'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications, ne constituent des actes d'exécution de la peine ayant interrompu la prescription de celle-ci ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 133-1 et 133-2 du code pénal, dès lors qu'en l'absence de disposition législative applicable au litige, antérieur à l'entrée en vigueur de la loi no 2012-409 du 27 mars 2012, les actes préparatoires à l'exécution d'une peine n'étaient pas de nature à interrompre le cours de sa prescription ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. ..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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