Article 1
A compter du 1er janvier 2014, la limite supérieure du coefficient multiplicateur de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité est fixée à 8,44 et la limite supérieure du coefficient multiplicateur de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité est fixée à 4,22.
Article 2
Sont abrogés :
1° L'arrêté du 28 décembre 2011 actualisant pour 2012 les limites supérieures des coefficients multiplicateurs des taxes locales sur la consommation d'électricité ;
2° L'arrêté du 3 août 2012 actualisant pour 2013 les limites supérieures des coefficients multiplicateurs des taxes locales sur la consommation finale d'électricité.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.