Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 27 JUIN 2013
(n°, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 11/19806
Décision déférée à la Cour Jugement du 20 Octobre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008000384
APPELANTE
SELARL GAUTHIER-SOHM, prise en la personne de Me Gilles Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LIFE VALLEY
VALBONNE
Représentant SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIÉS (Me Véronique DE LA TAILLE), avocat au barreau de PARIS, toque K0148
Assistée de Me Caroline GUNSETT, plaidant pour la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE INTIMÉE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SÈVRES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SAINTES
Représentant la SCP AUTIER (Me Jean-Philippe AUTIER), avocat au barreau de PARIS, toque L0053
Assistée de Me Ludovic FIERS, plaidant pour le Cabinet Rougier Viennois Fernandes Fiers, avocat au barreau de LA ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats M. Sébastien PARESY
ARRÊT
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
*********************
Vu le jugement rendu le 20/10/2011 par le tribunal de commerce de Paris qui a
- dit l'exception d'incompétence soulevée par la Selarl Gauthier-Sohm, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Life Valley recevable mais mal fondée, et s'est déclaré compétent ;
- dit sans portée l'instance engagée sous le N° RG 2009018648 ;
- fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux Sèvres au passif privilégié de la SAS Life Valley
1) au titre du prêt de 1.300.000 euros à
* la somme de 1.046.000 euros majorée des intérêts au taux de 6,43 % l'an à compter du 7 février 2008 et jusqu'à parfait paiement,
* la somme de 107.278,43 euros, au titre de l'indemnité conventionnelle de 10 %,
2) au titre du prêt de 350.000 euros à
* la somme de 350.000 euros, au titre du capital restant dû,
* la somme de 9.784,27 euros, au titre des intérêts au taux de 6,17 % l'an arrêtés au 20 février 2008,
* la somme de 35.978,42 euros, au titre de l'indemnité conventionnelle de 10 %,
3) au titre du prêt de 400.000 euros à
* la somme de 100.000 euros au titre du capital restant dû,
* la somme de 8.885, 45 euros au titre des intérêts au taux de 6,14 % l'an arrêtés au 20 février 2008,
* la somme de 40.888,54 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 10 %,
- fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres au passif chirographaire de Monsieur ...- François ...
1) au titre du prêt de 1.300.000 euros, à la somme de 1.046.000 euros,
2) au titre du prêt de 350.000 euros à
* la somme de 350.000 euros au titre du capital restant dû ;
* la somme de 9.784,27 euros au titre des intérêts arrêtés au 20 février 2008,
* la somme de 35.978,42 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 10 %,
3) au titre du prêt de 400.000 euros à
* la somme de 400.000 euros au titre du capital restant dû,
* la somme de 8.885,45 euros au titre des intérêts arrêtés au 20 février 2008,
* la somme de 40.885,54 euros, au titre de l'indemnité conventionnelle de 10 %,
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres du surplus de ses demandes,
- débouté la Selarl Gauthier-Sohm de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- débouté Maître ..., ès qualités, et Monsieur Jean-François ... du surplus de leurs demandes,
- condamné la SELARL Gauthier-Sohm et Maître ..., ès qualités à payer chacun à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de toutes autres demandes à ce titre,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie ;
Vu l'appel interjeté par la selarl Gauthier-Sohm, prise en la personne de Maître Gilles Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Life Valley à l'encontre de ce jugement et les conclusions signifiées le 28/8/2012 par l'appelante qui demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la banque sur le fondement de l'article L 650-1 du code de commerce et en nullité des paiements effectués pendant la période suspecte, de la recevoir en son exception d'incompétence et d'ordonner le renvoi de la cause devant la cour d'appel d'Aix en Provence, subsidiairement, vu le jugement du tribunal de commerce de Grasse du 21/10/2008 reportant la date de cessation des paiements au 20/8/2006, vu l'article L650-1 du code de commerce, de dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente maritime Deux Sèvres a commis une faute assimilable à une fraude aux droits des tiers et de le condamner au paiement de dommages-intérêts équivalents au montant de la créance contractuelle revendiquée par la banque, de prononcer en l'état de la connexité, la compensation entre la créance contractuelle revendiquée et la créance indemnitaire allouée, vu l'article L632-2 du code de commerce, vu l'article L 632-2 du code de commerce, de la recevoir en sa demande reconventionnelle, de prononcer la nullité de tous les paiements effectués par la société Life Valley au profit du Crédit Agricole depuis la date de la cessation des paiements fixée au 20/8/2006, de dire et juger que le Crédit Agricole devra lui restituer l'intégralité des sommes perçues correspondant aux paiements annulés effectués depuis le 20/8/2006 par la société Life Valley, de condamner le Crédit Agricole au paiement de ces sommes avec intérêt de droit, en tout état de cause, de condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 7.500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 4/7/2012 par le Crédit Agricole qui demande à la cour de juger irrecevable l'exception d'incompétence, laquelle n'est pas soulevée in limine litis, la réformation du jugement étant demandée à titre principal, de se déclarer compétente, de débouter la Selarl Gauthier-Sohm, prise en la personne de Maître Y, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de dire et juger qu'il n'a commis aucune faute sur le fondement de l'article L650-1 du code de commerce, de dire et juger qu'en tout état de cause, il n'est justifié d'aucun préjudice indemnisable sur le fondement de ce texte, de dire et juger irrecevable, faute d'être déterminée, la demande d'annulation des paiements opérés depuis la date de cessation des paiements, subsidiairement, de débouter l'appelante de cette demande, de fixer sa créance à inscrire au passif privilégié la société Life Valley pour les sommes suivantes
1°) La somme de 1 046 000.00 euros, montant du capital restant dû en vertu du prêt de 1300000 euros;
2°) La somme de 11.422.17 euros, montant des intérêts et intérêts de retard au taux de 6.43 % l'an, au 07/02/08 ;
3°) Les intérêts et intérêts de retard au taux de 6.43 % l'an, à compter du 08/02/08 et jusqu'à parfait règlement
Mémoire
4°) La somme de 107 278.43 euros, montant de l'indemnité conventionnelle de 10 % prévue au contrat ;
5°) La somme de 350 000.00 euros montant du capital restant dû en vertu du prêt de 350 000 euros ;
6°) La somme de 9.784.27 euros, montant des intérêts et intérêts de retard au taux de 6.17 % l'an, au 20/02/08 ;
7°) La somme de 35 978.42 euros, montant de l'indemnité conventionnelle de 10 % prévue au contrat ;
8°) La somme de 400 000.00 euros montant du capital restant dû en vertu du prêt de 400 000 euros ;
9° ) La somme de 8 885.45 euros, montant des intérêts au taux de 6.14 % l'an, au 20/02/08 ;
10°) La somme de 40 888.54 euros, montant de l'indemnité conventionnelle de 10 % prévue au contrat ;
de constater que Monsieur ... et Maître ..., ès qualités n'ont pas interjeté appel et ne sont pas intimés et qu'en conséquence, la fixation de sa créance au passif de Monsieur ... est définitive aux termes du jugement déféré, en tant que de besoin, de confirmer la décision entreprise et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 8.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant que le Crédit Agricole a consenti à la société Life Valley, dont le siège social est à Valbonne dans les Alpes Maritimes, et dont Monsieur ... -François ... est le Président
- un prêt d'un montant de1 300 000 euros, suivant acte sous seing privé en date du 4 janvier 2007, au taux d'intérêt variable, actuellement de 6.566 % l'an, remboursable sur une durée de 9 mois, au moyen de 6 échéances de 6133,83euros représentant des intérêts et 3 échéances mensuelles de 437.428,97 euros représentant le capital et les intérêts après un différé d'amortissement de six mois ; que Monsieur ... s'est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 1.690.000euros; que ce prêt a fait l'objet d'un avenant de restructuration suivant acte sous seing privé en date du 22 octobre 2007 aux termes duquel la somme principale de 1 046 000 euros restant due serait payable en une échéance de 500 000 euros au 15 novembre 2007, outre quatre échéances de 10 000 euros du 15 décembre 2007 au 15 mars 2008 et une dernière échéance de 146 000 euros au 15 avril 2008, les intérêts courus étant dus avec le règlement de chaque mensualité en capital ; que Monsieur ... a maintenu son cautionnement solidaire à hauteur de la somme en principal de 1.046.000euros;
- un prêt de 350 000 euros, suivant acte sous seing privé en date du 22 octobre 2007, au taux d'intérêt variable, actuellement de 6.174 % l'an, remboursable en une seule échéance en principal et intérêts au 25 novembre 2007 ; que par le même acte, Monsieur ... s'est personnellement constitué caution solidaire et indivisible de la société en garantie du bon remboursement par cette dernière des sommes dûes ;
- un prêt de 400 000 euros, suivant acte sous seing privé du 22/10/2007, au taux d'intérêt variable actuellement de 6.14 % l'an, remboursable en une seule échéance en principal et intérêts au 26 décembre 2007 ; que par le même acte Monsieur Jean-François ... s'est personnellement constitué caution solidaire et indivisible de la société Life Valley en garantie du bon remboursement par cette dernière des sommes dues à la banque ;
Considérant que les prêts échus n'ayant pas été remboursés en totalité, la banque a fait signifier une sommation d'avoir à régulariser la situation tant à la société qu'à la caution, le 26 novembre 2007 ; que celles-ci étant restées infructueuses, la banque a assigné par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2007, la société Life Valley et Monsieur ... devant le tribunal de commerce de Paris ;
Considérant que par jugement en date du 2 février 2008, le tribunal de commerce de Grasse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Life Valley et a désigné la Selarl Gauthier-Sohm en qualité de mandataire judiciaire ; que la banque a déclaré ses créances au passif de la procédure collective et a appelé dans la cause le mandataire judiciaire, puis l'administrateur ;
Considérant que par jugement du 7 février 2008, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur Jean-François ..., personnellement, et a désigné Maître ... en qualité de mandataire judiciaire ; que la banque a déclaré ses créances au passif de la procédure collective et attrait le mandataire judiciaire à l'instance ;
Considérant que par jugement en date du 16 mars 2009, le tribunal de commerce de Grasse a ouvert la liquidation judiciaire de la société Life Valley et désigné la selarl Gauthier -Sohm en qualité de liquidateur ;
Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ;
Considérant que la selarl Gauthier-Sohm, ès qualités, qui avait soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Grasse demande à la cour de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel d'Aix en Provence, dans le ressort duquel se trouve situé, non seulement le siège social de la société Life Valley, débiteur principal mais également la procédure collective ;
Considérant sur le fond, que la Selarl Gauthier-Sohm soutient que la banque 'avait parfaite connaissance de l'état de cessation des paiements et même de la situation irrémédiablement compromise de la société Life Valley avec les conséquences que cela implique, à savoir la caractérisation d'une fraude' et s'interroge sur le point de savoir 'comment justifier l'octroi en l'espace de dix mois de ces trois prêts de courte durée à une société qui était dans une situation irrémédiablement compromise à ce moment là'; qu'elle précise que le premier prêt litigieux a été accordé 4 mois après la date retenue comme étant celle de la cessation des paiements, qu'il a été reconduit jusqu'au 15/4/2008 pour un montant de 1.046.000euros alors que la société présentait un impayé de 1.052.582,73euros, et que deux nouveaux prêts ont été octroyés pour un montant supplémentaire de 750.000euros, et ce alors que les projets de cession censés apporter de la trésorerie à la société étaient plus qu'incertains ; qu'elle indique que la date de cessation des paiements a été reportée au maximum, soit au 20/8/2006, et que le montant des déclarations de créances enregistrées se chiffre à 35.447.678euros ; qu'elle conclut qu'en octroyant les prêts litigieux la banque a sciemment commis une fraude à la fois aux droits des créanciers mais aussi à la loi, la connaissance du dommage possible étant suffisante pour caractériser la fraude ; qu'elle a en toute connaissance de cause fait croire à une solvabilité apparente laquelle était en réalité totalement artificielle et factice et a prolongé la survie artificielle de l'entreprise qui aurait dû être mise en redressement ou en liquidation judiciaire dès l'octroi du premier prêt afin d'éviter l'aggravation de son passif ;
Considérant que la Selarl Gauthier -Sohm, ès qualités, demande ensuite à la cour de prononcer la nullité des paiements pour dettes échues effectuées postérieurement au 20/8/2006, la banque ne pouvant ignorer la cessation des paiements de la société, et de procéder au remboursement des sommes indûment prélevées à la procédure collective de la société Life Valley ;
Considérant que le tribunal de commerce de Paris ayant statué sur la compétence et s'étant dit compétent, c'est exactement que la Selarl Gauthier-Sohm, ès qualités, appelante, demande l'infirmation du jugement et à la cour statuant à nouveau de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel d'Aix en Provence ; que cette demande doit être déclarée recevable et n'avait pas en appel à être soulevée in limine litis, comme le soutient à tort la banque ;
Considérant que, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, les dispositions de l'article 42 alinéa 2 offrent la faculté au demandeur de saisir, à son choix, en cas de pluralité de défendeurs, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ; que ce choix n'est limité, ni par l'exigence que les demandes reposent sur le même titre, ni par le principe selon lequel l'accessoire suit le principal ; qu'il est constant que Monsieur ..., caution solidaire de la société Life Valley, contre lequel la banque a formé des demandes en paiement, est domicilié à Paris ; que dès lors le tribunal de commerce de Paris a, à juste titre, débouté le liquidateur judiciaire de son exception d'incompétence ; que le jugement déféré sera sur ce point confirmé; que l'instance ayant été liée, la cour reste compétente même si la Selarl n'a pas attrait à la cause Monsieur ... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ;
Considérant que ce texte, applicable en l'espèce, limite la responsabilité du banquier à raison des concours qu'il consent aux trois cas visés de fraude, d'immixtion et de garanties disproportionnées ;
Considérant que la Selarl Gauthier -Sohm, qui invoque la fraude, ne verse aux débats aucun élément à l'appui de sa thèse, alors qu'il lui appartient de prouver une fraude de la banque lors de l'octroi des crédits, cette fraude ne se démarquant guère de la fraude pénale, puisqu'elle suppose un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement ou à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive ; que la seule conscience du caractère abusif du crédit que le banquier accorde à l'entreprise ne peut être assimilée à l'intention frauduleuse exigée par les textes ; que le liquidateur judiciaire n'établit pas non plus que les crédits aient été fautifs, dès lors que la banque démontre que les concours litigieux ont été consentis à un groupe immobilier important, créé en 1989 par Monsieur ... pour la promotion, la commercialisation et l'exploitation d'ensembles immobiliers à usage de résidences services étudiants, de résidences de tourisme et de résidences médicalisées, que chaque concours a fait l'objet d'une étude préalable à sa mise en place et a été consenti dans l'attente de la réalisation de
diverses ventes de programmes ;
Considérant en conséquence que l'appelante ne peut qu'être déboutée de ses demandes;
Considérant que selon l'article L 632-2 du code de commerce, les paiements pour dettes échues effectuées à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ;
Considérant que la demande n'est ni précise ni chiffrée ; qu'en réalité l'appelante demande à la cour d'annuler 'tout paiement porté au débit du compte';
Considérant que la lecture des relevés de compte fait apparaître que les paiements ont été effectués pour l'essentiel, par chèques ; qu'il résulte de la combinaison des articles L632-2 et L632-3du code de commerce que le paiement par chèque échappe à l'action en nullité de l'article L632-2 et se trouve soumis à l'action en rapport prévue par le second de ces textes ; qu'il y a lieu en touts hypothèses de relever que ces dispositions impliquent d'établir que le bénéficiaire des paiements avaient connaissance de la cessation des paiements ; qu'en outre il apparaît des prélèvements sur des prêts consentis par d'autres établissements créanciers ;
Considérant que la Selarl Gauthier-Sohm sera déboutée de ses demandes ; que le jugement, qui n'est pas autrement critiqué, sera confirmé ;
Considérant que la Selarl Gauthier-Sohm, ès qualités, qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande de la condamner à ce titre au paiement de la somme de 3.000euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Dit l'exception d'incompétence soulevée par le liquidateur judiciaire recevable mais non fondée,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la Selarl Gauthier-Som, en la personne de Maître Gilles Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Life Valley, à payer la somme de 3.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la Selarl Gauthier-Sohm, en la personne de Maître Gilles Y, ès qualités, aux dépens d'appel qui seront comptés en frais de procédure collective et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président