Jurisprudence : CA Paris, 6, 5, 27-06-2013, n° S 11/03173, Infirmation

CA Paris, 6, 5, 27-06-2013, n° S 11/03173, Infirmation

A9727KHQ

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CA Paris, 6, 5, 27-06-2013, n° S 11/03173, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8884903-ca-paris-6-5-27062013-n-s-1103173-infirmation
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Abstract

Constitue une fraude à la loi qui rend nulle la convention de rupture conventionnelle, le fait que ladite convention a été signée et antidatée afin de pouvoir adresser la demande d'homologation à l'administration sans attendre le délai de rétractation.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 27 Juin 2013 (n° 4, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général S 11/03173
Décision déférée à la Cour jugement rendu le 09 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - Section encadrement - RG n° 10/00132

APPELANTS
Madame Sylvaine Z ayant droit de Pierrick MOULIN (décédé)

VERNEUIL SUR SEINE
représentée par Me Bertrand LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque C1930
Monsieur XZ XZ ayant droit de Pierrick MOULIN (décédé)

TRIEL SUR SEINE
représenté par Me Bertrand LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque C1930
Madame WZ WZ ayant droit de Pierrick MOULIN (décédé)

VERNEUIL SUR SEINE
représentée par Me Bertrand LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque C1930
INTIMÉE
SAS BES-BROCHOT ENTREPRISE ET SERVICES

TREMBLAY EN FRANCE CEDEX
représentée par Me Laurent CARRIE, avocat au barreau de PARIS, toque P0221

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 6 juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Anne MÉNARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Pierrick ZY, qui avait été engagé le 24 juillet 2006 en qualité de conducteur de travaux électromécanicien par la société Brochot Entreprise et Services (BES), a été en arrêt de travail pour maladie du 17 juillet 2008 au 25 juin 2009, et déclaré apte lors de la visite de reprise du 30 juin 2009. A l'issue de ses congés payés et sans reprendre le travail, il a signé une convention de rupture datée du 24 août 2009, moyennant une indemnité de rupture de 6000 euros.
Il a saisi la juridiction prud'homale, le 14 janvier 2010, d'une demande d'annulation de la convention de rupture et de réintégration, ainsi que de paiement de ses salaires depuis le 5 octobre 2009 et de dommages-intérêts pour préjudice moral ou, à défaut de réintégration, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts à ce titre.
M. Z étant décédé le 12 mai 2010, son épouse Mme Sylvaine Z a repris l'instance en son nom.

Par jugement du 9 mars 2011, notifié le 1er avril, le Conseil de prud'hommes de Bobigny l'a déboutée, en sa qualité d'ayant droit de Pierrick ZY, de ses demandes.

Mme Sylvaine Z a interjeté appel de cette décision le 4 avril 2011.
Réprésentés par leur Conseil, Mme Sylvaine Z et ses enfants majeurs Julien et Rebecca WZ au nom desquels la procédure a été également reprise, ont, à l'audience du 29 mars 2013 développé oralement leurs écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, ils demandent à la Cour de prononcer l'annulation de la rupture conventionnelle et d'infirmer le jugement entrepris, en condamnant la société BES à leur payer
- 11729,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1172,94 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 4173,17 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle
- 95000 euros de dommages-intérêts en réparation du caractère illicite de la rupture,
- et 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent qu'à l'issue de ses congés payés pris à la suite de son arrêt de maladie, la société BES a fait signer à M. Z, le 4 septembre 2009, un document antidaté au 17 août 2009 portant engagement d'une procédure de rupture conventionnelle. Ils estiment qu'elle a ainsi détourné le dispositif, en l'utilisant comme moyen d'éviction à bon compte d'un salarié dans un état de vulnérabilité particulière du fait de sa longue maladie, emportant nullité de la rupture. Ils indiquent que c'est le 28 août 2009 que M. Z a reçu un appel téléphonique lui donnant rendez-vous le 31 août, date à laquelle le DRH lui a proposé une séparation amiable et l'a convoqué pour le 4 septembre, tous les documents ayant été signés ce jour-là. Ils soulignent que la remise en main propre de la convocation à l'entretien en vue de la rupture conventionnelle n'a pu avoir lieu le 17 août, date à laquelle l'intéressé sortait de l'hôpital, et que toute la procédure a été menée irrégulièrement, en supprimant le délai de rétractation dont il devait bénéficier légalement par le biais de l'antidate. Aucune réponse n'ayant été apportée aux sommations faites à l'employeur de confirmer les prétendues dates portées sur les documents, ils soutiennent que le consentement du salarié affaibli n'a pas été libre et éclairé et qu'il leur est dû, en leur qualité d'ayants droit, les indemnités sollicitées.
Réprésentée par son Conseil, la SAS Brochot Entreprise et Services a, à l'audience du 29 mars 2013 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter les ayants droit de M. Z de leurs demandes en les condamnant à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu'ayant pour activité l'étude et de conseil sur des marchés du bâtiment et d'hydraulique en Afrique de l'Ouest, il a été convenu au retour de M. Z, compte tenu de la durée de son arrêt de maladie, de l'affecter dans un premier temps au siège de l'entreprise afin qu'il reprenne progressivement ses fonctions, qu'il exerçait auparavant en Afrique. L'intéressé ayant émis le voeu le 30 juin 2009 de quitter l'entreprise en raison des déplacements professionnels occasionnés tout en percevant les indemnités de chômage, il a été reçu pendant l'été et convoqué par lettre remise en main propre en date du 17 août et a signé le 24 août 2009 la convention de rupture conventionnelle, le délai de rétractation expirant le 8 septembre.
La convention ayant été homologuée sans qu'il émette le souhait de se rétracter, la SAS considère que sa validité ne saurait être contestée, le salarié ayant donné un consentement libre et éclairé à une rupture à l'initiative de laquelle il était, alors qu'il avait été déclaré apte à la reprise, et était accompagnée de son épouse tout au long de la procédure. Elle soutient que la procédure légale a été respectée, aucune démonstration n'étant faite que le salarié ne pouvait recevoir la lettre de convocation le jour de sa sortie de l'hôpital, et souligne que l'indemnité spécifique de rupture versée était supérieure à l'indemnité de licenciement. Elle s'oppose donc aux demandes d'indemnités, soulignant que les dommages-intérêts correspondent à la somme extravagante de 25 mois de salaires.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
L'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats le 6 juin 2013 pour que les parties s'expliquent sur l'absence d'homologation de la convention de rupture et les conséquence juridiques à en tirer au regard de l'article L.1237-14 du Code du travail.
A cette date, la justification de l'homologation a été produite.

MOTIFS
Considérant qu'une convention de rupture a été signée entre M. Z et la société Brochot Entreprise et Services datée du 24 août 2009, qui, reçue le 14 septembre 2009 par la Direction régionale du Travail, a fait l'objet d'une décision tacite d'homologation, selon le courrier de celle-ci du 5 juin 2013 ; que cette rupture conventionnelle porte mention, dans le paragraphe relatif au 'déroulement des échanges pour convenir de la rupture conventionnelle', du 20 août 2009 comme date du premier entretien, le salarié étant indiqué comme non assisté à cette occasion, et de l'absence d'autre entretien ; que la convention fixe à 6000 euros le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la rémunération mensuelle brute moyenne qui y est portée étant de 4000 euros, et au 30 septembre 2009 la date envisagée de la rupture du contrat de travail ; qu'il y est porté les mentions préétablies suivantes 'IMPORTANT La date de signature de la convention de rupture déclenche le délai de rétractation de 15 jours calendaires pendant lequel chaque partie peur revenir sur sa décision. La demande d'homologation ne peut donc être transmise à la DDTEFP qu'à l'issue du délai de 15 jours calendaires prévu pour l'exercice du droit de rétractation', lequel est mentionné comme prenant fin au 8 septembre 2009 ;
Considérant que l'article L.1237-11 du Code du travail dispose que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie et que cette rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, résulte d'une convention signée par les parties qui est soumise aux dispositions légales destinées à garantir la liberté du consentement des parties ; que l'article L.1237-12 du même Code précise que les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels ils peuvent se faire assister ; qu'en application de l'article L.1237-13 du Code du travail, à compter de la date de la signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation ; que selon l'article L.1237-14 du même code, à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, laquelle dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables pour s'assurer du respect des conditions légales et de la liberté de consentement des parties ; qu'il résulte de ces dispositions que le respect des règles formelles est destiné à protéger les parties, et notamment le salarié, de la préservation de ses droits par cette procédure exorbitante du droit du licenciement;
Or considérant qu'il résulte des pièces produites au dossier que M. Z, qui avait été déclaré apte à la reprise de son poste de travail le 30 juin 2009 après un arrêt pour maladie de près d'un an, a pris ses congés payés du 1er juillet au 19 septembre 2009; que la société BES produit une lettre de convocation à un entretien pour rupture conventionnelle qui porte la mention 'reçu en main propre le 17 août 2009" signée de M. Z qui indique notamment 'Pour faire suite à notre entretien de ce jour, où nous avons envisagé d'un commun accord de mettre fin à votre contrat de travail, je vous propose un entretien le jeudi 20 août 2009 à 15h dans mon bureau pour convenir d'une convention de rupture', et l'informe ensuite de ses droits et de sa faculté de s'informer auprès du service public à l'emploi ; que l'employeur ne précise pas, toutefois, comment le salarié, qui se trouvait absent de l'entreprise à cette date, a été contacté pour que cette remise de convocation ait lieu ; que les appelants justifient au contraire par un bulletin de sortie de l'hôpital de Mantes-la-Jolie (78) que M. Z a été hospitalisé du 14 août au 17 août 2009 pour recevoir les soins que son cancer exigeait; que l'heure de sortie d'un hôpital étant totalement aléatoire, il est matériellement impossible qu'un rendez-vous ait été fixé et accepté par l'intéressé pour venir au siège de l'entreprise à Tremblay-en-France (93) recevoir, le jour de sa sortie d'hospitalisation, une convocation qui pouvait lui être adressée par la poste, alors que l'employeur vient soutenir que le salarié se plaignait de la durée de son temps de trajet entre son domicile, situé dans les Yvelines, et son lieu de travail ; que selon un 'historique événementiel' établi par M. Z le 5 novembre 2009 auquel l'employeur se réfère lui-même dans ses conclusions sur un autre point, le salarié a été en réalité convoqué par téléphone le 28 août pour le 31 août, date à laquelle le DRH lui a proposé une rupture amiable et lui a fixé un rendez-vous le 4 septembre ; que c'est à cette date que la rupture conventionnelle aurait été signée et antidatée au 17 août 2009, afin de pouvoir adresser la demande d'homologation à l'administration sans attendre le délai de rétractation ; que si aucun autre élément ne vient prouver cette date de signature, il reste qu'il est bien établi que le salarié n'a pas été convoqué le 17 août à un entretien pour le 20 août, alors que la nécessité d'au moins un entretien constitue un élément essentiel du formalisme protecteur légal ; que l'on doit en déduire que la procédure n'ayant pas été respectée du fait de cet antidate, il y a eu fraude à la loi qui rend nulle la convention de rupture ;
Et considérant qu'en l'absence de validité de la convention de rupture, celle-ci doit s'analyser en un licenciement nécessairement privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, les appelants sont en droit de réclamer les indemnités de rupture dont le montant n'est pas discuté par la société intimée, soit les sommes de 11729,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, le salarié ayant été déclaré apte à la reprise, et 1172,94 euros à titre de congés payés sur préavis, ainsi que 4173,17 euros au titre de l'indemnité de licenciement, étant précisé que ces sommes doivent se compenser avec l'indemnité spécifique de rupture perçue par le salarié qui n'a plus de cause ;
Considérant par ailleurs que cette rupture sans cause réelle et sérieuse et irrégulière ouvrait droit au salarié en réparation, en application de l'article L.1235-3 du Code du travail M. Z ayant plus de deux ans d'ancienneté et la société employant 16 salariés au moment de la rupture au vu de l'attestation pour l'Assedic, à une indemnité qui ne saurait être inférieure à six mois de salaire ; que compte tenu du préjudice moral et financier dont il fait état dans son historique du fait d'un délai de carence des allocations Assedic dont il n'avait pas été informé par son employeur, c'est une indemnité de 25000 euros qui sera allouée, en réparation, à ses ayants droits ;
Et considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants leur frais irrépétibles ; qu'une somme de 3000 euros leur sera alloué à ce titre ;

PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau,
Annule la convention de rupture conclue entre M. Z et la société BES ;
Condamne la société B.E.S. à payer à Mme Sylvaine Z, M. Julien XZ et Mme Rebecca WZ, en leur qualité d'ayants droits de Pierrick ZY, les sommes de
- 11729,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 1172,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents
- 4173,17 euros au titre de l'indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2010,
- et 25000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Condamne la société B.E.S. aux dépens de première d'instance, Y ajoutant,
Condamne la société B.E.S. à payer à Mme Sylvaine Z, M. Julien XZ et Mme Rebecca WZ, en leur qualité d'ayants droits de Pierrick ZY, la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société B.E.S. aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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