Jurisprudence : Cass. civ. 3, 12-10-2022, n° 21-17.040, FS-B, Rejet

Cass. civ. 3, 12-10-2022, n° 21-17.040, FS-B, Rejet

A55238NU

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300716

Identifiant Legifrance : JURITEXT000046437331

Référence

Cass. civ. 3, 12-10-2022, n° 21-17.040, FS-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88840413-cass-civ-3-12102022-n-2117040-fsb-rejet
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Abstract

En application de l'article L. 111-12 du code l'urbanisme, le refus de raccorder un immeuble au réseau électrique, mesure de police de l'urbanisme destinée à assurer le respect des règles d'utilisation du sol, ne peut résulter que d'une décision de l'autorité administrative compétente. En conséquence, l'injonction du maire d'une commune de supprimer le branchement au réseau électrique d'une construction ayant été annulée par la juridiction administrative, la cour d'appel a pu retenir que le refus du gestionnaire du réseau de raccorder celle-ci et la privation d'électricité en résultant constituaient un trouble manifestement illicite


CIV. 3

MF


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2022


Rejet


Mme TEILLER, président


Arrêt n° 716 FS-B

Pourvoi n° F 21-17.040


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [Aa].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 octobre 2021.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022


La société Enedis, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-17.040 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [CAa [H],

2°/ à Mme [Ab] [Ac],

domiciliés tous deux [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Enedis, de Me [W], avocat de M. [Aa], et l'avis de Mme Ad, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Ae A, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Grall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Davoine, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 2021), rendu en référé, en 2013, M. [Aa] et Mme [V] ont acquis deux parcelles, sur lesquelles sont édifiés deux logements à usage d'habitation.

2. Au cours du premier semestre 2016, la société Enedis a procédé, sur injonction du maire de la commune, à la suppression du branchement au réseau électrique de ces parcelles, branchement rétabli le 4 août 2016 après une instance en référé initiée par M. [Aa] et Mme [V].

3. Le 27 octobre 2016, la société Enedis a supprimé une seconde fois le branchement à la suite d'une nouvelle injonction du maire.

4. Le 9 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'injonction du maire et enjoint à la commune de prendre auprès d'Enedis les mesures destinées au raccordement des logements sous astreinte.

5. Le 25 octobre 2018, le tribunal administratif a annulé l'injonction du maire.

6. Se plaignant du refus d'Enedis de procéder au rétablissement du branchement au réseau électrique de leurs parcelles, M. [Aa] et Mme [V] ont assigné en référé la société Enedis aux fins d'obtenir principalement la remise en état sous astreinte de ce raccordement. Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatrième et sixième branches, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches

Enoncé du moyen

8. La société Enedis fait grief à l'arrêt de lui ordonner de raccorder à ses frais au réseau d'électricité les parcelles appartenant à M. [Aa] et Mme [V] sous astreinte, alors :

« 1°/ qu'il n'existe aucune disposition particulière faisant obligation au gestionnaire du réseau public de distribution de l'électricité de raccorder tout logement à l'électricité ; qu'en retenant que la société Enedis était tenue de garantir à Mme [Ac] et M. [Aa] un logement bénéficiant d'un branchement électrique, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 121-1 du code de l'énergie🏛 ;

2°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en déduisant de l'acte notarié d'acquisition, qui prévoit que l'immeuble est à usage d'habitation, que la société Enedis était tenue de garantir à Mme [Ac] et à M. [Aa] un logement bénéficiant d'un branchement électrique, cependant que cette société n'était pas partie à cet acte, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016🏛 ;

3°/ que les constructions, qui n'ont pas été précédées d'un permis de construire, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone, quelle que soit la date à laquelle elles ont été édifiées ; que la cour d'appel relève que l'absence de permis de construire des logements litigieux est un fait constant qui ressort de l'acte de notoriété d'acquisition ; qu'en ordonnant néanmoins à la société Enedis le raccordement au réseau d'électricité des parcelles litigieuses au motif inopérant que cette dernière ne démontre pas que « le classement en zone naturelle de [ces] parcelles ou la législation dont elle se prévaut résultant notamment de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme🏛 pré-existent à la construction des logements en 1960 », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de l'irrégularité qu'elle a constatée, a violé les articles L. 111-12 et L. 421-1 du code de l'urbanisme🏛🏛 ;

5°/ que la charge de la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite pèse sur celui qui s'en prévaut ; qu'en reprochant à la société Enedis de ne pas avoir démontré que « le classement en zone naturelle des parcelles litigieuses ou la législation dont elle se préva[lait] résultant notamment de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme🏛 pré-exist[aient] à la construction des logements en 1960 », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil🏛, ensemble l'article 835 du code de procédure civile🏛. »


Réponse de la Cour

9. En application de l'article L. 111-12 du code l'urbanisme, le refus de raccorder un immeuble, mesure de police de l'urbanisme destinée à assurer le respect des règles d'utilisation du sol, ne peut résulter que d'une décision de l'autorité administrative compétente (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-16.838⚖️, Af. 2017, III, n° 74).

10. La cour d'appel a, par motif adopté, retenu que la société Enedis avait procédé, le 27 octobre 2016, à la suppression du raccordement au réseau électrique des parcelles appartenant à M. [Aa] et Mme [V] en exécution de l'injonction du maire de la commune par décision du 23 septembre 2016, laquelle avait été annulée par la juridiction administrative, de sorte que la suppression n'avait plus de fondement juridique.

11. Elle a pu déduire, de ces seuls motifs, que le refus de procéder au raccordement au réseau opposé par la société Enedis et la privation d'électricité qui en résultait constituaient un trouble manifestement illicite.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Enedis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Enedis et la condamne à payer à Me [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Enedis

La société Enedis fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de lui avoir ordonné de raccorder à ses frais au réseau d'électricité les parcelles cadastrées Section C numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 4] appartenant à monsieur [C] [Aa] et madame [L] [V] dans un délai de huit jours suivant signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai et ce, pendant 90 jours ;

Alors, de première part, qu'il n'existe aucune disposition particulière faisant obligation au gestionnaire du réseau public de distribution de l'électricité de raccorder tout logement à l'électricité ; qu'en retenant que la société Enedis était tenue de garantir à madame [V] et monsieur [Aa] un logement bénéficiant d'un branchement électrique, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.121-1 du code de l'énergie🏛 ;

Alors, de deuxième part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en déduisant de l'acte notarié d'acquisition, qui prévoit que l'immeuble est à usage d'habitation, que la société Enedis était tenue de garantir à madame [V] et à monsieur [Aa] un logement bénéficiant d'un branchement électrique, cependant que cette société n'était pas partie à cet acte, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016🏛 ;

Alors, de troisième part, que les constructions, qui n'ont pas été précédées d'un permis de construire, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone, quelle que soit la date à laquelle elles ont été édifiées ; que la cour d'appel relève que l'absence de permis de construire des logements litigieux est un fait constant qui ressort de l'acte de notoriété d'acquisition ; qu'en ordonnant néanmoins à la société Enedis le raccordement au réseau d'électricité des parcelles litigieuses au motif inopérant que cette dernière ne démontre pas que « le classement en zone naturelle de [ces] parcelles ou la législation dont elle se prévaut résultant notamment de l'article L.111-12 du code de l'urbanisme🏛 pré-existent à la construction des logements en 1960 », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de l'irrégularité qu'elle a constatée, a violé les articles L.111-12 et L.421-1 du code de l'urbanisme🏛🏛 ;

Alors, de quatrième part, qu'en se bornant à retenir que la société Enedis ne démontre pas que « le classement en zone naturelle des parcelles litigieuses ou la législation dont elle se prévaut résultant notamment de l'article L.111-12 du code de l'urbanisme🏛 pré-existent à la construction des logements en 1960 », pour en déduire que son refus n'était pas prévisible et que la méconnaissance de ces règles ne peouvait justifier une dérogation au principe selon lequel l'électricité est considérée comme un produit de première nécessité, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que madame [V] et monsieur [Aa] ont acquis cette construction, le 13 juin 2013, en connaissance de ce qu'elle avait été édifiée sans permis de construire, sans rechercher s'il ne s'en déduisait pas qu'ils avaient nécessairement connaissance, au jour de la cession, de l'obstacle que pouvait constituer les dispositions de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme🏛, devenu L.111-12, qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 1977, au raccordement à l'électricité des parcelles acquises, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.111-12 et L.421-1 du code de l'urbanisme🏛🏛, et L.121-1 du code de l'énergie🏛 ;

Alors, de cinquième part, que la charge de la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite pèse sur celui qui s'en prévaut ; qu'en reprochant à la société Enedis de ne pas avoir démontré que « le classement en zone naturelle des parcelles litigieuses ou la législation dont elle se préva[lait] résultant notamment de l'article L.111-12 du code de l'urbanisme🏛 pré-exist[aient] à la construction des logements en 1960 », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil🏛, ensemble l'article 835 du code de procédure civile🏛 ;

Alors, de sixième part, que la société Enedis faisait valoir, dans ses conclusions, que madame [V] et monsieur [Aa] ne disposaient plus, à la date de leur demande, d'un contrat de fourniture avec la société EDF, condition préalable au raccordement au réseau d'électricité (conclusions de la société Enedis, p. 17 à 19) ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des conclusions de la société Enedis, la cour d'appel a par là-même, quel qu'en ait été le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile🏛 ;

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