Décret n° 2013-549 du 26 juin 2013 relatif à l'expérimentation d'emplois francs

Décret n° 2013-549 du 26 juin 2013 relatif à l'expérimentation d'emplois francs

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L2133IXB

Publics concernés : entreprises, jeunes en recherche d'emploi résidant dans les zones urbaines sensibles des communes concernées par l'expérimentation.

Objet : mise en place d'une expérimentation « emplois francs ».

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret prévoit l'expérimentation, pour une durée de trois ans, d'un dispositif d'aide forfaitaire à l'embauche pour les entreprises du secteur marchand embauchant en contrat à durée indéterminée et à temps complet un jeune en recherche d'emploi résidant dans les zones urbaines sensibles (ZUS) de certaines communes et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Le jeune doit, à la date de l'embauche, être âgé de moins de trente ans, résider depuis au moins six mois consécutifs dans une ZUS et faire état d'une durée de douze mois minimum de recherche d'emploi au cours des dix-huit derniers mois. Il peut être ou non titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou supérieur. L'aide est attribuée par Pôle emploi, pour le compte de l'Etat, dans la limite d'une enveloppe financière annuelle. L'octroi et le maintien de l'aide sont subordonnés à des conditions précisées par le décret. Le montant de l'aide est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, de la ville et du budget. Un bilan de l'expérimentation sera réalisé à son issue et rendu public.

Sont publiés avec le décret deux arrêtés pris en application de ses articles 1er (liste des communes concernées par l'expérimentation), 6 (modèle de la demande d'aide) et 7 (montants de chacun des versements de l'aide, dispositions relatives à la « déclaration d'actualisation » attestant du maintien du jeune dans les effectifs de l'entreprise et conditionnant chaque versement de l'aide).

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 37 et 37-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5134-66 et L. 5312-1 ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 42 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 modifié fixant la liste des zones urbaines sensibles ;

Vu le décret n° 2011-628 du 1er juin 2011 relatif à l'Observatoire national des zones urbaines sensibles ;

Vu les avis du Conseil national de l'emploi en date des 19 mars et 21 mai 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Conditions d'attribution

Article 1

Un dispositif d'aide de l'Etat dénommé « emplois francs » est institué à titre expérimental, pour une durée de trois ans, au bénéfice des employeurs mentionnés à l'article L. 5134-66 du code du travail qui embauchent, en contrat à durée indéterminée et à temps complet, un jeune résidant dans une des zones urbaines sensibles de certaines communes et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

La liste des communes concernées est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, de la ville et du budget.

Article 2

Le bénéfice de l'aide est ouvert pour l'embauche d'un jeune en recherche d'emploi remplissant les conditions cumulatives suivantes, appréciées à la date de demande de l'aide :

1° Etre âgé de moins de trente ans ;

2° Etre résident depuis au moins six mois consécutifs dans une zone urbaine sensible ;

3° Faire état d'une durée de douze mois minimum de recherche d'emploi au cours des dix-huit derniers mois.

Article 3

L'octroi de l'aide est subordonné au respect par l'employeur des conditions suivantes :

1° L'employeur est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage ou a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues ;

2° L'employeur n'a pas procédé, dans les six mois qui précèdent l'embauche, à un licenciement pour motif économique sur le poste pourvu par le recrutement ;

3° Le titulaire du contrat n'a pas appartenu à l'effectif de l'entreprise au cours des six derniers mois précédant la date d'embauche ;

4° L'employeur ne bénéficie pas, pour l'emploi du même salarié, d'une autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi, à l'exception des aides liées aux contrats de professionnalisation.

Article 4

Le bénéfice de l'aide est subordonné au maintien du jeune dans les effectifs de l'entreprise dans les deux ans suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail.

Le licenciement du jeune pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude entraîne l'interruption du versement de l'aide et l'obligation pour l'employeur de rembourser les montants déjà perçus.

Le licenciement du jeune pour faute grave ou lourde ou pour inaptitude, ou le départ du jeune pour tout autre motif, entraîne l'interruption du versement de l'aide.

Chapitre II : Procédure et modalités de versement

Article 5

L'aide est attribuée par Pôle emploi pour le compte de l'Etat dans la limite de l'enveloppe financière que celui-ci lui notifie annuellement.

Article 6

La demande d'aide est déposée par l'employeur auprès de Pôle emploi soit préalablement à la conclusion du contrat de travail, soit dans le délai d'un mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail du jeune, conformément à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de la ville.

Le silence gardé pendant plus d'un mois par Pôle emploi sur la demande d'aide vaut décision de rejet.

Article 7

L'aide fait l'objet de deux versements dont les montants sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, de la ville et du budget. Le premier versement est dû au terme de la période d'essai. Le second versement est dû au terme du dixième mois d'exécution du contrat de travail.

L'employeur adresse à Pôle emploi une déclaration d'actualisation attestant du maintien du jeune dans les effectifs de l'entreprise, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de la ville.

Chaque versement est conditionné à l'envoi dans les délais fixés par cet arrêté de la déclaration d'actualisation.

Article 8

Pôle emploi contrôle l'exactitude des déclarations de l'employeur. Ce dernier tient à sa disposition tout document nécessaire à l'exercice de ses missions. Il adresse à Pôle emploi les documents demandés par celui-ci dans un délai maximum d'un mois suivant la demande de leur communication. Cette demande est adressée par tout moyen permettant d'établir une date certaine.

L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai interrompt le versement de l'aide sur laquelle porte le contrôle, sans préjudice du recouvrement par Pôle emploi des sommes indûment versées.

Article 9

Une convention conclue en application de l'article L. 5312-1 du code du travail entre l'Etat et Pôle emploi définit les modalités de mise en œuvre et de suivi du dispositif.

Chapitre III : Dispositions finales

Article 10

Un comité d'évaluation, rattaché à l'Observatoire national des zones urbaines sensibles, conduit l'évaluation de l'expérimentation. Il comprend notamment des représentants des ministres chargés de l'emploi et de la ville, de Pôle emploi et des missions locales pour l'emploi ainsi que des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d'évaluation des dispositifs d'aide à l'emploi. Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de la ville.

Les ministres chargés de l'emploi et de la ville rendent public le rapport d'évaluation de l'expérimentation au plus tard trois mois avant son terme.

Article 11

Les dispositions du présent décret en Conseil d'Etat peuvent être modifiées par décret, à l'exception du second alinéa de l'article 6.

Article 12

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès de la ministre de l'égalité des territoires et du logement, chargé de la ville, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de l'égalité des territoires

et du logement,

Cécile Duflot

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre du travail, de l'emploi,

de la formation professionnelle

et du dialogue social,

Michel Sapin

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

Le ministre délégué

auprès de la ministre de l'égalité des territoires

et du logement, chargé de la ville,

François Lamy

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