TITRE Ier : DÉFINITIONS
Article 1
Au sens du présent décret, on entend par :
1. Taxe : la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;
2. Prestataire commissionné : le prestataire titulaire de la commission prévue au 3 du B du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée pour assurer la collecte de la taxe ;
3. Redevable : la personne physique ou morale mentionnée à l'article 272 du code des douanes ;
4. Redevable abonné : le redevable défini au 3 qui donne mandat direct à une société habilitée lui fournissant un service de télépéage pour déclarer le véhicule auprès du prestataire commissionné et acquitter la taxe due pour son compte ;
5. Redevable non abonné : le redevable défini au 3 qui déclare directement le véhicule auprès du prestataire commissionné ;
6. Redevable enregistré : le redevable défini au 3 qui reçoit communication des éléments de liquidation et du montant de la taxe due ;
7. Equipement électronique embarqué personnalisé : l'équipement spécialement configuré pour le véhicule assujetti à la taxe et délivré au redevable.
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE COLLECTE DE LA TAXE
Chapitre Ier : Enregistrement du véhicule assujetti et désignation du redevable enregistré
Section 1 : Règles communes applicables aux redevables abonnés et non abonnés
Article 2
Le redevable ou, le cas échéant, son mandataire enregistre auprès du prestataire commissionné les données relatives au véhicule assujetti et désigne, sous réserve des dispositions de l'article 4, le redevable enregistré.
Les informations et les pièces justificatives nécessaires à l'enregistrement du véhicule assujetti à la désignation du redevable enregistré sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Article 3
L'enregistrement du véhicule de transport de marchandises assujetti est validé par le prestataire commissionné, après vérification par celui-ci de la cohérence des informations déclarées et des pièces justificatives fournies par le redevable en application de l'article 2.
Article 4
Lorsque le véhicule de transport de marchandises assujetti fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, le redevable enregistré est le crédit-preneur.
Lorsque le véhicule de transport de marchandises assujetti fait l'objet d'un contrat de location, le redevable enregistré est la société de location. Toutefois, dans le cas de location d'une durée supérieure ou égale à trois mois, le redevable enregistré peut être le locataire, avec l'accord de la société de location.
Section 2 : Règles spécifiques pour les redevables non abonnés
Article 5
Le document d'enregistrement du véhicule assujetti établi en application de l'article 2 est revêtu de la signature du redevable.
Dans le cas d'un enregistrement à distance, le redevable effectue sa déclaration par voie électronique. Un accusé de réception dématérialisé reprenant les données de l'enregistrement lui est immédiatement délivré.
Section 3 : Règles spécifiques pour les redevables abonnés
Article 6
Les mentions devant figurer sur le mandat délivré par le redevable à la société habilitée lui fournissant un service de télépéage pour déclarer le véhicule auprès du prestataire commissionné et acquitter la taxe due pour son compte sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Chapitre II : Mise à disposition et fonctionnement de l'équipement électronique embarqué
Section 1 : Règles communes applicables aux redevables abonnés et non abonnés
Article 7
L'équipement électronique embarqué personnalisé ainsi que, le cas échéant, les accessoires complémentaires sont délivrés :
a) Au redevable non abonné par le prestataire commissionné ;
b) Au redevable abonné par la société habilitée lui fournissant un service de télépéage.
Les données relatives au véhicule assujetti nécessaires à la personnalisation de l'équipement électronique embarqué sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Article 8
Le redevable installe l'équipement électronique embarqué exclusivement dans le véhicule auquel il est dédié, de manière apparente et conformément aux spécifications figurant sur la notice d'utilisation qui lui a été remise lors de l'enregistrement.
L'équipement électronique embarqué demeure installé dans les véhicules :
a) En permanence, y compris le temps du stationnement, pour les véhicules immatriculés en France métropolitaine ;
b) Lorsqu'ils circulent sur le réseau taxable, y compris le temps du stationnement sur le réseau ou une aire attenante, pour les véhicules immatriculés hors de France métropolitaine.
Le redevable s'assure de l'intégrité de l'équipement électronique embarqué et de son bon fonctionnement.
Article 9
Le redevable, préalablement à l'utilisation du réseau taxable, paramètre le nombre d'essieux pris en compte pour déterminer la catégorie d'assujettissement du véhicule.
Article 10
L'équipement électronique embarqué est dépersonnalisé dès sa restitution.
Article 11
I. ― Sous réserve des dispositions prévues au II, les véhicules circulant sous couvert d'un titre d'immatriculation provisoire en application des dispositions de l'article R. 322-3 du code de la route sont équipés, préalablement à l'utilisation du réseau taxable, de l'équipement électronique embarqué attaché à ce titre provisoire.
Pour la détermination du taux kilométrique de la taxe applicable, ces véhicules sont classés dans la deuxième catégorie prévue par le décret du 2 mars 2011 susvisé et dans la classe d'émission Euro, définie par l'arrêté prévu au 4 de l'article 275 du code des douanes, pour laquelle la modulation du taux de la taxe est nulle.
Un arrêté du ministre chargé des douanes précise les conditions d'enregistrement de ces véhicules.
II. ― En cas de dépannage et d'assistance sans remorquage, les véhicules circulant sous couvert d'un titre d'immatriculation provisoire en application des dispositions de l'article R. 322-3 du code de la route utilisent l'équipement électronique embarqué attaché à l'immatriculation d'origine lorsque celui-ci est en état de fonctionnement.
Section 2 : Règles spécifiques pour les redevables non abonnés
Article 12
Dans le cas d'un enregistrement à distance, la mise à disposition par le prestataire commissionné de l'équipement électronique embarqué et, le cas échéant, des accessoires complémentaires est subordonnée à l'acceptation par le redevable, dans les conditions prévues aux articles 1369-4 à 1369-6 du code civil, de l'offre contractuelle correspondante.
Article 13
L'équipement électronique embarqué ainsi que, le cas échéant, les accessoires complémentaires sont mis gratuitement à disposition du redevable par le prestataire commissionné, sous réserve du versement préalable d'un dépôt de garantie dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
Article 14
A l'occasion de la première installation, par le redevable, de l'équipement électronique embarqué dans le véhicule auquel il est dédié, cet équipement est personnalisé à distance par le prestataire commissionné et immédiatement activé.
Section 3 : Règles spécifiques pour les redevables abonnés
Article 15
La personnalisation et l'activation, par la société habilitée fournissant une prestation de télépéage, de l'équipement électronique embarqué sont subordonnées à la validation de l'enregistrement du véhicule assujetti par le prestataire commissionné.
Chapitre III : Avance sur taxe constituée par le redevable non abonné
Article 16
La constitution de l'avance sur taxe due par le redevable non abonné en application du 4 de l'article 276 du code des douanes peut être postérieure à l'enregistrement du véhicule assujetti mais est préalable à l'utilisation du réseau taxable par ce véhicule.
Article 17
Le redevable est responsable du suivi de l'avance et doit procéder à son rechargement avant que son montant ne devienne insuffisant pour couvrir les trajets réalisés.
Article 18
Le solde de l'avance est restitué au redevable, sur sa demande, après liquidation et paiement de la taxe.
Article 19
Le versement du dépôt de garantie mentionné à l'article 13 et la constitution de l'avance sur taxe sont effectués par le redevable au moyen de deux opérations distinctes.
Article 20
Le montant minimum de l'avance sur taxe ainsi que le montant minimum de rechargement sont fixés par arrêté du ministre chargé des douanes.
Chapitre IV : Communication du montant de la taxe
Section 1 : Règles communes applicables aux redevables abonnés et non abonnés
Article 21
Les données à caractère personnel relatives aux éléments détaillés de liquidation de la taxe ne peuvent être cédées, transférées ou divulguées, à titre gratuit ou onéreux, par le redevable ni être utilisées par celui-ci à aucune fin autre que le paiement, la majoration du prix du transport ou la contestation de la taxe.
Section 2 : Règles spécifiques pour les redevables non abonnés
Article 22
Un avis de paiement dans lequel sont indiqués les éléments de liquidation agrégés et le montant total de la taxe due pour la période de liquidation définie au 4 de l'article 276 du code des douanes est adressé par le prestataire commissionné au redevable enregistré.
S'il en formule la demande, le redevable enregistré peut obtenir la communication, ponctuelle ou systématique, des éléments de la liquidation détaillés par point de tarification franchi pour la période en cause.
Les informations devant figurer dans l'avis de paiement et le détail de liquidation sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Article 23
L'avis de paiement et, le cas échéant, le détail de liquidation sont adressés au redevable enregistré par voie électronique.
S'il en formule la demande, ces documents lui sont adressés gratuitement, ponctuellement ou systématiquement, par courrier.
La réimpression et le renvoi par courrier de l'avis de paiement ou du détail de liquidation peuvent être facturés au redevable enregistré.
Section 3 : Règles spécifiques pour les redevables abonnés
Article 24
Les éléments de liquidation agrégés et le montant total de la taxe due pour la période de liquidation définie au 3 de l'article 276 du code des douanes figurent sur la facture adressée au redevable enregistré par la société habilitée lui fournissant un service de télépéage, de manière distincte des autres services facturés. Ils sont établis sur la base des informations transmises à la société par le prestataire commissionné.
S'il en formule la demande, le redevable enregistré peut obtenir gratuitement de la société habilitée lui fournissant un service de télépéage la communication, par voie électronique ou par courrier, ponctuelle ou systématique, des éléments de la liquidation détaillés par point de tarification franchi pour la période en cause, qui seront transmis à la société par le prestataire commissionné. La réimpression et le renvoi par courrier du détail de liquidation peuvent être facturés au redevable enregistré.
Les informations devant figurer dans la facture et le détail de liquidation sont précisés par arrêté du ministre chargé des douanes.
Chapitre V : Demande en restitution de la taxe facturée
Article 25
Le redevable non abonné adresse, dans le délai prévu au premier alinéa du 1 de l'article 352 du code des douanes, sa demande en restitution de la taxe facturée au prestataire commissionné.
Le redevable abonné adresse, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, sa demande en restitution de la taxe facturée directement au prestataire commissionné ou par l'intermédiaire de la société habilitée lui fournissant un service de télépéage.
Les éléments devant figurer dans la demande en restitution sont précisés par arrêté du ministre chargé des douanes.
Article 26
Le prestataire commissionné chargé de l'instruction de la demande en restitution qui lui a été adressée en application de l'article 25 délivre au redevable un accusé de réception de sa demande.
Article 27
Le chef du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects statue sur la demande en restitution, après avis du prestataire commissionné, dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de cette demande par le prestataire commissionné.
Il notifie sa décision directement au redevable concerné et en informe le prestataire commissionné, qui procède, le cas échéant, dans le délai prévu au second alinéa de l'article 13 du décret du 23 août 2011 susvisé, au versement du montant de la taxe à restituer sur le compte bancaire désigné par le redevable.
Article 28
Le recours contre la décision mentionnée à l'article 27 est exercé dans les conditions et selon les modalités prévues au troisième alinéa du 1 de l'article 352 du code des douanes.
Chapitre VI : Procédure de secours
Section 1 : Règles communes applicables aux redevables abonnés et non abonnés
Article 29
Le vol, la perte, la destruction ou le dysfonctionnement d'un équipement embarqué est immédiatement signalé :
a) Par le redevable non abonné au prestataire commissionné ;
b) Par le redevable abonné à la société habilitée lui fournissant un service de télépéage.
Article 30
Lorsque le redevable ne peut se voir délivrer un nouvel équipement électronique embarqué opérationnel avant la poursuite des trajets sur le réseau taxable, une procédure de secours est mise en œuvre par le prestataire commissionné dans les conditions prévues aux articles 31 et 32.
Article 31
Le redevable et le prestataire commissionné déterminent d'un commun accord l'itinéraire taxable à emprunter et le délai pour rejoindre le lieu de distribution d'un nouvel équipement électronique embarqué opérationnel.
Le montant estimé de la taxe correspondante à ce trajet est communiqué au redevable.
Une attestation de la mise en œuvre de la procédure de secours est fournie au redevable par le prestataire commissionné.
Les informations devant être communiquées par le redevable au prestataire commissionné pour la mise en œuvre de la procédure de secours sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Article 32
La liquidation de la taxe pour l'itinéraire déterminé dans les conditions prévues par l'article 31 est effectuée sur la base des points de tarification situés sur cet itinéraire et des éléments relatifs au véhicule déclarés par le redevable.
Section 2 : Règles spécifiques pour les redevables non abonnés
Article 33
La délivrance d'un nouvel équipement électronique embarqué opérationnel au redevable non abonné est effectuée sans nouvel enregistrement préalable.
Elle est subordonnée au versement préalable d'un nouveau dépôt de garantie.
Article 34
Le solde de l'avance sur taxe reste acquis au redevable.
Article 35
Lors de la communication du montant de la taxe facturée, l'avis de paiement et, le cas échéant, le détail de liquidation, mentionnent le montant de la taxe dû :
a) Au titre de l'équipement électronique embarqué utilisé avant la mise en œuvre de la procédure de secours ;
b) Au titre de la procédure de secours ;
c) Et au titre du nouvel équipement électronique embarqué.
Section 3 : Règles spécifiques pour les redevables abonnés
Article 36
Lorsque le contrat passé avec la société habilitée fournissant un service de télépéage prévoit la mise en œuvre par celle-ci d'une procédure spécifique de secours, le redevable conserve sa qualité d'abonné.
Dans cette hypothèse, la facture émise par la société habilitée fournissant un service de télépéage et, le cas échéant, les éléments détaillés de liquidation mentionnent le montant de la taxe dû :
a) Au titre de l'équipement électronique embarqué utilisé avant la mise en œuvre de la procédure spécifique de secours ;
b) Au titre de cette procédure ;
c) Et au titre du nouvel équipement électronique embarqué.
Article 37
Lorsque le contrat passé avec la société habilitée fournissant un service de télépéage ne prévoit pas la mise en œuvre par celle-ci d'une procédure spécifique de secours, le redevable perd temporairement sa qualité d'abonné et les dispositions des articles 12 à 14 lui sont applicables.
Dans cette hypothèse, le redevable enregistré reçoit :
a) De la société habilitée lui ayant fourni un service de télépéage, la facture et, le cas échéant, les éléments détaillés de liquidation du montant de la taxe dû au titre de l'équipement électronique embarqué utilisé avant la mise en œuvre de la procédure de secours ; et
b) Du prestataire commissionné, l'avis de paiement et, sur demande, le détail de liquidation mentionnant le montant de la taxe due au titre de la procédure de secours ainsi que, le cas échéant, le montant de la taxe due au titre du nouvel équipement électronique embarqué.
TITRE III : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DE LA TAXE
Chapitre Ier : Notification des manquements
Article 38
Sur la base des informations recueillies par les appareils de contrôle automatique, le prestataire commissionné procède à l'identification du redevable et du véhicule.
Article 39
Les manquements au regard de la taxe constatés sur la base des informations recueillies par la chaîne de collecte homologuée sont notifiés au redevable par le prestataire commissionné.
La notification de manquement mentionne les éléments de liquidation de la taxe forfaitaire ou au réel due en application de l'article 282 du code des douanes.
Article 40
La notification de manquement mentionnée à l'article 39 est établie sur support papier.
Elle peut être établie et conservée sous forme dématérialisée et être revêtue d'une signature électronique dans les conditions prévues par les articles 1316-1, 1316-3 et 1316-4 du code civil.
Article 41
Les informations recueillies par les appareils de contrôle automatique qui sont constitutives d'une irrégularité sans incidence financière sont transmises, pour instruction et décision, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 281 du code des douanes, par le prestataire commissionné à l'administration des douanes et droits indirects.
Chapitre II : Paiement de la taxe forfaitaire ou au réel consécutif à un manquement
Article 42
Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification du manquement pour acquitter le montant de la taxe au prestataire commissionné.
A l'expiration de ce délai, et sous réserve des dispositions prévues aux articles 45 à 51, le prestataire commissionné transmet le dossier de manquement à l'administration des douanes et droits indirects, pour instruction et décision, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 281 du code des douanes.
Article 43
L'avance sur taxe constituée par le redevable non abonné ne peut venir en compensation du montant de la taxe due au titre d'un manquement.
Article 44
La taxe due par le redevable au titre d'un manquement ne peut être retenue sur le dépôt de garantie de l'équipement électronique embarqué lors de la restitution de ce dernier.
Chapitre III : Demandes en rectification ou en annulation de la créance notifiée à la suite du manquement
Article 45
Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification de la taxe due à la suite d'un manquement pour adresser au prestataire commissionné une demande en rectification ou en annulation.
Article 46
Le prestataire commissionné statue sur la demande du redevable dans un délai de trente jours à compter de sa réception.
Article 47
En cas d'acceptation de la demande en annulation, le prestataire commissionné en informe le redevable et l'administration des douanes et droits indirects.
Article 48
En cas d'acceptation de la demande en rectification, le prestataire commissionné en informe le redevable qui dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de l'acceptation, pour acquitter le nouveau montant de la taxe due.
A l'expiration de ce délai et en l'absence de paiement, le dossier est transmis par le prestataire commissionné à l'administration des douanes et droits indirects, pour instruction et décision, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 281 du code des douanes.
Article 49
En cas de refus de la demande en rectification ou en annulation, le prestataire commissionné en informe le redevable qui dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi du refus, pour acquitter le montant de la taxe due.
A l'expiration de ce délai et en l'absence de paiement, le dossier est transmis par le prestataire commissionné à l'administration des douanes et droits indirects, pour instruction et décision, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 281 du code des douanes.
Article 50
En l'absence de réponse du prestataire commissionné dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande en rectification ou en annulation, celle-ci est réputée rejetée.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours, à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, pour acquitter le montant de la taxe due.
A l'expiration de ce délai et en l'absence de paiement, le dossier est transmis par le prestataire commissionné à l'administration des douanes et droits indirects, pour instruction et décision, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 281 du code des douanes.
Article 51
En cas d'acceptation de la demande en rectification aboutissant à un montant de la taxe due différent de celui calculé par le redevable, le prestataire commissionné en informe le redevable qui dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la décision d'acceptation, pour acquitter ou contester le montant de la taxe due.
Si le redevable conteste le nouveau calcul, le prestataire commissionné dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la contestation, pour informer le redevable de sa décision d'acceptation ou de refus de la nouvelle demande en rectification.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours, à compter de l'envoi de la décision d'acceptation ou de refus de la nouvelle demande en rectification, pour acquitter le montant de la taxe due.
A l'expiration de ce délai et en l'absence de paiement, le dossier est transmis par le prestataire commissionné à l'administration des douanes et droits indirects, pour instruction et décision, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 281 du code des douanes.
Chapitre IV : Actes de constatation et de poursuite des infractions
Article 52
Le procès-verbal mentionné à l'article 283 bis du code des douanes est établi dans les conditions prévues par l'article 429 du code de procédure pénale.
Il doit préciser en outre :
a) Les noms et qualités des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire des poursuites ;
b) Le lieu, la date et l'heure auxquels il a été rédigé et achevé.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 53
Le décret du 24 décembre 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 5 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « compétence nationale », sont insérés les mots : « , les chefs des services spécialisés » ;
b) Au deuxième alinéa, la mention : « II » est remplacée par la mention : « I » ;
2° A l'article 11, après le mot : « interrégionaux », sont insérés les mots : « , les chefs des services spécialisés ».
Article 54
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.