Jurisprudence : Cass. civ. 1, 26-06-2013, n° 12-30.154, FS-P+B+I, Rejet

Cass. civ. 1, 26-06-2013, n° 12-30.154, FS-P+B+I, Rejet

A7732KHT

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C100662

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027631675

Référence

Cass. civ. 1, 26-06-2013, n° 12-30.154, FS-P+B+I, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8882363-cass-civ-1-26062013-n-1230154-fsp-b-i-rejet
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Abstract

Dans un arrêt rendu le 26 juin 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser les conditions de l'action en revendication du statut coutumier civil kanak (Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 12-30.154, FS-P+B+I).



CIV. 1 CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 juin 2013
Rejet
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 662 FS-P+B+I
Pourvoi no Z 12-30.154
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 octobre 2012.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Nouméa, domicilié Nouméa cedex,
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2012 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Karl Z, domicilié Kone,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 2013, où étaient présents M. Charruault, président, Mme Capitaine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, MM. Suquet, Savatier, Matet, Reynis, conseillers, Mmes Degorce, Bodard-Hermant, Maitrepierre, Guyon-Renard, M. Mansion, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, Mme Petit, premier avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller référendaire, les observations et plaidoiries de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z, l'avis de Mme Petit, premier avocat général, auquel l'avocat de M. Z a été invité à répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 avril 2012), que M. Z est né le ..... à Koné ; que son acte de naissance figurant au registre de l'état civil de droit commun, établi le 5 mars 1984, mentionne qu'il est le fils de Mme Ikiara ..., née le ..... à Pouebo, de statut civil de droit commun et de M. Jean-Daniel Z, né le 28 août 1958 à la tribu de Koniambo, district de Baco, de statut coutumier, qui l'ont reconnu ; que, par requête du 17 décembre 2010, M. Z a demandé son accession au statut coutumier civil kanak sur le fondement de l'article 15 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Attendu que le ministère public fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. Z d'accéder au statut coutumier civil kanak par fausse application de l'article 15 de la loi organique du 19 mars 1999 ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'article 15 de la loi organique du 19 mars 1999 institue une action en revendication de statut, nécessairement fondée sur la possession d'état, emportant accession au statut coutumier partant changement du statut juridique de la personne qui l'exerce, pourvu qu'un tel changement soit conforme tant à son intérêt qu'à celui de sa famille, la cour d'appel, constatant que M. Z avait vécu tout au long de son existence dans l'univers de la société kanak selon les règles coutumières de sorte que son rattachement purement formel au statut de droit commun était contraire à son vécu et à la manière dont il était perçu par son environnement social, en a déduit que l'intéressé était fondé à revendiquer le statut coutumier, justifiant ainsi légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Nouméa
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 12'13 et 15 de la loi organique du 19 mars 1999, pour manque de base légale;
En ce que la décision a accueilli la demande de monsieur Karl Z au motif qu'il résulterait de la loi organique du 19 mars 1999 qu'outre les dispositions qui définissent explicitement le régime du "retour" (article 13, alinéa 1) et de "l'accession" (article 12 alinéa 1 et 13 alinéa 2 ) au statut couturriier, il existerait un troisième régime de revendication de ce statut tiré d'une " disposition plus générale " l'article 15 de la loi aux termes de laquelle toute personne a le droit d'agir pour faire déclarer qu'elle a ou qu'elle n'a point le statut civil coutumier.
Sur ce fondement, le requérant ne serait tenu que d'apporter la preuve d'une possession d'état, hors toute condition d'âge ou de délai.
La Cour motive sa décision
- en application du principe du droit au respect de la vie privée posé par I'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- en application du principe de sécurité juridique qui constitue un des principes fondateurs de notre droit
- en invoquant le document d'orientation de l'accord de Nouméa selon lequel "toute personne pouvant relever du statut coutumier et qui s'en serait trouvée privée a la suite d'une renonciation faite parses ancêtres ou par mariage ou par toute autre cause 1.. .] pourra le retrouver".
La Cour a ainsi confirmé la décision prononçant l'accession de monsieur Karl Z au statut coutumier et ce au visa de l'article 15 de la loi organique n 99-209 du 19 mars 1999,
disant qu'au sens de ce texte, toute personne a le droit d'agirpour faire déclarer qu'elle a ou qu'elle n'a point le statut civil coutumier, et que cette action en revendication de statut n'est conditionnée que par la preuve d'une possession d'état durable et continue correspondant au statut civil revendiqué .
Alors que
Des dispositions constitutionnelles spécifiques et transitoires sont applicables à la Nouvelle Calédonie ( titre Xlll de la constitution ).

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