Jurisprudence : CA Reims, 05-10-2022, n° 21/02109, Infirmation partielle

CA Reims, 05-10-2022, n° 21/02109, Infirmation partielle

A20618NN

Référence

CA Reims, 05-10-2022, n° 21/02109, Infirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88804094-ca-reims-05102022-n-2102109-infirmation-partielle
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Arrêt n° 553

du 5/10/2022


N° RG 21/02109


MLB/FJ


Formule exécutoire le :


à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 5 octobre 2022



APPELANT :

d'un jugement rendu le 8 novembre 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 20/00624)


Monsieur [D] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 4]


Représenté par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE


INTIMÉS :


1°) Monsieur [P] [R]

[Adresse 8]

[Localité 7]


2°) Monsieur [V] [X]

[Adresse 1]

[Localité 6]


3°) Madame [Aa] [W] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 6]


4°) S.C.E.A. [X] AGRICULTURE Société d'Exploitation Agricole dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège


Représentés par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

DÉBATS :


A l'audience publique du 4 juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 octobre 2022, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile🏛, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :


Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier BECUWE, conseiller


GREFFIER lors des débats :


Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, Greffier placé


ARRÊT :


Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


* * * * *


Suivant acte authentique en date du 15 décembre 2016, Monsieur [P] [R] a consenti à Monsieur [D] [Z] un bail d'une durée de neuf années à compter du 31 décembre 2016 sur les parcelles suivantes :

- commune de [Localité 12], lieu-dit Les Quatre Bornes, cadastrée section ZM numéro [Cadastre 2] d'une contenance de 2 ha 95 a 70 ca,

- commune de [Localité 15], lieu-dit [Localité 14], cadastrée section ZD numéro [Cadastre 9] d'une contenance de 1 ha 79 a 90 ca,

- commune de [Localité 6], Lieu-dit [Localité 13], cadastrée section Y numéro [Cadastre 10] d'une contenance de 7 ha 03 a 90 ca,

soit une superficie totale de 11 ha 79 a 50 ca.


Suivant acte notarié en date du 9 août 2017, Monsieur [P] [R] a cédé, à titre d'échange, à Monsieur [V] [X] et Madame [Aa] [W] épouse [X], les trois parcelles objet du bail en date du 15 décembre 2016, contre une parcelle de terre située sur la commune de [Localité 12], [Adresse 11], cadastrée section ZN numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 11 ha 79 a 50 ca, étant précisé qu'il n'y aura pas de transfert de bail pour les locataires et que, de ce fait, chacun d'eux continuera à exploiter les terres dont il est locataire.


Le 7 décembre 2017, le notaire a informé Monsieur [D] [Z] que Monsieur [P] [R] avait cédé à titre d'échange, en application de l'article L.124-1 du code rural et de la pêche maritime🏛, les parcelles objet du bail.


Le 28 décembre 2017, Monsieur [D] [Z] a formé opposition à l'acte d'échange qui a été enregistré auprès du greffe du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, à la suite de laquelle ni Monsieur [Ab] [R], ni les époux [X] n'ont saisi la présidente du tribunal.


Par acte notarié en date du 14 février 2018, Monsieur [P] [R] a donné à bail à Monsieur [V] [X], Madame [Aa] [W] épouse [X] et Monsieur [I] [X] la parcelle sise sur la commune de [Localité 12], [Adresse 11], cadastrée section ZN numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 11 ha 79 a 50 ca, pour une durée de 9 années entières à compter rétroactivement du 9 août 2017, lesquels ont mis la parcelle à la disposition de la SCEA [X] Agriculture.


Par lettre recommandée du 9 décembre 2019 avec accusé de réception du 10 décembre 2019, Monsieur [D] [Z] a mis en demeure Monsieur [P] [R] de mettre en œuvre toutes les dispositions utiles afin qu'il puisse prendre possession de la parcelle reçue par ce dernier à titre d'échange et en assurer l'exploitation normale.


Par l'intermédiaire de son notaire, Monsieur [P] [R] lui répondait le 8 janvier 2020 que l'exécution du bail du 15 décembre 2016 incombait désormais aux époux [X], nouveaux propriétaires des parcelles louées.


Le 10 février 2020, Monsieur [D] [Z] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne de demandes à l'encontre de Monsieur [P] [R], Monsieur [V] [X], Madame [Aa] [W] épouse [X] et la SCEA [X] Agriculture, tendant notamment à la poursuite de son bail sur la parcelle échangée par son bailleur.


Le 25 janvier 2021, Monsieur [V] [X] et Madame [Aa] [W] épouse [X] ont fait mettre en demeure Monsieur [D] [Z] de leur régler la somme de 3 578,61 euros correspondant aux fermages impayés dus au 1er mars 2019 et au 1er mars 2020 et ont formé devant le tribunal paritaire des baux ruraux une demande reconventionnelle en paiement de fermages.


Par jugement en date du 6 septembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a :

- débouté Monsieur [D] [Z] de ses demandes,

- condamné Monsieur [D] [Z] à payer à Monsieur [V] [X] et Madame [Aa] [W] épouse [X] la somme de 3578,61 euros correspondant au fermage du mois de mars 2019 et au fermage du mois de mars 2020,

- condamné Monsieur [D] [Z] à payer à Monsieur [V] [X], Madame [Aa] [W] épouse [X], la SCEA [X] Agriculture et Monsieur [P] [R] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- condamné Monsieur [D] [Z] aux dépens.


Le 26 novembre 2021, Monsieur [D] [Z] a formé une déclaration d'appel.



Dans ses écritures en date du 29 mars 2022 soutenues oralement lors de l'audience, il conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour :

- d'ordonner que le bail consenti le 15 décembre 2016 se poursuive sur la parcelle acquise en échange par Monsieur [Ab] [R] située sur la commune de [Localité 12], cadastrée ZN numéro [Cadastre 3] [Adresse 11] pour une contenance de 11 ha 79 a 50 ca,

- de prononcer la nullité ou à défaut l'inopposabilité du bail établi le 14 février 2018 entre Monsieur [P] [R] d'une part, Monsieur [V] [X], Madame [Aa] [W] épouse [X] et Monsieur [I] [X] d'autre part, portant sur la parcelle sur laquelle le bail qui lui a été consenti est transféré, située sur la commune de [Localité 12], cadastrée section ZN numéro [Cadastre 3] [Adresse 11] pour 11 ha 79 a 50 ca,

- d'ordonner en conséquence à Monsieur [V] [X], Madame [Aa] [W] épouse [X] et à la SCEA [X] Agriculture ou tout occupant de leur chef, d'avoir à libérer ladite parcelle pour lui en permettre l'exploitation, dans les 15 jours de la signification de l'arrêt à intervenir,

- de dire qu'à défaut de libération volontaire dans ce délai, il sera dû une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit et il pourra être procédé à leur expulsion,


- de condamner solidairement Monsieur [V] [X], Madame [Aa] [W] épouse [X], la SCEA [X] Agriculture et Monsieur [P] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour être empêché d'exploiter la parcelle cadastrée ZN numéro [Cadastre 3], ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- de débouter les intimés de leurs demandes,

- de condamner solidairement Monsieur [V] [X], Madame [Aa] [W] épouse [X], la SCEA [X] Agriculture et Monsieur [P] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- de condamner solidairement Monsieur [V] [X], Madame [Aa] [W] épouse [X], la SCEA [X] Agriculture et Monsieur [P] [R] aux dépens de première instance et d'appel.


Dans leurs écritures en date du 28 mars 2022 soutenues oralement lors de l'audience, Monsieur [V] [X], Madame [Aa] [W] épouse [X], la SCEA [X] Agriculture et Monsieur [Ab] [R] concluent au rejet des demandes de Monsieur [D] [Z], à la confirmation du jugement et demandent à la cour, y ajoutant, de condamner Monsieur [D] [Z] à payer à Monsieur [V] [X] et Madame [Aa] [W] épouse [X] la somme de 3 645,50 euros au titre des fermages 2021 et 2022 inclus et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 et aux dépens.



Par arrêt avant dire droit en date du 25 mai 2022, la cour a :

- ordonné une réouverture des débats et renvoyé à l'audience du 22 juin 2022 afin de recueillir les observations des parties sur le moyen tiré de l'éventuelle irrecevabilité des demandes de Monsieur [D] [Z] tendant à voir prononcer la nullité ou à défaut l'inopposabilité du bail établi le 14 février 2018 entre Monsieur [P] [R] d'une part, Monsieur [V] [X], Madame [Aa] [W] épouse [X] et Monsieur [I] [X] d'autre part, motif pris de l'absence de Monsieur [I] [X] en la cause ;

- réservé les demandes et les dépens.


Lors de l'audience du 22 juin 2022, la cour a fixé, en application de l'article 446-2 du code de procédure civile🏛, une date pour les échanges entre les parties, selon les modalités suivantes :

- au plus tard le 28 juin 2022 pour les intimés,

- au plus tard le 1er juillet 2022 pour l'appelant.


Les intimés ont conclu le 28 juin 2022 puis le 1er juillet 2022, produisant dans leur dernier jeu d'écritures -le jeu n°5- deux nouvelles pièces.


L'appelant a conclu le 1er juillet 2022 et demande que le jeu d'écritures n°5 des intimés et les pièces n°10 et 11 soient déclarés irrecevables en ce qu'ils ont été produits après le 28 juin 2022 et en ce que l'ajout qui y figure et les pièces y afférentes ne portent pas sur la réouverture des débats.


Sur le moyen soulevé par la cour, il répond que :

- il faut distinguer nullité et inopposabilité et que la demande visant à lui rendre inopposable le bail ne nécessite en aucun cas la présence de l'ensemble des copreneurs,


- au vu de la rédaction du bail, le principe de solidarité régit les relations entre les 3 copreneurs et Monsieur [V] [X] et Madame [Aa] [J] épouse [X] représentent à eux seuls le preneur,

- en toute hypothèse, sa demande principale est indépendante des demandes aux fins de nullité ou d'inopposabilité du bail, de sorte que même si elles sont déclarées irrecevables, il conviendra de faire droit à celle-ci.


Les intimés s'opposent au rejet de leurs dernières écritures et de leurs deux nouvelles pièces au regard de la teneur de l'ajout qui n'est que d'une ligne.



Motifs :


- Sur la recevabilité des écritures n°5 des intimés et de leurs pièces n°10 et 11


Il est constant que les intimés ont conclu et produit deux nouvelles pièces le 1er juillet 2022, au-delà du délai qui leur était imparti jusqu'au 28 juin 2022, sans motif légitime au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile🏛.


De surcroît, c'est à raison que l'appelant fait valoir que l'ajout dans les écritures et les nouvelles pièces produites sont étrangers à l'objet de la réouverture des débats.


En conséquence, les écritures n°5 et les pièces n°10 et 11 doivent être déclarées irrecevables.


Dans leur jeu d'écritures n°4 en date du 28 juin 2022, les intimés concluent à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [D] [Z] au titre de l'annulation et de l'inopposabilité du bail en l'absence de clause de solidarité reprise au contrat de bail, de sorte que la présence à l'instance, de toutes les parties à l'acte, est nécessaire.


- Sur les demandes de Monsieur [D] [Z]


Il ressort des termes de l'échange établi par acte notarié du 9 août 2017, entre Monsieur [P] [R] et les époux [X], que celui-ci est intervenu en application de l'article L.124-1 du code rural et de la pêche maritime🏛 (page 2).


C'est précisément ce que rappelait le notaire dans sa correspondance adressée à Monsieur [D] [Z] le 7 décembre 2017.


Aux termes de cet article, il est prévu que 'les dispositions des articles L.123-11 à L.123-17 et les dispositions du chapître VII du présent titre sont applicables aux échanges d'immeubles ruraux mentionnés au présent chapître, qui sont assimilés aux échanges réalisés par voie d'aménagement foncier agricole et forestier'.


Aux termes de l'article L.123-15 du code rural et de la pêche maritime🏛, 'le locataire d'une parcelle atteinte par l'aménagement foncier agricole et forestier a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet de l'aménagement foncier agricole et forestier'.


Monsieur [D] [Z] soutient à raison qu'en procédant à un échange de parcelles, sans qu'il ait consenti à l'absence de transfert des droits locatifs, son bailleur et les époux [X] ont méconnu les droits au report des effets du bail sur la parcelle échangée qu'il tire de l'article susvisé, sans qu'ils soient subordonnés, comme les intimés le soutiennent à tort, à une diminution de sa jouissance par l'effet de l'échange amiable.


Le principe de la liberté contractuelle invoqué par Monsieur [P] [R], Monsieur [V] [X], Madame [Aa] [W] épouse [X] et la SCEA [X] Agriculture ne permet pas, contrairement à ce qu'ils soutiennent, à des échangistes de convenir seuls d'une absence de transfert du droit au bail dès lors qu'ils mettent ainsi en échec le droit d'option du preneur.


C'est encore vainement qu'ils soutiennent que, par une interprétation a contrario de l'article D.124-5 du code rural et de la pêche maritime🏛, l'échange sans transfert de droits locatifs serait régulier, alors qu'en toute hypothèse, un tel article ne concerne pas le titulaire d'un droit personnel, tel que le bail rural.


C'est d'ailleurs à raison que Monsieur [D] [Z] soutient que l'échange intervenu dans ces conditions méconnaît le caractère personnel de son droit, puisqu'il lui impose une substitution de bailleur à laquelle il n'a pas consenti, et il est donc sans effet que les intimés lui opposent l'absence de préjudice dès lors que l'exploitation porte sur les mêmes parcelles.


Au vu de ces éléments, et en application de l'article L.123-15 du code rural et de la pêche maritime🏛 dont les premiers juges ont à tort écarté l'application, Monsieur [D] [Z] est bien-fondé en sa demande tendant à voir ordonner que le bail qui lui a été consenti par acte notarié du 15 décembre 2016 se poursuive sur la parcelle reçue par le bailleur en échange, soit la parcelle sise à [Localité 12] cadastrée section ZN numéro [Cadastre 3] lieudit [Adresse 11], pour une contenance de 11 ha 79 a 50 ca.


Le jugement doit être infirmé en ce sens.


C'est en méconnaissance des droits de Monsieur [D] [Z] que dans l'acte d'échange du 9 août 2017, Monsieur [P] [R] d'une part et les époux [X] d'autre part, se sont accordés sur l'absence de transfert de bail à son profit sur la parcelle échangée, et sur la conclusion d'un bail au profit des époux [X] avec mise à disposition au profit de la SCEA [X]. Dès lors, en vue d'être rétabli dans ses droits, Monsieur [D] [Z] est bien-fondé en sa demande d'expulsion à l'encontre de ces derniers, selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte de ce chef.


Le jugement doit être infirmé en ce sens, sans qu'il soit nécessaire dès lors de se prononcer sur les demandes de nullité et d'inopposabilité du bail en date du 14 février 2018 formées par Monsieur [D] [Z].


Le jugement doit être confirmé du chef du rejet des demandes de dommages-intérêts de Monsieur [D] [Z].


En effet, celui-ci réclame la condamnation des intimés à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de jouissance.


Monsieur [P] [R], Monsieur [V] [X], Madame [Aa] [W] épouse [X] et la SCEA [X] Agriculture s'opposent à raison à une telle demande au motif que Monsieur [D] [Z] n'apporte aucun élément chiffré. En effet, tout au plus celui-ci indique t'il qu'il se trouve empêché de rejoindre la parcelle reçue à titre d'échange par Monsieur [P] [R].


Monsieur [D] [Z] ne caractérise pas davantage dans ses écritures avoir subi un préjudice en lien avec une résistance abusive des intimés de sorte que sa demande à ce titre doit être également rejetée.


- Sur la demande reconventionnelle des époux [X]


Les premiers juges ont accueilli les époux [X] en leur demande reconventionnelle en paiement de fermages au titre des années 2019 et 2020, à laquelle ils ajoutent à hauteur d'appel une demande au titre des années 2021 et 2022.


C'est à raison que Monsieur [D] [Z] soulève l'irrecevabilité d'une telle demande dès lors qu'aucun bail ne le lie à ces derniers, Monsieur [P] [R] conservant sa qualité de bailleur.


Le jugement doit être infirmé en ce sens.


***********


Partie succombante, Monsieur [P] [R], Monsieur [V] [X], Madame [Aa] [W] épouse [X] et la SCEA [X] Agriculture doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et déboutés de leur demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances.


Il y a lieu en équité de condamner in solidum Monsieur [P] [R], Monsieur [V] [X], Madame [Aa] [W] épouse [X] et la SCEA [X] Agriculture à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.



Par ces motifs :


La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Déclare irrecevables les écritures n°5 et les pièces n°10 et 11 de Monsieur [P] [R], Monsieur [V] [X], Madame [Aa] [W] épouse [X] et la SCEA [X] Agriculture ;


Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [Z] de ses demandes de dommages-intérêts pour privation de jouissance et pour résistance abusive ;


Le confirme de ces chefs ;


Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, :


Ordonne que le bail consenti le 15 décembre 2016 par Monsieur [P] [R] à Monsieur [D] [Z] se poursuive sur la parcelle acquise en échange par Monsieur [Ab] [R] située sur la commune de [Localité 12], cadastrée ZN numéro [Cadastre 3] [Adresse 11] pour une contenance de 11 ha 79 a 50 ca ;


Ordonne à Monsieur [V] [X], Madame [Aa] [W] épouse [X] et la SCEA [X] Agriculture et tout occupant de leur chef, d'avoir à libérer la parcelle située sur la commune de [Localité 12], cadastrée ZN numéro [Cadastre 3] [Adresse 11] pour une contenance de 11 ha 79 a 50 ca dans les 15 jours de la signification de la présente décision ;


Autorise, à défaut de libération volontaire dans ce délai, l'expulsion de Monsieur [V] [X], Madame [Aa] [W] épouse [X] et la SCEA [X] Agriculture et de tout occupant de leur chef ;


Dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ;


Dit les demandes de Monsieur [D] [Z] tendant à voir prononcer la nullité et l'inopposabilité du bail établi le 14 février 2018 sans objet ;


Déclare Monsieur [V] [X] et Madame [Aa] [W] épouse [X] irrecevables en leur demande en paiement des fermages 2019, 2020, 2021 et 2022 ;


Condamne in solidum Monsieur [P] [R], Monsieur [V] [X], Madame [Aa] [W] épouse [X] et la SCEA [X] Agriculture à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irréptibles de première instance et d'appel ;


Déboute Monsieur [P] [R], Monsieur [V] [X], Madame [Aa] [W] épouse [X] et la SCEA [X] Agriculture de leur demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ;


Condamne in solidum Monsieur [P] [R], Monsieur [V] [X], Madame [Aa] [W] épouse [X] et la SCEA [X] Agriculture aux dépens de première instance et d'appel.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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