Jurisprudence : TGI Paris, 3ème, 07-06-2013, n° 11/07892

TGI Paris, 3ème, 07-06-2013, n° 11/07892

A5815KHT

Référence

TGI Paris, 3ème, 07-06-2013, n° 11/07892. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8879897-tgi-paris-3eme-07062013-n-1107892
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Abstract

Constitue un acte de parasitisme, le fait pour un site de poker d'organiser un tournoi de poker avec des frais d'inscription ayant pour thème "Tapis rouge au Festival de Cannes", pour lequel les gains étaient composés d'un séjour à Cannes pendant le Festival comprenant une "montée des marches" et une "projection d'un film officiel en compétition", alors que ce site n'a pas obtenu les accréditations délivrées par l'association qui organise ledit festival et nécessaires pour y avoir accès.



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
.
3ème chambre 3ème section
N° RG
11/07892
N° MINUTE
Assignation du 04 Mai 2011
JUGEMENT
rendu le 07 Juin 2013

DEMANDERESSE
ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL
INTERNATIONAL DU FILM

PARIS
représentée par Me Gabrielle ODINOT, de la SELARL ODINOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0271
DÉFENDERESSES
SOCIÉTÉ WINAMAX anciennement dénomméè TABLE 14, SAS

PARIS
Société SYLIASE,SARL,nom commercial TURFOO
WEBDOPOKER

LILLE
représentées par Me Jérôme PUJOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0125
SOCIÉTÉ ES-TEAM Organisation SARL

NICE
représentée par Me Charlotte DUBUISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2372
Expéditions
exécutoires
délivrées lep ( V6(10,43
Page 1

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie SALORD, Vice-Président, signataire de la décision
Mélanie BESSAUD, Juge
Nelly CHRETIENNOT, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DÉBATS
A l'audience du 09 Avril 2013 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE
L'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM, reconnue d'utilité publique, placée sous le haut patronage du Ministère de la culture et du Ministère des affaires étrangères gère depuis 65 ans la manifestation mondialement connue du FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM qui se déroule à CANNES tous les ans au mois de mai.
Les films en compétition sont diffusés chaque soir pour la première fois dans le cadre de projections de gala se déroulant au Palais des Festival et auxquelles les participants accèdent en gravissant des marches recouvertes pour la circonstance d'un tapis rouge.
Selon la demanderesse, les accréditations nominatives et invitations aux projections sont dispensées par l'ASSOCIATION aux personnes qu'elle convie sans contrepartie financière.
La société WINAMAX, anciennement dénommée TABLE 14, est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 4 octobre 2006, qui exploite des sites de jeux d'argent en ligne sous différentes appellations (WINAMAX, WINAMAX.FR et WAM-POKER).
Elle exploite notamment un site en ligne accessible à l'adresse url " http//www.winamax.fr " permettant aux internautes de jouer au poker et de participer à des tournois grâce auxquels ils peuvent espérer gagner des lots constitués d'une somme d'argent dont le montant varie selon la nature des tournois, qui peut être complétée par des cadeaux en nature, qui sont fonction de la thématique du tournoi organisé.
La société SYLIASE est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille le 31 décembre 2007, qui exploite sous son nom commercial TURFOO WEBDOPOKER un site dédié aux jeux de poker en ligne à l'adresse url " http//www.webdopoker.com ".




L'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM a découvert que la société WINAMAX organisait un tournoi de poker dénommé " Sunday Surprise ", prévu le 27 mars 2011, permettant au vainqueur de se voir offrir, en sus d'une somme de 50.000 euros garantie, un séjour à Cannes pour deux personnes du 12 au 15 mai 2011, soit pendant la durée du FESTIVAL DE CANNES, et comprenant notamment le transport depuis le domicile, trois nuitées dans un hôtel de Juan-les Pins, un dîner dans un restaurant réputé de Cannes, une soirée dans un club ainsi que la possibilité pour le gagnant de gravir les marches du Palais des Festivals et d'assister à une projection officielle d'un film en compétition pour la Palme d'or.
L'annonce de ce tournoi était matérialisée sur le site web par un bandeau indiquant " Tapis rouge au Festival de Cannes ! ", et sa participation était subordonnée au versement d'un droit d'inscription d'un montant de 10 euros.
Elle était relayé par un autre site internet " webdopoker.com " édité par la société TURFOO WEBDOPOKER, sur lequel il était indiqué que le gagnant du tournoi organisé par la société WINAMAX devait préparer " le smoking et le sourire ultra-brite, car pour vous récompenser de votre performance, vous aurez le privilège de défiler sur le fameux tapis rouge et de monter les fameuses marches du Palais des Festival et de Congrès de Cannes où vous assisterez à la projection officielle d'un film en compétition pour la Palme d'or ".
L'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM a fait dresser un procès verbal de constat d'huissier le 23 mars 2011.
Elle a ensuite adressé à la société WINAMAX, anciennement dénommée TABLE 14, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mars 2011 une mise en demeure d'avoir à retirer immédiatement de sa communication toute allusion ou référence à un prix permettant au vainqueur du tournoi qu'elle organisait d'assister à une projection officielle du Festival de Cannes et de participer directement, sous une forme quelconque, à cette manifestation.
En parallèle, elle a mis demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars 2011 la société SYLIASE, éditrice du site " webdopoker.com " qui relayait la communication de la société WINAMAX, l'invitant également à supprimer de son site toute référence à ce tournoi en ce qu'il annonçait la possibilité, pour son vainqueur, d'assister à une projection officielle et de gravir les marches du Palais.
Elle doublait sa démarche d'une information auprès de l'hébergeur, la société OVH.COM, laquelle l'informait par lettre recommandée en date du 25 mars 2011 transmettre sa réclamation à son client.
La société SYLIASE n'a donné aucune suite au courrier qui lui a ainsi été adressé.

Pa 3

La société WINAMAX a pour sa part réagi le 28 mars 2011 en informant la demanderesse du fait qu'elle supprimait immédiatement de son site internet toute allusion au fait que le gagnant du tournoi " Sunday Surprise " puisse monter les marches et assister aux projections officielles.

C'est dans ces conditions que par acte du 11 mai 2011, l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM a assigné la société TABLE 14, devenue WINAMAX, et la société SYLIASE (TURFOO WEBDOPOKER) et ce, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil.
Par acte du 15 mars 2012, la société WINAMAX a appelé en garantie la société ES-TEAM Organisation afin qu'elle la relève de toute condamnation prononcée à son encontre.
La société ES-TEAM est présentée par la société WINAMAX comme l'agence de communication et de marketing offrant des services de conciergerie lui ayant proposé le séjour à Cannes, comprenant une montée des marches.
Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées le 4 janvier 2013, l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM demande au tribunal de
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,
Vu l'article L.121-1 du code de la consommation,
Vu les articles 311-1 et suivants, 314-1, 316-6-2, 321-let 445-2 du code
pénal,
Vu le procès verbal de constat dressé par Maîtres ... et ...
huissiers de justice à Paris en date du 23 mars 2011,
- Dire et juger que les sociétés SYLIASE, WINAMAX et ES-TEAM ORGANISATION se sont rendues coupables au préjudice de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
- Les condamner in solidum à verser à l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM une somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts
- Ordonner à la société ES-TEAM ORGANISATION la cessation de tout commerce d'invitations pour des événements organisés dans le cadre du Festival de CANNES et ce, sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée.
- Ordonner la publication judiciaire de la décision à intervenir dans trois revues au choix de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM.
- Condamner in solidum les sociétés WINAMAX, SYLIASE et ES-TEAM ORGANISATION à verser à l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM, chacune, une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur l'ensemble des condamnations prononcées, en ce compris les dépens, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
- Condamner in solidum les sociétés défenderesses aux entiers dépens dans les termes des articles 696 et suivants du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL ODINOT & Associés, avocats aux offres de droit, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'Association Française du Festival International du Film (ci-après l'AFFIF) expose à l'appui de ses demandes que la référence faite par les défenderesses à un gain constitué de deux invitations à la montée des marches et à la projection d'un film en compétition officielle pour la Palme d'or était illicite, dans la mesure où de telles invitations, qui sont remises gratuitement aux personnalité professionnelles du cinéma que l'Association accrédite sont strictement personnelles et incessibles, ainsi que cela est précisé sur les billets eux-mêmes, de sorte qu'il ne peut en être fait commerce. La demanderesse précise que le fait que le nom des bénéficiaires des billets ne soit pas mentionné sur ceux-ci ne l'empêche nullement de vérifier l'identité des personnes auxquelles ils sont remis. Elle ajoute que la société ES TEAM présentée comme ayant procuré les-dites invitations n'apporte aucune explication sur la façon dont elle se les serait procurée.
L'AFFIF considère que la société WINAMAX a fait commerce de ces invitations, puisqu'elle les a proposées dans le cadre de son activité commerciale d'organisatrice de tournois de poker en ligne, et que c'est grâce à l'attractivité de ce gain qu'elle a attiré les joueurs qui ont dû payer pour participer au tournoi SUNDAY SURPRISE.
La demanderesse fait valoir que les sociétés WINAMAX et SYLIASE se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale, les messages publiés sur les sites " winamax.fr " et " webdopoker.com " cherchant volontairement la confusion dans l'esprit du joueur, pour bénéficier de manière illégitime de la réputation et du prestige du Festival de Cannes qu'elle organise, afin d'augmenter la notoriété du tournoi. Elle précise que la confusion du public porte sur la croyance à l'existence de liens économiques entre la société WINAMAX et l'AFFIF, l'internaute pouvant légitimement supposer que la société WINAMAX était devenue partenaire officiel du Festival de Cannes alors qu'il n'en est rien. S'agissant du jeu organisé par la société CANAL PLUS et invoqué par les défenderesses, l'AFFIF expose qu'il s'agit d'un jeu gratuit, et que cette société est partenaire du Festival de Cannes depuis de nombreuses années, ce qui démontre que seules les personnes habilitées peuvent assister à une projection et monter les marches.
L'AFFIF indique que le lien illicitement créé entre le Festival de Cannes et les sites de jeux en ligne " winamaw.fr " et " webdopoker.com " caractérise des actes de concurrence déloyale dont il résulte à la fois un préjudice financier, dans la mesure où les partenariats accordés par l'AFFIF interviennent dans le cadre d'accords négociés, et un préjudice d'image puisque le Festival est associé aux jeux d'argent et au lucre.



La demanderesse considère que les sociétés WINAMAX et SYLIASE ont également commis des actes de parasitisme à son endroit, constitués par l'appropriation à titre lucratif et de façon injustifiée, d'une valeur économique d'autrui, fruit d'un savoir faire, d'un travail intellectuel et d'investissements qui au cas particulier sont pour le FESTIVAL DE CANNES absolument considérables.
Elle précise qu'en effet, pour acquérir cette notoriété mondiale et organiser le Festival international du film qui se déroule chaque année à Cannes, elle mobilise des investissements et des équipes très importants pour la mise en place d'une organisation sans faille de l' événement qui bénéficie d'une couverture médiatique exceptionnelle, et que la société WINAMAX a basé toute sa communication relative au tournoi qu'elle a organisé le 27 mars 2011 sur les valeurs économiques du Festival de Cannes en faisant miroiter aux participants la possibilité d'y assister, ce qui constituait un lot d'exception qui la distinguait de ses concurrents.
La demanderesse expose par ailleurs que la société ES TEAM ORGANISATION a offert à la vente des invitations pour accéder au Festival de Cannes, ce qui repose nécessàirement sur des procédés illicites et qui est de nature à porter gravement atteinte à l'image de celui-ci. Elle considère donc que la défenderesse a entendu tirer indûment profit dans le cadre de son activité commerciale du prestige attaché à la manifestation, et a engagé sa responsabilité de ce fait.
L'AFFIF estime s on préjudice d'autant plus élevé que la diffusion de la communication litigieuse a été très importante compte tenu de la forte audience des site des sociétés WINAMAX et SYLIASE, le site " winamax.fr " étant leader du marché, et une application pour smartphone " WINAMAX " étant également disponible.
Elle ajoute qu'alors que le caractère illicite des mentions incriminées a été signalé aux défenderesses dès le 24 mars 2011, ni la société WINAMAX, ni la société SYLIASE ne justifient les avoir retirées de leurs sites respectifs avant la date du tournoi soit le 27 mars 2011.
Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées le 4 avril 2012, la société WINAMAX, anciennement dénommée TABLE 14, demande au tribunal de
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article L110-1 du code de commerce,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
A titre principal
-Débouter l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM de toutes ses demandes,
-Condamner l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-La condamner aux entiers dépens,



-Dire en tout état de cause n'y avoir lieu à exécution provisoire, A titre subsidiaire
-Dire recevable et bien fondée l'action en garantie engagée par la société WINAMAX contre la société ES TEAM ORGANISATION,
-Condamner en lieu et place de la société WINAMAX la société ES TEAM ORGANISATION à verser à l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM toutes sommes qui seraient mises à la charge de la société WINAMAX du fait de l'achat de la prestation et des produits litigieux,
-Condamner la société ES TEAM ORGANISATION à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-La condamner aux entiers dépens.
La société WINAMAX fait valoir qu'elle n'a pas fait commerce des invitations à la montée des marches et à la projection, mais qu'elle entendait les offrir gratuitement en cadeau " bonus " au vainqueur de son tournoi, lequel remportait déjà un gain de 50.000 euros, de sorte que les frais d'inscription au tournoi de 10 euros ne constituaient pas la contrepartie financière d'une invitation au Festival de Cannes comme le prétend la demanderesse.
Elle ajoute que contrairement à ce qu'affirme l'AFFIF, les accréditations ne sont pas nominatives, comme en atteste sa pièce n° 16 selon bordereau, à savoir des billets d'accès à des projections officielles qui ne sont porteurs d'aucun nom. Elle précise que l'accès au Festival n'est pas réservé aux seuls professionnels du cinéma, puisque la société CANAL PLUS, partenaire de la manifestation, a proposé au grand public dans le cadre d'un jeu concours qu'elle a organisé de gagner une " montée des marches ".
La défenderesse conteste avoir commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de l'association demanderesse, et explique pour ce faire qu'il ne peut exister de risque de confusion entre son activité d'opérateur de poker en ligne, et celle d'organisatrice d'un festival de cinéma.
S'agissant du grief de parasitisme, la société WINAMAX soutient qu'étant un des leaders du marché des sites de poker en ligne, elle n'a pas besoin de s'approprier la notoriété d'autres agents économiques. Elle précise que son tournoi dénommé SUNDAY SURPRISE qui a lieu tous les dimanches bénéficie lui même d'une certaine notoriété, toute la communication autour de celui-ci étant basée sur un gain minimum garanti de 50.000 euros, les bonus n'étant que des accessoires par rapport à ce gain majeur. Elle considère dès lors que le fait d'offrir gratuitement un accès au Palais des Festivals, dont l'accès n'est pas réservé aux professionnels, n'est nullement parasitaire.



La société défenderesse excipe de sa bonne foi et soutient qu'elle a retiré la communication litigieuse dès qu'elle a été avertie par la demanderesse, avant même la tenue du tournoi du 27 mars 2011. Elle ajoute que le tournoi du 27 mars 2011 a enregistré moins de joueurs que les autres dimanches.
Elle sollicite subsidiairement la garantie de la société ES TEAM ORGANISATION, qui s'est présentée à elle comme une agence de communication proposant des produits de luxe, travaillant en étroite collaboration avec les principaux acteurs touristiques de la Côte d'azur, et qui lui a fait une proposition d'organisation de séjour durant le Festival de Cannes comportant une montée des marches et une projection, sur la base de laquelle elle a constitué le cadeau bonus de son tournoi.
Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées le 20 septembre 2011, la société SYLIASE demande au tribunal de
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,
-Débouter l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATION DU FILM de toutes ses demandes,
-La condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-La condamner aux entiers dépens,
-Dire en tout état de cause n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La société SYLIASE expose qu'elle a effectivement relayé sur son site " webdopoker.com " l'annonce du tournoi litigieux, mais conteste avoir commis des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme.
Elle argue qu'en l'absence d'activités concurrentes des parties, il n'existe aucun risque de confusion possible.
Elle indique par ailleurs que le site " winamax.fr " et son tournoi SUNDAY SURPRISE bénéficient d'une grande notoriété, de sorte que la société WINAMAX n'a pas besoin de s'approprier celle d'autres agents économiques.
Elle ajoute que l'accès au palais des Festivals n'est pas réservé aux seuls professionnels, ainsi qu'en attestent le jeu organisé par la société CANAL PLUS et le caractère non nominatif des billets versés au débat.
La société SYLIASE entend préciser que la page de son site relative au tournoi litigieux n'a été visitée que par 42 internautes.
Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées le 22 novembre 2012, la société ES TEAM demande au tribunal de
A titre principal
-Prononcer la mise hors de cause de la société ES TEAM ORGANISATION en ce que sa garantie en qualité de vendeur n'est pas acquise en l'espèce,
A titre subsidiaire
-Débouter la société WINAMAX de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la société ES TEAM ORGANISATION,
En tout état de cause
-Condamner la société WINAMAX à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société WINAMAX aux entiers dépens.
La société ES TEAM fait valoir pour sa défense qu'aucun contrat n'a été conclu entre elle et la société WINAMAX, et qu'elle n'en était qu'au stade des pourparlers, la proposition qu'elle lui a faite relativement à l'organisation d'un séjour à Cannes n'ayant pas eu de suite. Elle considère qu'à défaut d'accord sur la chose et sur le prix, aucun contrat de vente ne peut être caractérisé, et conclut au rejet de la demande en garantie formée par la société WINAMAX.
Subsidiairement, la défenderesse expose que la société WINAMAX n'a commis aucune faute en offrant à titre gratuit dans le cadre de son tournoi une montée des marches et un accès à une projection officielle, celles-ci n'étant pas réservées aux professionnels du cinéma et n'étant pas nominatives.
La clôture a été prononcée le 26 mars 2013.

MOTIFS
La demanderesse soutient à l'appui de ses demandes de dommages et intérêts que certains actes des sociétés défenderesses seraient constitutifs d'infraction pénales, visant les articles 311-1 et suivants, 314-1, 316-6-2, 321-1 et 445-2 du code pénal. Le tribunal entend toutefois rappeler à titre préalable qu'il n'est pas compétent pour qualifier pénalement les faits soumis à son appréciation dans le cadre de la présente instance.
Sur la concurrence déloyale
Le caractère déloyal du comportement d'un acteur économique à l'égard d'un autre ne peut être qualifié de concurrence déloyale que dans l'hypothèse où ces deux acteurs exercent des activités concurrentes.
Or en l'espèce, ni les sociétés WINAMAX et SYLIASE, opératrices de jeux de poker en ligne, ni la société ES TEAM ORGANISATION, agence de communication exerçant une activité de conciergerie, n'ont une activité commerciale identique ou similaire à celle de l'AFFIF, organisatrice d'un festival de cinéma.
En l'absence de situation concurrentielle entre les parties, aucun acte de concurrence déloyale ne peut être caractérisé, de sorte que les demandes de l'AFFIF ne pourront être accueillies sur ce fondement.



Sur le parasitisme
Le parasitisme réside dans la circonstance selon laquelle, dans un situation concurrentielle ou en l'absence de situation de concurrence directe, une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ou cherche à se placer dans son sillage.
En l'espèce, il n'est pas contestable que l'AFFIF qui organise chaque année le Festival de Cannes met en oeuvre des moyens tant financiers qu'humains très importants pour en faire une manifestation mondialement connue et bénéficiant d'une aura particulière dans le monde du cinéma et auprès du grand public.
Elle indique que pour préserver le caractère unique de la manifestation, l'accès à la montée des marches du Palais des Festival et aux projections officielles qui y font suite est exclusivement réservé aux personnes qu'elle a habilitées ày assister, et qu'il n'est pas possible d'acheter des places pour y participer.
Elle produit à l'appui de ses dires des extraits de son site internet " festival-cannes.fr " desquels il ressort que les accréditations permettant l'accès au Palais des Festivals et aux projections ne sont délivrées qu'aux professionnels du cinéma. Par ailleurs, il y est précisé que l'accès aux différentes séances du Festival se fait sur badge ou invitation, que l'accès aux séances du Grand Théâtre se fait exclusivement par invitation, qu'aucun billet n'est en vente et que les invitations sont incessibles même à titre gratuit sous peine de poursuites.
Des copies de billets d'accès à des projections officielles du Grand Théâtre sont versées au débat, sur lesquels figurent les inscriptions " Ne peut être vendu " ainsi que " Cette invitation est strictement personnelle. Elle est incessible à titre gratuit ou onéreux sous peine de poursuites ".
Ces pièces établissent que l'accès à la montée des marches et aux projections officielles sont contrôlés par l'AFFIF et ne peuvent faire l'objet d'un commerce ou être délivrées par des tiers non habilités.
Les défenderesses soutiennent que l'organisation par la société CANAL PLUS d'un jeu concours dont l'un des gains était une montée des marches avec projection d'un film en compétition vient contredire la thèse de la demanderesse selon laquelle seuls les professionnels du cinéma peuvent assister à ces événements.
Cependant, la société CANAL PLUS est l'une des partenaires du Festival de Cannes depuis plusieurs années, de sorte qu'elle propose de gagner ces invitations dans le cadre d'un jeu-concours gratuit sans contrepartie financière ni obligation d'achat en accord avec l'AFFIF, ce qui ne vient pas contredire le fait que cette dernière est seule à pouvoir délivrer les invitations au Festival et que celles-ci ne peuvent être obtenues moyennant contrepartie financière.



Sur la responsabilité de la société WINAMAX
En l'espèce, la société WINAMAX a proposé sur son site internet de poker en ligne " winamax.fr " un tournoi de poker en ligne intitulé SUNDAY SURPRISE dont les frais d'inscription étaient fixés à 10 euros, ayant pour thème " Tapis rouge au Festival de Cannes ", pour lequel les gains étaient composés d'une somme de 50.000 euros ainsi que d'un séjour à Cannes pendant le Festival comprenant une " montée des marches " et une " projection d'un film officiel en compétition ", ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 23 mars 2011.
La société WINAMAX ne peut soutenir qu'elle a offert ce gain à titre gratuit dans la mesure où il est la contrepartie d'une participation moyennant paiement au tournoi qu'elle a organisé. Elle indique avoir retiré l'annonce litigieuse de son site internet dès réception de la mise en demeure envoyée par la demanderesse le 24 mars 2011 mais n'en justifie pas, sa réponse à l'AFFIF annonçant le retrait du gain en cause ne datant par ailleurs que du 28 mars 2011, soit une date postérieure à la tenue du tournoi prévue le 27 mars 2011.
Or, la communication de la société WINAMAX autour de ce tournoi était essentiellement basée sur la possibilité pour le gagnant de se rendre au Festival de Cannes, et d'assister à cette manifestation à une place privilégiée, puisqu'il était indiqué qu'il aurait " la chance de " monter les marches " parmi les stars et d'assister à la projection d'un film en compétition officielle pour la Palme d'or " et que tout était prévu " pour un diner en tête à tête avec Natalie ... ou une discussion entre hommes avec Robert de Niro ".
Ce faisant, la défenderesse a tiré profit, pour promouvoir son tournoi, de la notoriété du Festival de Cannes ainsi que de son caractère exclusif et exceptionnel en faisant une manifestation glamour fréquentée chaque année par des personnalités du monde entier. La perspective de participer à un tel événement normalement inaccessible étant bien évidemment attractive pour le joueur de poker, elle est de nature à augmenter le nombre de participants payants au tournoi organisé et donc les gains de la société WINAMAX. Cette dernière a donc tiré indûment profit des investissements réalisés par l'AFFIF pour l'organisation du Festival de Cannes, ce qui caractérise un comportement parasitaire engageant sa responsabilité civile délictuelle.
Le fait que le tournoi SUNDAY SURPRISE organisé tous les dimanches par la société WINAMAX bénéficie de sa propre notoriété, puisqu'il a gagné le prix du meilleur tournoi on-line pour celui-ci dans le cadre des " France poker awards 2011 " ne retire rien à son comportement parasitaire, le caractère attractif lié à la notoriété du Festival de Cannes étant par ailleurs bien supérieur à celui de cette distinction.
La société WINAMAX affirme que le tournoi SUNDAY SURPRISE organisé le 27 mars 2011 sur le thème du Festival de Cannes a attiré légèrement moins de participants que les autres, sans en rapporter aucune preuve. Au surplus, si tant est que cela soit le cas, cela n'ôte pas à sa démarche son caractère parasitaire.



Sur la responsabilité de la société SYLIASE
S'agissant de la société SYLIASE, exploitante du site internet " webdopoker.com ", celle-ci ne conteste pas avoir relayé son site internet " webdopoker.com " la tenue du tournoi SUNDAY SURPRISE ayant pour thème le Festival de Cannes, en précisant que figuraient parmi les gains une montée des marches et une projection officielle d'un film en compétition. Ce faisant, elle s'est rendue complice des actes de parasitisme de la société WINAMAX dont elle a amplifié la diffusion, et a donc engagé sa responsabilité civile délictuelle vis-à-vis de l'AFFIF.
Sur la responsabilité de la société ES TEAM ORGANISATION
Il résulte de l'appel en garantie de la société WINAMAX et de la facture émise le 21 mars 2011 par la société ES-TEAM ORGANISATION, qui se présente sur son site internet comme une société de conciergerie travaillant en étroite collaboration avec les principaux acteurs touristiques de la Cote d'azur, que celle-ci a proposé à la société WINAMAX l'organisation d 'un séjour durant le Festival de Cannes comprenant " 1 montée des marches + projection " pour un prix de 4.400 euros HT pour deux personnes.
Cette société n'explique pas dans ses écritures comment elle se serait procuré les invitations, mais les procédés mis en place pour récupérer de tels accès auraient nécessairement été illicites puisqu'elle n'est pas partenaire officiel du Festival et que l'AFFIF contrôle la délivrance de telles invitations, qui sont incessibles.
La société ES-TEAM, en proposant à la vente ces invitations sans autorisation de l'organisateur du
Festival de Cannes, tire indument profit dans le cadre de son activité commerciale du prestige attaché à la manifestation, et il doit être retenu qu'elle a tenu un rôle majeur dans la réalisation du dommage subi par l'AFFIF du fait de la proposition et diffusion par les sociétés WINAMAX et SYLIASE du tournoi litigieux.
La société ES TEAM a donc engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de l'AFFIF et lui doit réparation des dommages subis.
Sur les mesures réparatrices
En matière de parasitisme, la réparation des préjudices subis obéit aux
principes généraux de la responsabilité délictuelle.
En proposant aux internautes un tournoi payant permettant de gagner un accès aux marches et à une projection du Festival de Cannes organisé par l'AFFIF, la société WINAMAX a tiré indûment profit, sans bourse délier des investissements de celle-ci, ceci alors que les partenariats réalisés avec cette manifestation supposent la mise en place d'accords financiers avec l'AFFIF. Son préjudice est donc constitué par l'absence de dédommagement de l'avantage concurrentiel ainsi procuré à la défenderesse.



L'AFFIF subit en outre un préjudice d'image important, dans la mesure où elle indique choisir ses partenariats avec soin dans le souci de préserver son image de prestige, et qu'une association dans l'esprit du public entre le Festival et des sites internet proposant des jeux d'argent nuit à cette image, car l'internaute peut croire à l'existence d'un partenariat officiel.
La société WINAMAX expose dans ses écritures que le tournoi SUNDAY SURPRISE du 27 mars 2011 a compté 4.788 participants, mais il a été également visible pour tous les visiteurs non participants de son site. Or, ce tournoi ayant gagné le prix du meilleur tournoi on-line dans le cadre des " France poker awards 2011 ", il était particulièrement connu des joueurs de poker en ligne à cette époque, ce qui suppose une fréquentation importante du site pour cet événement.
La société WINAMAX indique avoir retiré l'annonce litigieuse de son site internet dès réception de la mise en demeure envoyée par la demanderesse le 24 mars 2011 mais n'en justifie pas, ainsi qu'il a été précédemment jugé.
Par ailleurs, le tournoi a été relayé par le site de la société SYLIASE, ce qui a amplifié sa diffusion, même si le nombre de visiteurs de la page relative à celui-ci est relativement faible selon l'extrait " google analytics " produit par celle-ci, qui relève un nombre de 42 visiteurs sur la période du 22 au 31 mars 2011.
La société SYLIASE prétend qu'elle aurait enlevé l'annonce relative à la tenue du tournoi litigieux " Tapis rouge au Festival de Cannes " dès réception de la mise en demeure de l'AFFIF et entend en justifier par la copie d'écran d'un téléphone portable selon laquelle un certain "Natal " aurait indiqué à un expéditeur inconnu le 25 mars 2011 qu'il avait retiré le " billet winamax sur le festival de Cannes ". Une telle pièce n'a pas de force probante dans la mesure où aucun élément ne permet d'identifier de façon certaine son expéditeur, son destinataire et la réalité du retrait allégué à cette date.
Au regard de l'ampleur de la diffusion du tournoi litigieux, le préjudice de la demanderesse sera évalué à 10.000 euros. Compte tenu de la participation respective de chacune des sociétés défenderesses à la survenance des dommages de l'AFFIF, il convient de condamner in solidum les sociétés WINAMAX et ES TEAM ORGANISATION à lui verser la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts, et de condamner in solidum les sociétés WINAMAX, ES TEAM ORGANISATION et SYLIASE à lui verser la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts, le rôle de la société SYLIASE ayant été moins important au vu du nombre de connexions sur son site.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande de l'AFFIF tendant à ce qu'il soit ordonné à la société ES TEAM ORGANISATION la cessation de tout commerce d'invitations pour des événements officiels organisés par l'AFFIF dans le cadre du Festival de Cannes, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée ainsi que précisé au dispositif de la décision.
L'AFFIF sera déboutée de sa demande de publication, ses préjudices ayant été entièrement réparés par les condamnations d'ores et déjà prononcées.
Sur l'appel en garantie de la société WINAMAX à l'encontre de la société ES TEAM ORGANISATION
En vertu de l'article 1626 du code civil, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
En l'espèce, la société ES TEAM a par une facture datée du 21 mars 2011 offert à la société WINAMAX l'organisation d 'un séjour durant le Festival de Cannes du 12 au 15 mai 2011 comprenant " 3 nuits hôtel 3 étoiles Juan les Pins + petits déjeuners, 1 montée des marches + projection, 1 soirée dans un restaurant de Cannes, 1 soirée dans un club de Cannes, Transferts ", pour une somme de 4.400 euros HT pour deux personnes.
La société ES TEAM soutient que cette offre serait restée sans suite, la société WINAMAX et elle-même n'ayant pas donné son accord sur la chose et sur le prix de sorte que la vente n'aurait pas été conclue. Cependant, le gain proposé par la société WINAMAX dans le cadre de son tournoi SUNDAY SURPRISE correspond avec exactitude à l'offre faite par la société ES TEAM, à savoir " séjour du 12 au 15 mai pour deux personnes (...), trois nuits dans un hôtel 3 étoiles de Juan les Pins avec petits-déjeuners, montée des marches-projection officielle d'un film en compétition, dîner pour deux dans un restaurant réputé de Cannes, soirée dans un prestigieux club de Cannes... ". Cela suppose que l'offre faite par la société de conciergerie avait été acceptée et démontre que la vente, qui suppose un accord sur la chose et sur le prix, avait été conclue entre les deux parties.
En conséquence, la société ES TEAM ORGANISATION qui a fourni à la société WINAMAX la prestation litigieuse constituée d'une montée des marches et d'une projection officielle du Festival de Cannes doit garantie à celle-ci de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, y compris celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur les autres demandes
Les sociétés défenderesses succombant à l'instance, elles seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci ainsi qu'à verser à l'AFFIF la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige et de l'ancienneté des faits, les conditions de l'article 515 du code de procédure civile sont réunies pour ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu
publiquement par mise à disposition au greffe,
Déboute l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM de ses demandes sur le fondement de la concurrence déloyale,

Pager

Dit que les sociétés WINAMAX, SYLIASE et ES TEAM ORGANISATION ont commis des actes de parasitisme au préjudice de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM,
Condamne in solidum la société WINAMAX et la société ES TEAM ORGANISATION à verser à l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM la somme de 8.000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices,
Condamne in solidum la société WINAMAX, la société ES TEAM ORGANISATION et la société SYLIASE à verser à l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM la somme de 2.000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices,
Ordonne à la société ES TEAM ORGANISATION la cessation de tout commerce d'invitations pour des événements officiels organisés par l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM dans le cadre du Festival de Cannes, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision,
Se réserve la liquidation de l'astreinte,
Déboute l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM de sa demande de publication,
Condamne la société ES TEAM ORGANISATION à garantir la société WINAMAX de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par la présente décision,
Condamne in solidum la société WINAMAX, la société SYLIASE et la société ES TEAM ORGANISATION aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés directement par la SELARL ODINOT et associés, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société WINAMAX, la société SYLIASE et la société ES TEAM ORGANISATION à verser à l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 07 Juin 2013 Le Président Page 15

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