Jurisprudence : Cass. QPC, 04-06-2013, n° 13-40.012, FS-D, Qpc seule - renvoi au cc

Cass. QPC, 04-06-2013, n° 13-40.012, FS-D, Qpc seule - renvoi au cc

A5345KHG

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO00682

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027526892

Référence

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COMM.
COUR DE CASSATION LG
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 4 juin 2013
RENVOI
M. ESPEL, président
Arrêt no 682 FS-D
Affaire no K 13-40.012
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Vu le jugement rendu le 27 février 2013 par le tribunal d'instance de Basse-Terre, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 8 mars 2013, dans l'instance mettant en cause

D'une part,
la société Somaf, dont le siège est Baie-Mahault,
D'autre part,
la direction régionale des Douanes, dont le siège est Basse-Terre,
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 2013, où étaient présents M. Espel, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, Mmes Riffault-Silk, Laporte, M. Le Dauphin, Mme Mandel, MM. Grass, Fédou, Mme Mouillard, conseillers, MM. Pietton, Delbano, Mmes Tréard, Le Bras, conseillers référendaires, M. Mollard, avocat général référendaire, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Somaf, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la direction régionale des Douanes, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée
"La loi 2004-639 du 2 juillet 2004, en ce qu'elle n'est pas signée par les ministres
responsables, est-elle conforme aux dispositions des articles 13 et 19 de la
Constitution et doit-elle, de ce fait, être annulée ?
Par ailleurs, la loi 2004-639 du 2 juillet 2004 est-elle conforme à la Constitution et
aux textes à valeur constitutionnelle suivants
- A la constitution,
- Au préambule de la Constitution de 1958,
- Au préambule de la Constitution de 1946,
- A la Constitution elle-même, notamment aux articles 1, 34, 72, 72-1, 72-2, 72-3,
72-4, 73, 74 et 74-1,
- Aux principes généraux d'égalité et de non discrimination, notamment celui
d'égalité devant l'impôt,
- Au principe constitutionnellement garanti de sécurité juridique,
- A la liberté fondamentale de commerce et d'entreprise,
- A la liberté d'aller et de venir,
- A la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et notamment aux
articles 1, 2, 4, 6, 7, 13, 14 ?" ;
Que, toutefois, la question posée par la société Somaf dans ses écritures distinctes du 28 novembre 2012 a également trait à la constitutionnalité de la susdite loi au regard des articles 16 et 19 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Que, si le juge peut décider de ne transmettre qu'une partie de la question posée, il lui appartient de le préciser ; que, s'il peut la "reformuler" à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui revient pas de la modifier ; qu'à défaut, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans les mémoires produits devant la juridiction qui la lui a transmise ;
Attendu que les griefs d'inconstitutionnalité tirés des atteintes à l'article 19 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, lequel n'existe pas, ainsi qu'aux dispositions des articles 14 de cette Déclaration, 13 et 19 de la Constitution, lesquelles n'instituent pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué, sont irrecevables ;
Attendu que les dispositions contestées, qui ont trait à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional, sont applicables au litige, lequel concerne le remboursement de sommes versées à ces titres par une société commerciale exerçant son activité dans le département de la Guadeloupe ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi et devant les charges publiques dès lors qu'il résulte des dispositions critiquées que l'octroi de mer et l'octroi de mer régional, acquittés à l'occasion de l'introduction de marchandises dans les départements d'outre-mer, entraînent une disparité de traitement entre les métropolitains et les ultra-marins ainsi qu'entre les ultra-marins eux-mêmes, en ce que sont exonérés les services, certaines entreprises à raison de leur taille et certaines des marchandises importées ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil

constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS
DIT IRRECEVABLES les griefs tirés des atteintes aux articles 14 et "19" de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu'aux articles 13 et 19 de la Constitution ;
RENVOIE au Conseil constitutionnel, pour le surplus, la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize.

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