Jurisprudence : Cass. QPC, 20-06-2013, n° 13-40.018, FS-P+B, QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

Cass. QPC, 20-06-2013, n° 13-40.018, FS-P+B, QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

A5315KHC

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C300940

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027596586

Référence

Cass. QPC, 20-06-2013, n° 13-40.018, FS-P+B, QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8879350-cass-qpc-20062013-n-1340018-fsp-b-qpc-renvoi-au-conseil-constitutionnel
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Abstract

L'article L. 15-4 du Code de l'expropriation en ce qu'il autorise la prise de possession par l'expropriant avant la fixation définitive de l'indemnité est-il conforme à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen qui dispose que la propriété est un droit inviolable et sacré dont nul ne peut être privé que, notamment, sous la condition d'une juste et préalable indemnité ? De même, autrement formulé, les dispositions des articles L. 15-4 et L. 15-5 du même code, en ce qu'elles donnent au juge, bien que s'estimant insuffisamment éclairé, la faculté de statuer néanmoins à titre provisionnel, et sans recours sur le fond, sur l'indemnité préalable à la prise de possession par l'autorité expropriante des biens expropriés, sont-elles compatibles avec les articles 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 ? Par deux décisions rendues le 20 juin 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a estimé qu'il y avait lieu de transmettre au Conseil constitutionnel les deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi soulevées (première QPC : Cass. . QPC, 20 juin 2013, n° 13-40.018, FS-P+B ; seconde QPC : Cass. . QPC, 20 juin 2013, n° 13-40.015, FS-P+B).



CIV.3
COUR DE CASSATION JL
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 20 juin 2013
RENVOI
M. TERRIER, président
Arrêt no 940 FS-P+B
Affaire no S 13-40.018
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Vu le jugement rendu le 4 avril 2013 par le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine siégeant au tribunal de grande instance de Rennes, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 5 avril 2013, dans l'instance mettant en cause

D'une part,
la société Invest Hôtels Saint-Dizier Rennes, société en nom collectif, dont le siège est Paris,
D'autre part,
la Communauté d'agglomération Rennes Métropole, établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est Rennes Cedex 2,
EN PRÉSENCE
du directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine, division France Domaine, Cité administrative, domicilié Rennes cedex 9, représenté par Mme Le Z, inspecteur des domaines, commissaire du gouvernement,
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 2013, où étaient présents M. Terrier, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, MM. Pronier, Jardel, Nivôse, Maunand, Roche, Bureau, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Invest Hôtels Saint-Dizier Rennes, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Communauté d'agglomération Rennes Métropole, l'avis de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine a transmis la question suivante "L'article L.15-4 du code de l'expropriation en ce qu'il autorise la prise de possession par l'expropriant avant la fixation définitive de l'indemnité est-il conforme à l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dispose que la propriété est un droit inviolable et sacré dont nul ne peut être privé que, notamment, sous la condition d'une juste et préalable indemnité ?" ;
Attendu que cette disposition est applicable au litige afférent à la fixation de l'indemnité, le juge de l'expropriation ayant été saisi en urgence ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que la disposition contestée permet, en cas d'urgence, à l'expropriant de prendre possession de biens immobiliers après paiement ou consignation d'une indemnité provisionnelle fixée par le juge, ce qui pourrait être considéré comme portant une atteinte excessive à l'exigence d'une juste et préalable indemnité ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil

constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de
constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.

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