TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
111M-CB
9ème chambre
2ème section
N° RG 09/12162
N° MINUTE
Assignation du
29 Juillet 2008
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2013
DEMANDERESSE
Société DE LAGE LANDEN LEASING
Tour Manhatann
PARIS LA DÉFENSE CEDEX
représentée par Maître Laurent SIMON de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. COPWELL
PANTIN
défaillante
UNION NATIONALE LYCEENNE (UNL)
PARIS
représentée par Maître Aude EVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1806
Expéditions
exécutoires
délivrées le
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Dominique MOUTHON-VIDILLES, Vice-Présidente
Marina GELMAN, Juge
Vincent ALDEANO-GALIMARD, Juge
assistés de Séria BEN ZINA, Greffier,
DÉBATS
A l'audience du 23 Janvier 2013 tenue en audience publique devant Vincent ALDEANO-GALIMARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
********************
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2006, l'association UNION NATIONALE LYCEENNE a souscrit auprès de la SAS DE LAGE LANDEN LEASING un contrat de location avec option d'achat signé par Madame Floréale MANGIN, Présidente, portant sur un standard ALCATEL et un PC portable, d'une durée de 63 mois, moyennant un loyer trimestriel de 740 euros HT.
Le 27 novembre 2006, le procès-verbal de réception définitive du matériel était signé pour l'association UNION NATIONALE LYCEENNE par Monsieur Armel ..., "administrateur".
Par courrier du 24 mai 2007, l'association UNION NATIONALE LYCEENNE informait la SAS DE LAGE LANDEN LEASING de ses difficultés financières.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2007, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING mettait en demeure l'association UNION NATIONALE LYCEENNE de lui payer la somme de 1.974 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2008, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING prononçait la résiliation du contrat précité et réclamait à l'association UNION NATIONALE LYCEENNE le paiement de la somme de 18.564,62 euros.
Par courrier du 27 août 2008, l'association UNION NATIONALE LYCEENNE déposait plainte auprès du Procureur de la République pour le vol du PC portable objet du procès-verbal précité.
Par ordonnance du 18 novembre 2008, le Président du Tribunal de grande instance de PARIS a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes
de la SAS DE LAGE LANDEN LEASING.
Par acte d'huissier du 29 juillet 2009, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING a fait assigner l'association UNION NATIONALE LYCEENNE en restitution de matériel et paiement.
Par acte d'huissier du 21 mars 2011, l'association UNION NATIONALE LYCEENNE a fait assigner la SARL COPWELL en intervention forcée.
Par ordonnance du 14 décembre 2011, les deux dossiers ont été joints.
Dans ses dernières conclusions visées par le Greffe le 26 juin 2012, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING demande au Tribunal de
- condamner l'association UNION NATIONALE LYCEENNE à lui payer la somme de 18.564,62 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50 % par mois à compter du 29 juin 2007,
- l'autoriser ou tout mandataire qu'il lui plaira de désigner, à appréhender les matériels, à savoir un standard téléphonique ALCATEL OMNI PCX n° de série NCC161120061500 et un PC portable n° de série YM6321EQUOB, en quelque lieu qu'il se trouve, y compris avec le concours de la Force Publique si besoin est,
- à titre subsidiaire, condamner la SARL COPWELL à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ainsi qu'à la somme de 18.564,62 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50 % par mois à compter du 29 juin 2007 en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,
- condamner la SARL COPWELL à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, - en tout état de cause, condamner l'association UNION NATIONALE LYCEENNE à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
le tout avec exécution provisoire.
Elle fait valoir
- que rien n'empêche un Président d'association mineur de contracter
pour le compte de l'association qu'il préside ;
- que l'association UNION NATIONALE LYCEENNE n'a jamais évoqué l'incapacité de son président ;
- que l'association UNION NATIONALE LYCEENNE a été informée des conditions du contrat;
- qu'une offre préalable de financement n'était pas obligatoire en l'espèce au regard de l'article L.311-9 du Code de la consommation ; - que le contrat mentionnait un standard téléphonique et un PC portable, comme cela apparaît dans le dépôt de plainte de l'association UNION NATIONALE LYCEENNE ;
- que seul un bon de commande a été signé par l'association UNION NATIONALE LYCEENNE avec la SARL COPWELL ;
- qu'en vertu du principe du non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, l'association UNION NATIONALE LYCEENNE ne peut solliciter la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1383 du Code civil ;
- qu'elle a parfaitement rempli ses obligations de bailleur ;
- que l'UNL ne démontre pas en quoi la clause de résiliation
contractuellement prévue serait abusive ;
- que le contrat conclu le 23 octobre 2006 entre l'UNL et elle-même l'a été par l'intermédiaire de son fournisseur, la société COPWELL FRANCE, dans le cadre d'un mandat qui lui avait été donné à cette fin.
Aux termes de ses dernières écritures visées par le Greffe le 10 janvier 2011, l'association UNION NATIONALE LYCEENNE sollicite du Tribunal de
*à titre principal,
- prononcer la nullité de la convention de location avec option d'achat,
- débouter la SAS DE LAGE LANDEN LEASING de ses demandes, - lui donner acte qu'elle est disposée à rendre le matériel à qui de droit, - condamner la SAS DE LAGE LANDEN LEASING à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
*à titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation de la convention de location avec option d'achat,
- débouter la SAS DE LAGE LANDEN LEASING de ses demandes, - lui donner acte qu'elle est disposée à rendre le matériel à qui de droit, - condamner la SAS DE LAGE LANDEN LEASING à lui payer la somme de 20.334,66 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
*à titre très subsidiaire,
- prononcer la résolution de la convention de location avec option
d'achat,
- débouter la SAS DE LAGE LANDEN LEASING de ses demandes, - lui donner acte qu'elle est disposée à rendre le matériel à qui de droit,
- condamner la SAS DE LAGE LANDEN LEASING à lui payer la somme de 20.334,66 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
*à titre infiniment subsidiaire,
- constater la nullité de la clause 10.3 de la convention de location avec
option d'achat,
- débouter la SAS DE LAGE LANDEN LEASING de ses demandes, - lui donner acte qu'elle est disposée à rendre le matériel à qui de droit,
- condamner la SAS DE LAGE LANDEN LEASING à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose
- que Madame Floréale ... était mineure, âgée de 17 ans, au moment de la signature du contrat de location avec option d'achat ; que conformément à l'article 1125 du Code civil, le contrat est nul ; qu'il ressort de la circulaire du Ministère de l'éducation nationale n°91-052 du 6 mars 1991 que la présence d'une personne majeure comme représentante légale d'une association de lycéen est requise ;
- que la fourniture du PC portable constituait un geste commercial de la SARL COPWELL ;
- que le standard téléphonique n'a pu répondre à ses besoins ; qu'il n'a été installé qu'en mars 2007 ;
- que ni la SAS DE LAGE LANDEN LEASING ni la SARL COPWELL n'ont respecté leur obligation d'information ; que cette violation a vicié son consentement sur la nature, l'objet et les conditions du contrat signé avec la SAS DE LAGE LANDEN LEASING ; que cette erreur entraîne la nullité du contrat ;
- que la nature du contrat ne correspond pas au bon de commande qu'elle a signé avec la SARL COPWELL, qui indique une location sans mention de l'option d'achat ; qu'elle aurait dû notamment être alertée sur la nature financière du contrat ; qu'aucune offre préalable de financement prévue par l'article L.311-8 du Code de la consommation n'a été fournie ;
- qu'elle n'a jamais réceptionné le PC portable ; que les différentes versions des bons de livraison ne permettent pas de démontrer la réalité de cette livraison ;
- que le standard téléphonique fourni correspond aux besoins d'un hôtel disposant de 200 téléphones et 120 chambres, alors qu'elle n'a que deux bureaux ;
- que la SAS DE LAGE LANDEN LEASING a manqué à son obligation de conseil ;
- que la SAS DE LAGE LANDEN LEASING n'a pas effectué les vérifications nécessaires à l'octroi d'un financement assimilable à une opération de crédit ;
- que l'installation du matériel a été incomplète et tardive ;
- que la clause de paiement due à la suite de la résiliation ne respecte pas les dispositions des articles L.311-31 et D.311-13 du Code de la consommation ; qu'elle constitue une clause abusive.
Assignée à domicile, la SARL COPWELL n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2012. L'affaire a été plaidée le 23 janvier 2013 et les parties ont été avisées qu'elle était mise en délibéré au 20 mars 2013, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS
L'article 1124 du Code civil dispose que sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi, les mineurs non émancipés.
L'article 389-3 du Code civil dispose que l'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Il ressort de la copie de la carte nationale d'identité de Madame Floréale ..., née le 20 mars 1989, qu'elle était mineure au moment de la signature du contrat entre la SAS DE LAGE LANDEN LEASING et l'association UNION NATIONALE LYCEENNE le 23 octobre 2006.
La SAS DE LAGE LANDEN LEASING n'explique pas en quoi la signature d'un contrat de location avec option d'achat en qualité de représentant légal d'une association, qui ne peut être qualifié d'acte de la vie courante effectué par un mineur, constituerait une exception visée à l'article 389-3 précité.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de location avec option d'achat du 23 octobre 2006, pour défaut de capacité de Madame Floréale ... ày représenter l'association UNION NATIONALE LYCEENNE.
Il ressort du dépôt de plainte de l'association UNION NATIONALE LYCEENNE du 27 août 2008, qu'elle n'est plus en possession du PC portable visé au dit contrat.
Il convient donc d'ordonner à l'association UNION NATIONALE LYCEENNE de restituer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING le seul standard téléphonique ALCATEL OMNI PCX n° de série NCC161120061500 dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, à l'expiration duquel elle sera autorisée à appréhender le dit matériel, en quelque lieu qu'il se trouve, y compris avec le concours de la Force Publique si besoin est, sans que la nécessité de désigner un mandataire ne soit démontrée.
La SAS DE LAGE LANDEN LEASING ne fonde sa demande en paiement que sur l'application du contrat précité, déclaré nul. Elle sera donc rejetée.
Les demandes dirigées contre la SARL COPWELL sont en conséquence sans objet.
La SAS DE LAGE LANDEN LEASING, qui succombe au principal, sera tenue aux dépens de l'instance.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est nécessaire au regard de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et publiquement par mise à disposition au greffe,
Prononcer la nullité du contrat de location avec option d'achat du 23 octobre 2006,
Ordonne à l'association UNION NATIONALE LYCEENNE de restituer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING le standard téléphonique ALCATEL OMNI PCX n° de série NCC161120061500 dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
à l'expiration duquel la SAS DE LAGE LANDEN LEASING sera autorisée à appréhender le dit matériel, en quelque lieu qu'il se trouve, y compris avec le concours de la Force Publique si besoin est,
Rejette les autres demandes ;
Condamne la SAS DE LAGE LANDEN LEASING aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2013
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Le Greffier Le Président