Jurisprudence : CAA Marseille, 2e, 27-06-2002, n° 00MA01402



N° 00MA01402, 00MA01513, 00MA02530

SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD-OUEST DE L'ETANG DE BERRE

Lecture du 27 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d'appel de Marseille

2ème chambre


Vu, 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 2002 sous le n° 00MA01513, présentée pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD-OUEST DE L'ETANG DE BERRE, représenté par son président en exercice, demeurant à le Rouquier, Istres (13808), représenté par Me CABANES, avocat ;

Le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD-OUEST DE L'ETANG DE BERRE demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé le sursis à exécution du marché de transport public de personnes conclu le 2 juillet 1999 par le syndicat avec la Société SAINT-DIDIER CONSTRUCTIONS PRESTATIONS ET TRANSPORTS (SDCPT) ;

Le syndicat soutient que le moyen retenu par le tribunal administratif, tiré de ce que le marché a été signé alors que la délibération du 24 juin 1999 autorisant le président du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD-OUEST DE L'ETANG DE BERRE à signer le dit marché n'avait pas de caractère exécutoire ne présente pas de caractère sérieux dès lors qu'il peut se prévaloir de la délibération du 18 janvier 1999, par laquelle le comité syndical avait lancé la procédure de signature du dit marché ; que cette délibération apporte toutes les garanties selon lesquelles le comité syndical s'est prononcé dans des conditions d'information suffisantes ; que le seul élément inconnu des membres du comité à cette date était l'identité de l'attributaire du marché, que cet élément ne peut être regardé comme un élément substantiel dans le cas de la procédure du marché négocié, dans laquelle l'assemblée investit l'exécutif du pouvoir de négocier directement avec les candidats et de fixer son choix ; que les autres moyens soulevés par le préfet ne présentaient pas non plus de caractère sérieux ;

Vu, 2°) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 2000, la requête présentée pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD-OUEST DE L'ETANG DE BERRE, par Me CABANES, avocat ;

Le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD-OUEST DE L'ETANG DE BERRE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé le sursis à exécution du marché de transport public de personnes conclu le 2 juillet 1999 par le syndicat avec la Société SAINT-DIDIER CONSTRUCTIONS PRESTATIONS ET TRANSPORTS (SDCPT) ;

- de rejeter le déféré préfectoral ;

- de prescrire la suppression de passages injurieux et diffamatoires ;

Le syndicat soutient que le tribunal a retenu le moyen tiré de ce que le marché a été signé alors que la délibération du 24 juin 1999 autorisant le président du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD-OUEST DE L'ETANG DE BERRE à signer le dit marché n'avait pas de caractère exécutoire ; que si cette délibération n'était en effet pas exécutoire à la date de la signature du marché, le syndicat se prévaut en revanche de la délibération du 18 janvier 1999, par laquelle le comité syndical avait lancé la procédure de signature du dit marché, que cette délibération apporte toutes les garanties selon lesquelles le comité syndical s'est prononcé dans des conditions d'information suffisantes ; que le seul élément inconnu des membres du comité à cette date était l'identité de l'attributaire du marché ; que cet élément ne peut être regardé comme un élément substantiel dans le cas de la procédure du marché négocié, dans laquelle l'assemblée investit l'exécutif du pouvoir de négocier directement avec les candidats et de fixer son choix ; que la délibération du 24 juin 1999 ne constitue pas un retrait de la délibération du 28 janvier et d'ailleurs ne renouvelle pas l'autorisation de signer le marché acquise dés le 28 janvier ; sur les autres moyens soulevés par le préfet en 1ère instance, que le seul grief sur la régularité du déroulement de la procédure de la consultation tient au constat que le marché finalement conclu comporterait des modifications par rapport au document de consultation proposé aux candidats ; que cependant, s'agissant d'un marché négocié, cette notion suppose un débat afin de parvenir à un rapprochement des deux parties ; que l'article 2 du règlement de consultation prévoyait que le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques particulières étaient susceptibles d'évoluer en fonction des propositions des candidats ; qu'il s'agit d'apprécier si les modifications ont altéré de façon substantielle la consultation ; que les évolutions retenues entrent dans la marge de négociation offerte aux parties ; que, s'agissant de la procédure du choix des candidats, le rapport de la commission d'appel d'offres était suffisamment motivé par référence au rapport détaillé établi par la Société CONFLUENCE ; que le rapport du représentant légal de la collectivité répondait aux exigences de l'article 312 du code des marchés publics ; que le rapport d'analyse des offres est cohérent ; que le règlement de consultation a été respecté ;

Vu, enregistré le 11 août 2000, le mémoire en défense présenté pour la Société SAINT-DIDIER CONSTRUCTIONS PRESTATIONS ET TRANSPORTS (SDCPT) par Me FRECHE ; la société conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que le seul grief sur la régularité du déroulement de la procédure de la consultation tient au constat que le marché finalement conclu comporterait des modifications par rapport au document de consultation proposé aux candidats ; que cependant, s'agissant d'un marché négocié, cette notion suppose un débat afin de parvenir à un rapprochement de deux parties ; que l'article 2 du règlement de consultation prévoyait que le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques particulières étaient susceptibles d'évoluer en fonction des propositions des candidats ; qu'il s'agit d'apprécier si les modifications ont altéré de façon substantielle la consultation ; que les évolutions retenues entrent dans la marge de négociation offerte aux parties ; que, s'agissant de la procédure du choix des candidats, le rapport de la commission d'appel d'offres était suffisamment motivé par référence au rapport détaillé établi par la société CONFLUENCE ; que le rapport du représentant légal de la collectivité répondait aux exigences de l'article 312 du code des marchés publics ; que le rapport d'analyse des offres est cohérent ; que le règlement de consultation a été respecté ; que le sursis à exécution du marché n'était donc pas justifié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, 3°) enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 novembre 2000, sous le N° 00MA02530, la requête présentée par le PREFET DES BOUCHES DU RHãNE ;

Le préfet demande à la cour :

- d'annuler l'ordonnance en date du 22 septembre 2000, notifiée au ministre de l'Intérieur, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a jugé qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le déféré déposé dans le cadre du contrôle de légalité du marché de transport public de personnes conclu le 2 juillet 1999 par le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD-OUEST DE L'ETANG DE BERRE avec la Société SAINT-DIDIER CONSTRUCTIONS PRESTATIONS ET TRANSPORTS (SDCPT) ;

- d'annuler le dit marché ;

Le préfet soutient que, à titre liminaire, l'ordonnance attaquée aurait dû lui être notifiée et non au ministre de l'Intérieur ; que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors que le mémoire présenté par le syndicat et demandant que le tribunal administratif prononce un non lieu à statuer a été reçu en préfecture le 12 septembre 2000, sans indication de délai pour répondre et que l'ordonnance a été prise dès le 18 septembre, sans avis d'audience ayant pu l'alerter ; que, sur le non lieu à statuer, le marché déposé en préfecture le 23 juin 2000 ne constitue pas un nouveau marché mais le même marché sans modification des dates ni nouvelle signature du cocontractant ; que la signature apposée après que la délibération ait été rendue exécutoire ne saurait régulariser le marché initial ; qu'en effet, la nouvelle signature du marché ne saurait régulariser la partie du marché ayant déjà été exécutée et valoir régularisation de la partie restant à exécuter en l'état de la poursuite du marché initial et non d'une nouvelle procédure ; que le marché initial contrevient aux dispositions du code des marchés publics, notamment par les modifications successives du cahier des clauses administratives particulières qui remettent en cause les caractéristiques essentielles du marché, avec l'abandon du principe initial d'un marché à tranches conditionnelles, allongement de la durée du marché de 6 à 9 ans, ajout de modalités relatives au paiement des acomptes et du solde, intégration d'un régime d 'avances et exclusion de la totalité des compensations tarifaires, par le non respect du règlement de consultation dans la procédure de choix des candidats, et par la baisse substantielle et injustifiée de l'offre de la SDCPT qui viole le principe de l'égalité d'accès à la commande publique ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 11 août 2000, le mémoire en défense pour la société SAINT-DIDIER CONSTRUCTIONS PRESTATIONS ET TRANSPORTS (SDCPT) par Me FRECHE ; la société conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que le seul grief sur la régularité du déroulement de la procédure de la consultation tient au constat que le marché finalement conclu comporterait des modifications par rapport au document de consultation proposé aux candidats ; que cependant, s'agissant d'un marché négocié, cette notion suppose un débat afin de parvenir à un rapprochement des deux parties ; que l'article 2 du règlement de consultation prévoyait que le cahier des clauses techniques particulières était susceptible d'évoluer en fonction des propositions des candidats ; qu'il s'agit d'apprécier si les modifications ont altéré de façon substantielle la consultation ; que les évolutions retenues entrent dans la marge de négociation offerte aux parties ; que, s'agissant de la procédure du choix des candidats, le rapport de la commission d'appel d'offres était suffisamment motivé par référence au rapport détaillé établi par la société CONFLUENCE ; que le rapport du représentant légal de la collectivité répondait aux exigences de l'article 312 du code des marchés publics ; que le rapport d'analyse des offres est cohérent ; que le règlement de consultation a été respecté ;

Vu, enregistré le 23 mars 2001, le mémoire en défense présenté pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD-OUEST DE L'ETANG DE BERRE par Me CABANES ; le syndicat conclut au rejet de la requête et à la condamnation du préfet des Bouches du Rhône à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; le syndicat fait valoir que le tribunal administratif a pu constater, dès lors que le nouveau marché transmis en préfecture le 23 juin 2000 n'avait pas été contesté par le préfet dans le délai de recours qu'il n'y avait plus lieu à statuer, sans que puisse lui être reproché un non respect du principe du contradictoire ; que, sur le fond, la procédure d'attribution du marché et le marché lui-même sont deux notions distinctes ; que le président du syndicat a pu procéder au retrait de sa première signature puis le resigner après la délibération du conseil syndical l'y autorisant ; que, pour le reste, le seul grief sur la régularité du déroulement de la procédure de la consultation tient au constat que le marché finalement conclu comporterait des modifications par rapport au document de consultation proposé aux candidats ; que cependant, s'agissant d'un marché négocié, cette notion suppose un débat afin de parvenir à un rapprochement des deux parties ; que l'article 2 du règlement de consultation prévoyait que le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques particulières étaient susceptibles d'évoluer en fonction des propositions des candidats ; qu'il s'agit d'apprécier si les modifications ont altéré de façon substantielle la consultation ; que les évolutions retenues entrent dans la marge de négociation offerte aux parties ; que, s'agissant de la procédure du choix des candidats, le rapport de la commission d'appel d'offres était suffisamment motivé par référence au rapport détaillé établi par la société CONFLUENCE ; que le rapport du représentant légal de la collectivité répondait aux exigences de l'article 312 du code des marchés publics ; que le rapport d'analyse des offres est cohérent ; que le règlement de consultation a été respecté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur la régularité du jugement prononçant un non lieu à statuer :

Considérant d'une part que le marché déposé en préfecture le 23 juin 2000 ne constitue pas un nouveau marché mais le même marché que le marché déféré, sans modification des dates ni nouvelle signature du président du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD-OUEST DE L'ETANG DE BERRE sur l'acte d 'engagement ; que d'autre part le marché litigieux avait commencé à être exécuté ; que par suite le Tribunal administratif de Marseille ne pouvait juger que le déféré préfectoral était devenu sans objet et prononcer un non lieu à statuer sans entacher son jugement d'irrégularité ; que ce jugement doit par suite être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré présenté par le préfet des Bouches du Rhône devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur le moyen de tiré de l'incompétence du président à la date de la signature de l'acte de l'engagement :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 104 I 11° du code des marchés publics, auquel renvoie l'article 308 pour son application aux collectivités territoriales et de l'article 392 du même code que les marchés relatifs à l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service public dans le domaine du transport par autobus ou autocars peuvent être passés sous forme de marchés négociés précédés d'une mise en concurrence, la personne responsable du marché mettant en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter le marché ; que l'article 309, introduit dans le code susmentionné par un décret du 27 février 1998, applicable le 1er avril 1998, prévoit que : ''Pour les marchés mentionnés au 11° du I / de l'article 104 : lorsque le montant annuel présumé des services est égal ou supérieur à 700.00 F, la commission d 'appel d'offres attribue le marché'' ; qu'il résulte des dispositions de l'article 279 du même code que la commission d'adjudication ou d'appel d'offres est investie, en vertu des dispositions précitées de l'article 309, du pouvoir de choisir l'attributaire du marché ; qu'enfin le président de l'établissement de coopération intercommunale est, en vertu de l'article 254 du même code, l'autorité compétente pour contracter avec la personne privée à laquelle la commission d'appel d'offres a décidé d'attribuer le marché ;

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