Jurisprudence : Cass. crim., 05-10-2022, n° 21-82.428, FS-D, Rejet




N° E 21-82.428 FS-D

et G 21-82.339⚖️

N° 01046

MAS2 5 OCTOBRE 2022

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
**

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2022


M. Aa Ab et l'association Anticor, partie civile, ont formé des
pourvois :

- le premier, contre l'arrêt n° 491 de la chambre de l'instruction de la cour
d'appel de Douai, en date du 31 mars 2021, qui, dans l'information suivie
contre lui du chef de prise illégale d'intérêts, a prononcé sur sa demande
d'annulation d'actes de la procédure ;

- la seconde, contre l'arrêt n° 492 de ladite chambre de l'instruction, en
date du même jour, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, notamment,
contre M. Ab du chef de prise illégale d'intérêts, a constaté
l'extinction de l'action publique par prescription.

Par ordonnance en date du 21 juin 2021, le président de la chambre criminelle
a joint les pourvois.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Piwnica
et Molinié, avocat de M. Aa Ab, les observations de la SCP Waquet,
Farge et Hazan, avocat de l'association Anticor, et les conclusions de M.
Salomon, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après
débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents Mme de la
Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du
président empêché, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme Planchon, MM. d'Huy,
Wyon, Ac, Turcey, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mmes Fouquet,
Chafaï, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Sommier,
greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée
des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à
la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 6 juin 2017, l'association Anticor a porté plainte, auprès du procureur
de la République de Brest, contre personne non dénommée à la suite d'un
article de presse, relatant la signature par M. Aa Ab, alors
directeur général des Mutuelles de Bretagne, d'un contrat de bail, conclu le
1er juillet 2011, entre cet organisme et la société Saca gérée par Mme
Sandrine Doucen, sa compagne, qui détenait 99 % des parts, et ce avec
l'autorisation du conseil d'administration des Mutuelles de Bretagne donnée le
25 janvier 2011.

3. Le procureur de la République a ouvert une enquête préliminaire, le 1er
juin 2017, qui a été classée sans suite.

4. Le 8 novembre 2017, l'association Anticor a porté plainte et s'est
constituée partie civile contre personne non dénommée, des chefs de prise
illégale d'intérêts, recel et complicité de prise illégale d'intérêts,
obstacle aux fonctions de contrôle et de vérification du commissaire aux
comptes en raison de cette opération immobilière conclue entre les Mutuelles
de Bretagne et la société gérée par Mme Ad.

5. Le doyen des juges d'instruction du pôle financier de Paris, à qui la
plainte a été adressée, l'a transmise au parquet national financier aux fins
de réquisitions.

6. Le 2 janvier 2018, par réquisitoire introductif, le procureur de la
République financier a requis qu'il soit informé contre M. Ab du chef de
prise illégale d'intérêts et contre Mme Ad et tous autres des chefs de
complicité et recel du délit de prise illégale d'intérêts.

7. M. Ab a été mis en examen le 11 septembre 2019.

8. Le 3 mars 2020, ses avocats ont déposé une requête sur le fondement de
l'article 82-3 du code de procédure pénale🏛 pour que soit constatée
l'acquisition de la prescription de l'action publique.

9. Le juge d'instruction ayant rejeté cette demande en raison, notamment, de
la nécessité de réaliser d'autres investigations afin de permettre aux juges
d'apprécier l'éventuelle dissimulation des faits, M. Ab a interjeté
appel.

10. M. Ab a également saisi la chambre de l'instruction d'une requête
aux fins de voir constater la nullité de la plainte avec constitution de
partie civile déposée par l'association Anticor.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur les deuxième et
troisième moyens proposés pour l'association Anticor

11. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de
l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛.

Sur le moyen proposé pour M. Ab

Ae du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté l'exception de
nullité, alors « que la saisine de la juridiction financière est réservée au
ministère public ; que l'association Anticor a déposé une plainte avec
constitution de partie civile directement auprès de juge d'instruction du pôle
financier de Paris ; qu'en estimant cependant la plainte recevable, la chambre
de l'instruction a méconnu les articles 52, 85, 591, 593, 704 et 705 du code
de procédure pénale🏛
🏛
🏛
🏛
🏛
🏛
. »


Réponse de la Cour

13. Pour rejeter la requête aux fins de nullité, selon laquelle la plainte
avec constitution de partie civile aurait été adressée par l'association
Anticor, le 8 novembre 2017, à une juridiction incompétente, l'arrêt attaqué
énonce que selon l'article 705 du code de procédure pénale🏛, le procureur de la
République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de
Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'article 52
du même code🏛
, notamment, pour la poursuite, l'instruction et le jugement des
délits incriminés par les articles 432-10 à 432-15 du code pénal🏛🏛, dans les
affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité.

14. Les juges relèvent que cette plainte avec constitution de partie civile
ne méconnaît aucune des formalités substantielles prévues par le code de
procédure pénale et a été déposée auprès du doyen des juges d'instruction du
pôle financier de Paris.

15. Ils ajoutent que le juge d'instruction n'a pas soulevé son incompétence,
qu'il n'a pas été destinataire de réquisitions en ce sens, qu'il a valablement
été saisi au visa de l'article 705 du code de procédure pénale🏛 par le parquet
national financier, et que seuls peuvent être annulés les actes accomplis par
un juge manifestement incompétent.

16. Les juges précisent, enfin, que le doyen des juges d'instruction désigné
par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 28 août
2017 puis désigné le 12 janvier 2018 par le premier vice-président de la
juridiction en co-saisine avec un autre juge d'instruction, avait compétence
sur le fondement de l'article 705 du code de procédure pénale🏛 pour instruire
la plainte avec constitution de partie civile de l'association Anticor puis
suivre l'information et que dès lors les actes subséquents ne sont pas
entachés de nullité.

17. En se déterminant ainsi la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des
textes visés au moyen.

18. En effet, en premier lieu, selon l'article 705 du code de procédure
pénale🏛
, le procureur de la République financier et le juge d'instruction de
Paris exercent, pour certaines infractions, dont le délit de prise illégale
d'intérêts, lorsqu'elles sont ou apparaissent d'une grande complexité, une
compétence concurrente à celle résultant, notamment, de l'article 52 du code
de procédure pénale🏛
.

19. En second lieu, le juge d'instruction spécialisé a retenu sa compétence
et le procureur national financier a pris un réquisitoire introductif visant
l'article 705 du code de procédure pénale🏛 en application des règles d'ordre
public relatives à leur compétence, de sorte que le principe selon lequel il
appartient à la seule autorité judiciaire de mettre en oeuvre les règles
d'attribution prévues par l'article susvisé n'a pas été méconnu.

20. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour l'association
Anticor

Enoncé du moyen

21. Le moyen critique l'arrêt infirmatif attaqué en ce qu'il a constaté que
les faits qualifiés de prise illégale d'intérêts commis à Brest à compter du
1er décembre 2010 et jusqu'au 18 juin 2012 sont prescrits, alors :

« 2°/ que le point de départ de la prescription du délit de prise illégale
d'intérêts est retardé, en cas de dissimulation des faits, au jour où
l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant
la mise en mouvement de l'action publique ; la dissimulation doit avoir porté
sur les faits, et être recherchée quant à l'ensemble des faits poursuivis ; M.
Ab a été mis en examen de ce chef pour « en sa qualité de directeur
général des Mutuelles de Bretagne qui l'auraient mandaté à cet effet, leur
avoir fait louer, par une décision du conseil d'administration du 25 janvier
2011, des locaux situés 2 rue George Sand à Brest, acquis dans un premier
temps par lui-même au terme d'un compromis de vente signé le 23 décembre 2010
puis postérieurement à la décision du conseil d'administration, gérée dans le
cadre d'une SCI par sa compagne Madame Ad qui en détenait 99 % des parts,
le bail ayant été conclu le 1er juillet 2011 et le loyer versé par les
mutuelles finançant l'acquisition par la SCI Saca constituée le 24 février
2011 », faits commis du 1er décembre 2010 au 18 juin 2012 ; la prise illégale
d'intérêts pouvait résulter de ce que, étant directeur des Mutuelles de
Bretagne, il avait participé à une opération patrimoniale bénéficiant
entièrement à sa compagne et financée intégralement par les Mutuelles de
Bretagne ; l'opération résultait de la combinaison de plusieurs éléments :
acquisition à un prix « intéressant », par une SCI dont Mme Ad, compagne
de M. Ab, détenait 99 % des partes ; lien entre l'acquisition et le bail
à consentir aux Mutuelles de Bretagne par le biais d'une condition suspensive
stipulée dans l'acte d'achat, en subordonnant l'effectivité à la conclusion du
bail ; prix du bail couvrant intégralement le coût de l'acquisition frais de
notaire compris, entièrement financé par le prêt consenti à la SCI et négocié
par M. Ab ; par ce montage immobilier et économique M. Ab avait
permis à sa compagne d'acquérir un bien immobilier, sans bourse délier puisque
le loyer couvrait intégralement le prix d'acquisition, et sans aléa puisque la
condition suspensive assurait à Mme Ad la sécurité de l'opération, par le
biais d'un locataire institutionnel fiable ; en estimant que « la
dissimulation pour être retenue aurait dû en l'espèce viser à empêcher
l'identification de la gérante de la SCI Saca » signataire du bail et «
occulter les liens entre le gérant et la SCI et M. Ab », et en se
limitant à cette recherche, pour écarter toute dissimulation des faits, alors
qu'il pouvait y avoir une dissimulation, lors du conseil d'administration des
Mutuelles de Bretagne du 25 janvier 2011, autorisant M. Ab à passer le
bail, le nombre des éléments caractérisant la prise illégale d'intérêts
(signature par M. Ab du compromis de vente, prix de vente, financement
intégral de ce prix par le loyer qui allait être stipulé, absence de tout aléa
pour l'acquéreur réel sous couvert de la SCI à qui le bail était assuré par la
condition suspensive) ; faute d'avoir recherché si l'ensemble de ces éléments
caractérisant l'opération immobilière bénéficiant à Mme Ad avait
réellement été révélé aux Mutuelles de Bretagne, la Cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard des articles 432-12 du code pénal🏛, 6, 8 et
9-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

22. Pour dire prescrits les faits de prise illégale d'intérêts commis à Brest
à compter du 1er décembre 2010 et jusqu'au 18 juin 2012, pour lesquels M.
Ab a été mis en examen, la chambre de l'instruction énonce que le
procureur de la République a considéré que M. Ab a cessé d'exercer ses
fonctions de directeur général des Mutuelles de Bretagne le 18 juin 2012 et
que, n'ayant alors plus l'administration ou la surveillance de l'affaire dans
laquelle il aurait pris intérêts, la prescription est acquise à la date du 19
juin 2015.

23. Les juges énoncent, également, qu'au stade actuel aucun développement de
l'instruction n'a apporté de nouvel élément de nature à justifier une
extension de la saisine du juge d'instruction pour des faits qui auraient été
commis par M. Ab postérieurement au 18 juin 2012.

24. Ils rappellent que la jurisprudence, consacrée par la loi n° 2017-242 du
27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, a posé
comme principe que, lorsque l'infraction est dissimulée par des actes destinés
à empêcher la connaissance de sa commission, le délai de prescription ne
commence à courir qu'à compter du jour où les actes composant l'infraction ont
pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice des poursuites.

25. Ils précisent que pour être retenue, en l'espèce, la dissimulation aurait
dû avoir pour objet, à la fois, d'empêcher l'identification de la gérante de
la société ayant loué des locaux aux Mutuelles de Bretagne et de cacher les
liens entre cette dernière et M. Ab.

26. Ils précisent également qu'à la date du conseil d'administration du 25
janvier 2011, seul un compromis de vente des locaux qui allaient être loués
aux Mutuelles de Bretagne avait été signé par M. Ab en tant que «
représentant de fait » de Mme Ad, que cet acte comprenait une clause de
substitution au profit de la société que Mme Ad entendait créer et qui
sera constituée le 24 février 2011, et que le 1er juillet 2011, l'acte notarié
de vente des locaux à la société Saca a été signé et le même jour a été conclu
le contrat de bail, signé par Mme Ad, entre la société et les Mutuelles de
Bretagne.

27. La chambre de l'instruction relève qu'il résulte des auditions des
administrateurs présents lors de la réunion du conseil d'administration que
trois d'entre eux, ainsi que la directrice générale adjointe des Mutuelles de
Bretagne, ont indiqué que M. Ab avait informé les membres du conseil
d'administration que le contrat de bail serait signé avec une société dont la
gérante était sa compagne et qu'un autre administrateur, secrétaire du bureau,
a quant à lui indiqué en avoir été informé par M. Ab avant cette réunion
à laquelle il n'avait pas participé.

28. Elle ajoute que si, comme il l'a exposé, le président des Mutuelles de
Bretagne n'a pas eu d'information sur la société civile immobilière avec
laquelle il aurait à signer le contrat de bail au nom des Mutuelles de
Bretagne, il lui était loisible, avant cette signature qui ne devait
intervenir que plusieurs mois plus tard, de prendre tout renseignement utile
sur le co-contractant mentionné dans la convention.

29. Les juges relèvent que la création d'une société civile immobilière donne
lieu à la publication d'un avis de constitution dans un journal d'annonces
légales mentionnant entre autres les nom, prénom et domicile du gérant, et que
cette publicité informant les tiers, les administrateurs des Mutuelles de
Bretagne, et plus particulièrement son président, pouvaient ainsi avoir
connaissance de l'intervention de Mme Ad dans l'opération qu'ils avaient
validée le 25 janvier 2011.

30. Ils ajoutent que le commissaire aux comptes avait la possibilité de
procéder à des vérifications sur les loyers versés par les Mutuelles de
Bretagne à la société gérée par Mme Ad.

31. L'arrêt attaqué souligne, qu'à supposer que n'ait pas été portée à la
connaissance des membres du conseil d'administration de façon suffisamment
précise l'identité de la gérante de la société Saca et ses liens avec M.
Ab, les précisions apportées par le président des Mutuelles de Bretagne
de novembre 2008 à octobre 2012, qui indique avoir eu cette information à la
fin de l'année 2013 ou au début de l'année 2014, permet de considérer qu'à
tout le moins début 2014, il avait eu connaissance de ce qui pouvait être
constitutif d'un délit de prise illégale d'intérêts dans des conditions
permettant l'exercice des poursuites.

32. Il constate que M. Ab entretenait avec sa compagne une relation
notoire et publique depuis onze ans, Mme Ad ayant travaillé à compter
d'avril 2000 comme juriste des Mutuelles de Bretagne, puis ayant été nommée
directrice des ressources humaines de 2001 à 2004, avant de signer en 2008 un
contrat de prestations d'avocat avec les Mutuelles de Bretagne, de sorte qu'il
ne peut être soutenu que les liens unissant Mme Ad au directeur général de
l'époque n'étaient pas connus des administrateurs des Mutuelles de Bretagne.

33. La chambre de l'instruction relève qu'il résulte de ces éléments que M.
Ab, comme Mme Ad, n'ont pas délibérément cherché à dissimuler les
conditions dans lesquelles intervenait la signature d'un contrat de bail entre
les Mutuelles de Bretagne et la société Saca, ni la gérance de cette société
par Mme Ad, et qu'aucun acte de dissimulation n'a empêché la découverte de
l'infraction supposée et retardé le point de départ de la prescription.

34. Les juges rappellent que le législateur donne la possibilité aux parties
de saisir le juge d'instruction d'une demande afin de faire statuer sur
l'exception tirée de l'acquisition de la prescription, laquelle a un caractère
d'ordre public, sans attendre la fin de l'instruction ni l'instance au fond et
qu'alors la demande de la personne mise en examen ne saurait être considérée
comme prématurée.

35. Ils relèvent que les conditions permettant d'apprécier la publicité ou la
dissimulation de l'opération litigieuse ont été réunies, tant lors de
l'enquête que de l'instruction, que depuis plus d'un an, aucun nouvel acte n'a
été réalisé ni demandé et que le juge d'instruction n'a pas non plus été saisi
par le ministère public de demandes d'actes complémentaires. Ils en déduisent
que la prescription de l'action publique est acquise, que l'infraction soit
considérée comme instantanée ou comme continue, à la date du premier acte
interruptif de prescription soit le 1er juin 2017 lors de l'ouverture d'une
enquête préliminaire par le procureur de la République.

36. En prononçant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation
souveraine, dont il résulte qu'aucune manoeuvre caractérisée tendant à
empêcher la découverte de l'infraction supposée, au sens de l'article 9-1 du
code de procédure pénale, n'a été commise, la chambre de l'instruction n'a
méconnu aucun des textes visés au moyen.

37. Ainsi, le moyen doit être écarté.

38. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. Ab :

LE REJETTE ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure
pénale🏛
;

Sur le pourvoi formé par l'association Anticor :

LE REJETTE ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure
pénale🏛
;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé
par Mme de la Lance le cinq octobre deux mille vingt-deux.


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