CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 septembre 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 682 F-D
Pourvoi n° B 21-19.980
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022
M. [D] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 21-19.980 contre le jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Annecy, dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Parc Masson, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Aravis agence, domicilié [… …],
2°/ à M. [E] [Aa], domicilié [… …],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Annecy, 12 avril 2021), rendu en dernier ressort, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Parc Masson (le syndicat des copropriétaires) a assigné MM. [Aa] et [O], copropriétaires indivis, en paiement d'un arriéré de charges.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
2. En application de l'
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [O] fait grief au jugement de le condamner, solidairement avec M. [Aa], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 397 euros, alors « qu'il incombe au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de rapporter la preuve que le copropriétaire est effectivement le débiteur des sommes qui lui sont réclamées ; que, pour faire droit à la demande en paiement d'un arriéré de charges dirigée à son encontre, le tribunal a relevé que le syndicat des copropriétaires versait aux débats un relevé de propriété du 16 octobre 2020, le relevé de compte de charges arrêté au 29 janvier 2021, les mises en demeure de payer des 12 août et 30 octobre 2020 et les procès-verbaux d'assemblée générale des 3 mai 2018 et 19 juin 2019, et que conformément au relevé de compte de charges arrêté au 29 janvier 2021, il apparaissait que M. [Aa] et M. [Ab] étaient redevables de la somme de 397 euros au titre des charges de copropriété ; qu'en statuant ainsi au vu de ces seuls éléments, qui n'incluaient aucune pièce comptable et aucun appel de fonds, mais des décomptes de charges établis par le syndicat des copropriétaires dont M. [O] soulignait de surcroît qu'ils étaient exclusivement libellés au nom de M. [Aa], le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'
article 1353 du code civil🏛.»
Réponse de la Cour
Vu l'
article 1353, alinéa 1er, du code civil🏛 :
4. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
5. Pour accueillir partiellement la demande du syndicat des copropriétaires, le jugement, après avoir relevé qu'il versait aux débats le relevé de compte charges arrêté au 29 janvier 2021, les mises en demeure de payer du 12 août 2020 et du 30 octobre 2020 et les procès-verbaux d'assemblée générale des 3 mai 2018 et 19 juin 2019, retient qu'il apporte la preuve du bien-fondé de sa demande en paiement.
6. En statuant ainsi, alors qu'il incombe au syndicat des copropriétaires, qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété, de produire les documents comptables relatifs aux périodes concernées, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. La cassation du jugement, qui prononce une condamnation solidaire, profitant à toutes les parties condamnées solidairement, il y a lieu de l'étendre à la condamnation de M. [Aa] au paiement de l'arriéré de charges.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement MM. [O] et [Aa] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Parc Masson à [Localité 4], la somme de 397euros selon décompte arrêté au 29 janvier 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année, le jugement rendu le 12 avril 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Annecy ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Annecy, autrement composé ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Parc Masson à [Localité 4] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Parc Masson à [Localité 4] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [O]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [O] reproche au jugement attaqué, DE L'AVOIR condamné solidairement avec M. [Aa] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Parc Masson la somme de 397 euros selon décompte arrêté au 29 janvier 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ;
1°) ALORS QU'il incombe au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de rapporter la preuve que le copropriétaire est effectivement le débiteur des sommes qui lui sont réclamées ; que pour faire droit à la demande en paiement d'un arriéré de charges dirigée contre M. [Ab], le tribunal a relevé que le syndicat des copropriétaires versait aux débats un relevé de propriété du 16 octobre 2020, le relevé de compte de charges arrêté au 29 janvier 2021, les mises en demeure de payer des 12 août et 30 octobre 2020 et les procès-verbaux d'assemblée générale des 3 mai 2018 et 19 juin 2019, et que conformément au relevé de compte de charges arrêté au 29 janvier 2021, il apparaissait que M. [Aa] et M. [Ab] étaient redevables de la somme de 397 euros au titre des charges de copropriété ; qu'en statuant ainsi au vu de ces seuls éléments, qui n'incluaient aucune pièce comptable et aucun appel de fonds, mais des décomptes de charges établis par le syndicat des copropriétaires dont M. [O] soulignait de surcroît qu'ils étaient exclusivement libellés au nom de M. [Aa], le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'
article 1353 du code civil🏛 ;
2°) ALORS QUE le juge à l'obligation de motiver sa décision ; que pour condamner M. [O], solidairement avec M. [Aa], au paiement d'un arriéré de charges, le tribunal a retenu que conformément au relevé de propriété du 16 octobre 2020 produit par le syndicat des copropriétaires, M. [O] était copropriétaire indivis aux côtés de M. [Aa], de sorte que le syndicat des copropriétaires rapportait la preuve non seulement du statut de copropriétaire de M. [Ab] mais aussi du bien-fondé de sa demande en paiement, la solidarité entre les deux copropriétaires tenant en l'espèce à leur statut de coindivisaires ainsi que prévu au règlement de copropriété ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions dans lesquelles M. [O] faisait valoir qu'aux termes de l'acte de vente, qu'il versait aux débats, passé entre la société Parc Masson, d'une part, et les époux [Aa] et M. [Ab], d'autre part, les époux [Aa] et M. [Ab] acquéraient respectivement en pleine propriété des lots distincts, sans aucune indivision, le tribunal a privé sa décision de motifs et a violé l'
article 455 du code de procédure civile🏛.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [O] reproche au jugement attaqué, D'AVOIR rejeté sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Parc Masson à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que l'exercice du droit d'agir en justice peut constituer un abus de droit dans des circonstances particulières le rendant fautif ; que M. [Ab] faisait valoir que le syndicat des copropriétaires avait agi avec une légèreté blâmable en le faisant assigner en paiement de charges sans lui communiquer préalablement la moindre pièce justificative comme il lui en faisait pourtant la demande et qu'il n'avait jamais reçu d'appel de charges ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de M. [O] sur ce point, le tribunal a privé sa décision de motifs et a violé l'
article 455 du code de procédure civile🏛.