RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 Septembre 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/11824 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4EJX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 15/02336
APPELANTE
SA [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [T] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique et en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre et M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Aa A, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.
-signé par et par M. Pascal PEDRON, Président de chambre Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A. [4] (la société) d'un
jugement rendu le 11 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à l'URSSAF Ile de France (l'URSSAF).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF Île-de-France pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 ; que l'URSSAF a adressé le 27 avril 2015 à la société une lettre d observations dont il ressortait un redressement au titre de 19 chefs pour un montant de 901 713 euros en principal ; que l'URSSAF a le 18 septembre 2015 adressé à la société une mise en demeure de payer d'un montant de 1 060 233 euros en principal et majorations de retard provisoires ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable en contestation de la totalité du redressement et de la mise en demeure, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel par jugement du 11 septembre 2017 a débouté la société de toutes ses demandes et l'a condamnée au paiement de 901 713 euros de cotisations et 158 520 euros de majorations de retard.
La société a interjeté appel le 26 septembre 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 septembre 2017.
Par ses conclusions récapitulatives déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- La dire recevable et bien fondée en son appel ;
- Infirmer le jugement rendu ;
- Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF en annulation des opérations de contrôle effectuées par l'URSSAF, de la mise en demeure et des redressements de cotisations et contributions sociales correspondantes ;
- Annuler la décision de rejet du 18 décembre 2015 de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF ;
- Annuler les opérations de contrôle réalisées par l'URSSAF, la mise en demeure litigieuse et les redressements de charges sociales qui s'y rapportent ;
- Annuler le chef de redressement n°10 « Réduction FILLON : règles générales » ;
- Condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ;
- Condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par les observations orales de son représentant à l'audience, l'Urssaf s'en remet à la sagesse de la cour quant à la demande d'annulation de la mise en demeure en raison de l'absence de délai imparti au cotisant pour régulariser la situation.
SUR CE,
Au soutien de l'infirmation du jugement, la société avance notamment que la mise en demeure ne précise pas le délai qui lui était imparti pour régulariser sa situation, et que de ce seul fait, à défaut de mention expresse de ce délai, la mise en demeure est irrégulière et entachée de nullité.
L'URSSAF s'en remet à la sagesse de la cour en la matière.
Il résulte des dispositions de l'
article L. 244-2 du code de la sécurité sociale🏛, dans sa rédaction applicable à la mise en demeure litigieuse, que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois, comme l'a rappelé la
Cour de cassation (Civ.2e,19 décembre 2019, n°18-23623⚖️).
En l'espèce, la mise en demeure du 18 septembre 2015 (pièce n°05 de la société) ne mentionne expressément aucun délai pour procéder au paiement.
En conséquence, la mise en demeure du 18 septembre 2015, irrégulière de ce fait, doit être annulée.
Au cas d'espèce, la nullité de la mise en demeure prive en conséquence de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet.
Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la société la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
L'URSSAF sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
ET statuant à nouveau,
ANNULE la mise en demeure du 18 septembre 2015 ;
DIT que la nullité de la mise en demeure prive en conséquence de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet ;
DÉBOUTE la SA [4] de sa demande en frais irrépétibles ;
CONDAMNE l'URSSAF Île-de-France aux dépens d'appel.
La greffièreLe président