SOC. PRUD'HOMMES DG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 juin 2013
Cassation
M. LACABARATS, président
Arrêt no 1173 FS-P+B
Pourvois no F 12-10.127
no H 12-10.128
no G 12-10.129
no J 12-10.130
no K 12-10.131
no M 12-10.132
no N 12-10.133
no P 12-10.134
no Q 12-10.135 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur les pourvois nos F 12-10.127, H 12-10.128, G 12-10.129, J 12-10.130, K 12-10.131, M 12-10.132, N 12-10.133, P 12-10.134 et Q 12-10.135 formés par la société Armatis Normandie, dont le siège est Caen,
en cassation des jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Caen
en date du 4 novembre 2011 dans un litige l'opposant à
1o/ Mlle Stéphanie Y, domiciliée Mondeville,
2o/ M. François X, domicilié Caen,
3o/ Mlle Aurore W, domiciliée Courceulles-sur-Mer,
4o/ Mlle Peggy V, domiciliée Hérouville-Saint-Clair,
5o/ Mlle Christelle U, domiciliée Cabourg,
6o/ Mlle Séléna T, domiciliée Hérouville-Saint-Clair,
7o/ Mlle Aimie S, domiciliée Caen,
8o/ Mlle Gaëlle R, domiciliée Cabourg,
9o/ Mlle Céline Q, domiciliée Caen,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun des pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2013, où étaient présents M. Lacabarats, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, MM. Blatman, Gosselin, Ballouhey, Mmes Le Boursicot, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Mariette, M. Flores, Mme Ducloz, M. Hénon, conseillers référendaires, M. Aldigé, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Armatis Normandie, l'avis de M. Aldigé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois no 12-10.127 à no 12-10.135 ; Sur le moyen unique
Vu l'article 6 de l'avenant du 20 juin 2002 relatif aux salariés des centres d'appel non intégrés, ensemble l'article L. 3121-1 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003
Attendu, selon le premier de ces textes, que "Les séquences de travail ne peuvent être supérieures à 3 heures de travail effectif. Au choix de l'employeur et en fonction des séquences de travail, une pause obligatoire doit être respectée, celle-ci pouvant être soit d'une durée de 10 minutes toutes les 2 heures de travail effectif, soit de 15 minutes toutes les 3 heures de travail effectif. Ces pauses rémunérées sont exclues de l'appréciation du temps de travail effectif" ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme Y et huit autres salariés de la société Armatis Normandie dont l'activité relève de la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du tertiaire du 13 août 1999, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre du temps de pause tel que défini à l'article 6 de l'avenant du 20 juin 2002 relatif aux salariés des centres d'appel non intégrés ;
Attendu que pour faire droit à leur demande, le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé qu'il résulte de l'article 6 de la convention collective applicable que "pour toute journée de travail supérieure à 6 heures, la pause quotidienne doit être de trente minutes" et que si "la répartition de cette pause est au choix de l'employeur [...] en aucun cas cette pause doit se cumuler avec la pause du déjeuner soit après la deuxième séquence de travail selon le schéma transmis lors de l'audience", a retenu que, pour une amplitude de travail de 7 heures, les salariés bénéficiaient de pause d'une durée de 20 minutes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le temps du déjeuner, qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif, est un temps de pause, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 4 novembre 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux ;
Condamne Mlle Y, M. X, Mlles W, Gibory, Gondroy, Leveziel, Ponsardin, Prigent et Royo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mlle Y, M. X, Mlles W, Gibory, Gonfroy, Leveziel, Ponsardin, Prigent et Royo
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société ARMATIS NORMANDIE à payer et porter aux salariés un rappel de salaire au titre du temps de pause et dit que les parties devront prendre contact entre elles pour rapprocher leurs calculs, selon les critères arrêtés dans le corps du présent jugement, afin de déterminer le rappel de salaire dû, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
AUX MOTIFS QUE les salariés effectuent leur travail sur des journées d'une amplitude de 7 heures et 5 jours par semaine ; que cette journée de travail est entrecoupée de pause dont la durée quotidienne est de 20 minutes ; que la convention collective applicable prévoit un temps de pause de 10 minutes toutes les deux heures de travail ou 15 minutes toutes les 3 heures de travail ; qu'ainsi pour toute journée de travail supérieure à 6 heures, la pause quotidienne doit être de trente minutes ; que la répartition de cette pause est au choix de l'employeur mais qu'en aucun cas cette pause ne doit se cumuler avec la pause du déjeuner soit après la deuxième séquence de travail selon le schéma transmis lors de l'audience ; que toute pause ne peut se prendre lors de la première et la dernière heure de travail, ainsi à l'employeur de s'organiser pour répartir cette pause journalière de 30 minutes hors de ces périodes ; que par accord d'entreprise lors des négociations annuelles obligatoires, " l'employeur a décidé d'accorder aux salariés un temps de pause quotidien dans le respect des dispositions de l'article L. 3121-1 et R. 4542-4 du Code du travail. Soit 5 minutes par heure de travail effectif " ; qu'il est ainsi accordé, à compter du 12 octobre 2010, un temps de pause de 25 minutes par journée de travail de 7 heures alors qu'il est déjà mentionné dans la convention collective applicable un temps de pause journalier de 30 minutes dont la répartition est au choix de l'employeur dans la journée ; qu'ainsi les salariés sont fondés à solliciter un rappel de salaire au titre du temps de pause non pris, en application de la convention collective, depuis leur embauche sur la base de 10 minutes jusqu'au 12 octobre 2010 puis 5 minutes à compter de cette date de signature de l'accord d'entreprise accordant 5 minutes supplémentaires de pause soit 25 minutes quotidiennes ;
ALORS QU'il ressort de l'article 6 de l'avenant du 20 juin 2002 de la convention collective des centres d'appels non intégrés que l'employeur est tenu d'accorder à ses salariés une pause d'une durée de dix (ou quinze) minutes pour chaque période continue de travail effectif de deux ou trois heures non suivie d'un repos ; qu'il s'en déduit que deux séquences de travail de deux (ou trois) heures entrecoupées d'une pause déjeuner de plus de quinze n'ouvrent pas droit à une pause ; qu'en déclarant néanmoins que la deuxième séquence de travail suivie de la pause déjeuner d'une durée minimale de 45 minutes prévue à l'article 5 du même avenant ouvrait droit à cette pause, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.