Jurisprudence : Cass. crim., 18-06-2013, n° 12-87.538, F-P+B, Rejet

Cass. crim., 18-06-2013, n° 12-87.538, F-P+B, Rejet

A1805KHC

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CR03013

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027594814

Référence

Cass. crim., 18-06-2013, n° 12-87.538, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8859921-cass-crim-18062013-n-1287538-fp-b-rejet
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Abstract

En fondant leur conviction sur l'examen, lors du délibéré, de la vidéo-surveillance prise le jour des faits, les juges n'ont pas méconnu le principe de la contradiction, dès lors qu'une copie de travail de l'enregistrement était jointe au dossier et qu'il était loisible aux parties d'en solliciter le visionnage au cours de l'audience.



N° Y 12-87.538 F P+B N° 3013
CI1 18 JUIN 2013
REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur les pourvois formés par
- M. David Z,
- M. Benjamin Y,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 9 octobre 2012, qui, pour violences aggravées, les a condamnés, chacun, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Couffrant ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCOND-GIBOD ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ;

Sur les deuxièmes moyens de cassation réunis, pris de le violation des articles 87, alinéa 6, 426, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. Z et Y, fonctionnaires de police ayant procédé à l'interpellation,le 2 janvier 2011, de M. Lewis ..., ont été cités devant la juridiction correctionnelle pour violences volontaires aggravées par deux circonstances ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours sur la personne de celui-ci ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré les prévenus coupables des faits visés à la prévention et les peines prononcées, la cour d'appel retient notamment qu'il résulte d'un examen attentif par elle-même de la vidéo-surveillance prise le jour des faits au bar le " New Picasso" que, contrairement aux déclarations initiales, les prévenus, fonctionnaires de police, ont porté des coups au visage de la partie civile alors que cette dernière n'exerçait aucune violence à leur encontre ;
Attendu qu'en fondant leur conviction sur l'examen, lors du délibéré, de la vidéo-surveillance prise le jour des faits, les juges n'ont pas méconnu le principe de la contradiction, dès lors qu'une copie de travail de l'enregistrement était jointe au dossier et qu'il était loisible aux parties d'en solliciter le visionnage au cours de l'audience ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur les troisièmes moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 591, 593 du code de procédure pénale, 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, de l'article 3, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour retenir la faute détachable des fonctions et dire les prévenus personnellement responsables des dommages subis par la partie civile, la cour d'appel relève que ceux-ci ont eu un comportement ne correspondant pas à ce qui était strictement nécessaire à la neutralisation de la partie civile et excédant l'emploi de la force inhérente à l'exercice des fonctions de police ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les fautes commises constituaient des manquements volontaires et inexcusables à des obligations d'ordre professionnel et déontologique, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur les premiers moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, de l'article 3, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens sont devenus inopérants à la suite du rejet des troisièmes moyens ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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