Chapitre Ier : Dispositions relatives à la réduction des plafonds de loyer prévue au second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts
Article 1
L'article 2 terdecies D de l'annexe 3 au code général des impôts est complété par les dispositions suivantes :
« III. ― Pour l'application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I, lorsqu'ils ne sont pas sensiblement inférieurs aux loyers pratiqués dans le parc privé, peuvent être réduits dans les conditions et selon les modalités suivantes :
1. Les plafonds de loyer réduits sont, par commune ou ensemble de communes appartenant à une même zone, compris entre le niveau du loyer pratiqué pour les logements du parc locatif privé et les plafonds de loyer applicables aux logements financés dans les conditions prévues aux articles R. 331-17 à R. 331-21 du code de la construction et de l'habitation. Le niveau du loyer pratiqué dans le parc locatif privé est apprécié par tous moyens, notamment à partir des informations recueillies dans les observatoires et bases de données disponibles ou figurant dans les programmes locaux de l'habitat prévus aux articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code.
2. Le représentant de l'Etat dans la région soumet pour avis son projet d'arrêté :
1° Au comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un programme local de l'habitat exécutoire ainsi qu'aux départements qui ont conclu la convention avec l'Etat prévue à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, sur le territoire desquels il est envisagé d'appliquer la réduction. Les collectivités et établissements disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés s'être prononcés.
3. Aux plafonds de loyer réduits, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I.
4. Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du I.
5. L'arrêté fixant des plafonds de loyer réduits s'applique aux logements dont l'acte authentique d'acquisition est signé ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté. »
Article 2
L'article 2 terdecies F de l'annexe III au code général des impôts est complété par les dispositions suivantes :
« III. ― La réduction des plafonds de loyer définis au premier alinéa du 1 du I s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 terdecies D, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au II du présent article ;
2° Pour la consultation prévue au 1° du 2 du III de l'article 2 terdecies D, le conseil départemental de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation est substitué au comité régional de l'habitat. »
Article 3
Les arrêtés fixant des plafonds de loyer réduits ne s'appliquent pas aux logements pour lesquels une demande de permis de construire a été déposée avant le 30 septembre 2013, sous réserve que le contrat préliminaire de réservation mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, la promesse synallagmatique de vente ou la promesse d'achat soient signés au plus tard le 28 février 2014 et l'acte authentique d'acquisition signé au plus tard le 31 mai 2014.
Chapitre II : Dispositions relatives à l'agrément prévu au deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts
Article 4
I. ― L'agrément prévu au deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts est délivré sur demande présentée par la commune intéressée ou, lorsqu'elle appartient à un établissement public de coopération intercommunale doté d'un programme local de l'habitat exécutoire pris en application des articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du code de la construction et de l'habitation, par cet établissement public.
Les communes pouvant faire l'objet d'une demande d'agrément sont celles qui sont classées dans la zone B2 définie à l'article R. 304-1 du même code.
Lorsque la demande d'agrément est présentée par un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci précise la commune ou les communes membres de l'établissement public pour lesquelles il demande l'agrément.
II. - Le dossier de demande d'agrément comprend :
1° La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale autorisant le maire ou le président de l'établissement public à présenter la demande ;
2° La désignation de chaque commune sur laquelle porte la demande ;
3° Le programme local de l'habitat pour les communes sur le territoire desquelles ce document existe ;
4° L'avis du conseil municipal des communes concernées par la demande, lorsque celle-ci est déposée par un établissement public de coopération intercommunale ;
5° Toutes justifications chiffrées et tous autres éléments utiles de nature à établir l'importance des besoins en logements locatifs, la consistance du parc locatif et des catégories de logements recherchés dans la commune ou les communes faisant l'objet de la demande.
III. - Le représentant de l'Etat dans la région soumet pour avis la demande d'agrément au comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation.
L'existence de besoins particuliers en logements locatifs privés est appréciée par tous moyens, notamment le dossier de demande d'agrément et les programmes locaux de l'habitat prévus aux articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code. Cette appréciation peut notamment se fonder sur les indicateurs suivants :
1° L'évolution de la population ;
2° Le nombre de mises en chantier annuelles ;
3° Le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social ;
4° Le niveau des prix des logements neufs et anciens ;
5° Le niveau des loyers des logements du parc locatif privé, notamment en comparaison de ceux appliqués aux logements locatifs sociaux.
IV. - Une demande portant sur plusieurs communes donne lieu à une décision distincte pour chacune de ces communes.
V. - Indépendamment de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, le bénéfice de l'arrêté accordant l'agrément peut être invoqué dès sa mise en ligne sur le site internet de la préfecture.
VI. - Le silence gardé par le représentant de l'Etat dans la région au terme d'un délai de cinq mois à compter de la date de l'avis de réception du dossier complet de demande d'agrément vaut décision de rejet de la demande.
VII. - L'agrément d'une commune a pour seul effet de rendre éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts les logements situés dans la commune, dont l'acte authentique d'acquisition est signé ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté qui délivre l'agrément.
Chapitre III : Dispositions portant modification du code de la construction et de l'habitation
Article 5
L'article R. 362-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Sur l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans la région en application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts. » ;
2° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Sur l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans la région en application du deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts. » ;
3° Au dernier alinéa, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 9° ».
Article 6
L'article R. 371-1-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Il est rétabli un 6° ainsi rédigé :
« 6° Sur l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans la région en application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts. » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° ».
Chapitre IV : Dispositions finales
Article 7
Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4, à l'exception des V et VI, du présent décret peuvent être modifiées par décret.
Article 8
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.