Article 1
Au I de la section V du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un article R.* 71-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 71-1. - La décision de mettre en œuvre la taxation d'office prévue au premier alinéa de l'article L. 71 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire, qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification. »
Article 2
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.