Décret n° 2013-509 du 17 juin 2013 relatif aux agents compétents pour exercer les attributions prévues à l'article L. 71 du livre des procédures fiscales

Décret n° 2013-509 du 17 juin 2013 relatif aux agents compétents pour exercer les attributions prévues à l'article L. 71 du livre des procédures fiscales

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L0747IXX

Publics concernés : contribuables et administration fiscale.

Objet : détermination du grade de l'agent de catégorie A pouvant décider de la mise en œuvre de la taxation d'office prévue par l'article L. 71 du livre des procédures fiscales.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret est pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Ce dernier prévoit la taxation d'office au taux de 60 % des avoirs figurant sur des comptes ou des contrats d'assurance vie étrangers non déclarés à l'administration fiscale et dont l'origine est restée inconnue à l'issue d'une demande d'informations et de justifications adressée au contribuable.

La loi prévoit que la décision de mise en œuvre de cette taxation d'office de l'article L. 71 du livre des procédures fiscales soit prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat.

Le présent décret crée l'article R.* 71-1 du livre des procédures fiscales qui dispose que la décision de mettre en œuvre la procédure de taxation d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques.

Références : la partie réglementaire du livre des procédures fiscales modifiée par le présent décret peut être consultée, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code général des impôts, notamment son article 755 ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 23 C et L. 71 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Au I de la section V du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un article R.* 71-1 ainsi rédigé :

« Art. R.* 71-1. - La décision de mettre en œuvre la taxation d'office prévue au premier alinéa de l'article L. 71 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire, qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification. »

Article 2

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juin 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

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