²CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 957 FS-B
Pourvoi n° G 20-22.558
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022
1°/ Mme [F] [A], épouse [B], domiciliée [Adresse 4], agissant en son nom propre et en qualité d'héritière d'[R] [D] [B],
2°/ Mme [U] [B], épouse [M], domiciliée [Adresse 7],
3°/ Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 9],
4°/ Mme [O] [B], épouse [S], … [… …],
5°/ Mme [C] [B], domiciliée [Adresse 4],
6°/ Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 1],
toutes cinq agissant en qualité d'héritières d'[R] [D] [B],
ont formé le pourvoi n° G 20-22.558 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société HSBC continental Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], anciennement dénommée société HSBC France,
2°/ à la trésorerie de Saint-Georges-lès-Baillargeaux, dont le siège est [Adresse 3], prise en son établissement [Adresse 2],
3°/ à la société Mady-Gillet-Briand, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mme [F] [A], épouse [B], en son nom propre et en qualité d'héritière d'[R] [D] [B], et de Aa [Ab], [V], [O], [C] et [Y] [B], en qualité d'héritières d'[R] [D] [B], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC continental Europe, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, en présence de Mme [Z], auditrice au service de documentation, des études et du rapport, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mmes Ac, Ad, Dumas, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'
article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 novembre 2020) et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société HSBC France, dénommée désormais HSBC continental Europe (la banque) à l'encontre d'[R] [B], décédé le [Date décès 5] 2019, et de Mme [F] [A], veuve [B], l'arrêt ayant statué sur l'appel d'un jugement rendu au terme d'une audience d'orientation a été cassé avec renvoi par arrêt de la
Cour de cassation (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 17-27.508⚖️).
2. La banque a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration du 1er avril 2019 et déposé une requête à fin d'assignation à jour fixe, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du premier président de cette juridiction.
3. La banque a fait signifier, par acte du 19 avril 2019, la déclaration de saisine, la requête à jour fixe et l'assignation devant la cour d'appel à Mme [F] [B], à la SCP Mady-Gillet-Briand, à la trésorerie de Saint-Georges-lès-Baillargeaux et à [R] [B] avec la mention « l'acte étant délivré à l'adresse du défunt pour ses héritiers et ayants droit », puis a appelé en intervention forcée, par actes du 25 septembre 2019, Aa [Ab], [V], [O], [C] et [Y] [B] en leur qualité d'héritières du de cujus.
Examen des moyens
Sur le deuxième et le troisième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Mmes [F], [U], [V], [O], [C] et [Y] [B] font grief à l'arrêt de déclarer recevable la déclaration de saisine de la cour d'appel de Bordeaux, alors « qu'une assignation délivrée au nom de personnes décédées est frappée d'une irrégularité de fond que ne peut couvrir la reprise de l'instance par les héritiers ; qu'en l'espèce la banque HSBC a fait signifier sa déclaration de saisine, la requête à jour fixe et l'assignation devant la cour d'appel de Bordeaux à Madame [B], à la SCP Mady-Gillet-Briand, à la trésorerie de Saint-Georges lès Baillargeaux et à Monsieur [R] [B] alors que celui était décédé ; que la cour d'appel a alors constaté que « la déclaration de saisine du 1er avril 2019 est entachée de nullité pour inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure » ; qu'en décidant néanmoins que la procédure était régularisée par l'assignation postérieure des héritiers de M. [R] [B], la cour d'appel a violé les
articles 16 et 121 du code de procédure civile🏛, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des
articles 631 et 1032 du code de procédure civile🏛 qu'en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, qui est saisie par une déclaration au greffe. Selon l'
article 1036 du même code🏛, le greffier de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.
7. Par conséquent, lorsque l'arrêt d'appel cassé a été rendu selon la procédure à jour fixe, les formalités relatives à cette procédure n'ont pas à être réitérées, l'instruction étant reprise devant la cour d'appel de renvoi en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
8. Par ce motif de pur droit, substitué d'office à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'
article 1015 du code de procédure civile🏛, l'arrêt se trouve, dès lors que l'assignation alléguée d'irrégularité ne constituait pas un acte de procédure requis, légalement justifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [F], [U], [V], [O], [C] et [Y] [B] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par Mmes [F], [U], [V], [O], [C] et [Y] [B] et les condamne à payer à la société HSBC continental Europe la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme [F] [A], épouse [B], en son nom propre et en qualité d'héritière d'[R] [D] [B], et Aa [Ab], [V], [O], [C] et [Y] [B], en qualité d'héritières d'[R] [D] [B]
Sur le premier moyen de cassation
Les exposantes font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la déclaration de saisine de la cour d'appel de Bordeaux ;
Alors qu'une assignation délivrée au nom de personnes décédées est frappée d'une irrégularité de fond que ne peut couvrir la reprise de l'instance par les héritiers ; qu'en l'espèce la banque HSBC a fait signifier sa déclaration de saisine, la requête à jour fixe et l'assignation devant la cour d'appel de Bordeaux à Madame [B], à la SCP Mady-Gillet-Briand, à la trésorerie de Saint-Georges les Baillargeaux et à Monsieur [R] [B] alors que celui était décédé ; que la cour d'appel a alors constaté que « la déclaration de saisine du 1er avril 2019 est entachée de nullité pour inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure » ; qu'en décidant néanmoins que la procédure était régularisée par l'assignation postérieure des héritiers de M. [R] [B], la cour d'appel a violé les
articles 16 et 121 du code de procédure civile🏛, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Subsidiairement, sur le deuxième moyen de cassation
Les exposantes font grief à l'arrêt attaqué de n'avoir annulé le jugement du 24 janvier 2017 qu'en ce qu'il a constaté que les conditions des
articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution🏛 n'étaient pas réunies s'agissant de l'acte notarié du 4 avril 2006 sans respecter le principe du contradictoire ;
Alors que les consorts [B] faisaient valoir dans leurs conclusions (p. 11 in fine et p. 12) ) que lors de l'audience du 13 décembre 2016, le juge de l'exécution avait indiqué qu'il n'examinerait que la question de l'incidence de la procédure de surendettement sur la procédure de saisie immobilière ; que dans le jugement du 24 janvier 2017 il a statué au-delà de cette seule question sans permettre aux parties de débattre de l'ensemble des éléments susceptibles d'être examiné par le juge de l'exécution si bien que le jugement en son entier encourait l'annulation ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen dirimant, en violation de l'
article 455 du code de procédure civile🏛.
Plus subsidiairement encore, sur le troisième moyen de cassation
Les exposantes font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes portant sur la forclusion et/ou la prescription de la créance de la banque HSBC et en conséquence d'avoir constaté que les conditions des
articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution🏛 sont réunies, tant en ce qui concerne le jugement prononcé le
3 avril 2009 par le tribunal d'instance de Poitiers, qu'en ce qui concerne l'acte notarié du 4 avril 2006, tous les deux cités dans le commandement aux fins de saisie immobilière.
Alors qu'en application du principe de contradiction, les parties doivent avoir été mises en mesure de présenter leurs observations sur les éléments soulevés ; qu'il est acquis que le jeu de l'
article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution🏛 ne saurait faire échec à ce principe ; qu'en l'espèce les parties n'avaient pas été mises en mesure de présenter leurs observations sur la question de la prescription ou de la forclusion de la créance lors de l'audience d'orientation ; qu'en considérant néanmoins que les demandes des consorts [B] étaient irrecevables en vertu de l'
article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution🏛, la cour d'appel a violé ladite disposition, le principe de contradiction et l'
article 16 du code de procédure civile🏛 ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;