Jurisprudence : Cass. soc., 21-09-2022, n° 21-10.378, Rejet

Cass. soc., 21-09-2022, n° 21-10.378, Rejet

A88528K3

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Cass. soc., 21-09-2022, n° 21-10.378, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88411565-cass-soc-21092022-n-2110378-rejet
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SOC.

CA3


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022


Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président


Décision n° 10680 F

Pourvoi n° Q 21-10.378


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022


La société Béton contrôle Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-10.378 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [B] [T]-[X], domicilié [… …], défendeur à la cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor Périer, avocat de la société Béton contrôle Côte d'Azur, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [T]-[X], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile🏛, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :


REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Béton contrôle Côte d'Azur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Béton contrôle Côte d'Azur et la condamne à payer à M. [T]-[X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Béton contrôle Côte d'Azur


La société BCCA fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR seulement constaté que le licenciement de Monsieur [T]-[X] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR « rejeté la faute grave », d'AVOIR en conséquence condamné la société BCCA à verser à Monsieur [T]-[X] les sommes de 8.614 € au titre de l'indemnité de licenciement, 1.344,25 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 688 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis et la période de mise à pied conservatoire et, rectifiant le jugement de ce chef, d'AVOIR condamné la société BCCA à verser à Monsieur [T]-[X] la somme de 5.537,44 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

1. ALORS QUE commet une faute grave le salarié qui, au temps et lieu du travail, fait « cadeau » à sa collègue d'un « jouet sexuel », comportement générant chez celle-ci, qui n'entretenait aucun rapport de séduction ni même de relations amicales avec ce collègue, un profond malaise, l'obligeant à cacher immédiatement l'objet en cause avant de le remettre, dès le départ de son collègue, à son supérieur hiérarchique ; qu'il est indifférent qu'un tel agissement ne réponde pas à la définition du harcèlement sexuel résultant de l'article L. 1153-1 du code du travail🏛 ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Monsieur [T]-[X] d'avoir « offert » un godemiché à sa collègue, Mademoiselle [P], prétendant qu'il s'agirait d' « humour » ; qu'il était précisé que Monsieur [T]-[X] travaillait seul et côte à côte avec Mademoiselle [P], que celle-ci avait immédiatement caché le godemiché dans son sac avant d'aller trouver son supérieur hiérarchique pour lui faire état de l'incident et lui remettre le « cadeau » de Monsieur [T]-[X] ; qu'il était encore souligné qu'avant de présenter le godemiché à sa collègue et de le lui offrir, Monsieur [T]-[X] l'avait fait vibrer dans le dos de celle-ci ; qu'aucun de ces faits n'était contesté par le salarié, lequel invoquait une plaisanterie à connotation sexuelle, affirmait qu'il aurait cherché à vérifier si le godemiché fonctionnait avant d'en faire cadeau à Mademoiselle [P] et encore que la moralité de cette dernière aurait été « plus que douteuse » ce qu'il entendait établir par la production d'une attestation dont l'auteur prétendait que Mademoiselle [P] lui aurait proposé de venir faire des travaux chez elle en échange de prestations sexuelles ; que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés étaient établis et reconnus par le salarié et qu'avaient été versés aux débats l'attestation de Mademoiselle [P] précisant « le 23/11/2016 vers 10 heures, Monsieur [B] [T] m'annonce qu'il a un cadeau pour moi ; il me l'offre en me le faisant vibrer dans le dos (...) nous n'avions pas de relations personnelles (...) ; très choquée (...), j'attends la fin de la journée pour montrer l'objet en question à mon chef (...) ; a posteriori de l'incident, j'ai éprouvé un profond malaise (...) » ainsi que du chef d'exploitation ayant reçu Mademoiselle [P] après l'incident, précisant que celle-ci « lui avait parue traumatisée par cet événement », et enfin l'attestation d'une collègue de Mademoiselle [P] relatant que cette dernière n'avait jamais eu, avec aucun salarié de l'entreprise, une attitude ambigüe ; que, pour considérer néanmoins que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, la cour d'appel a retenu qu'il ne résultait pas des éléments du dossier que Monsieur [T]-[X] avait eu pour but, en agissant de la sorte, d'obtenir des faveurs sexuelles de la part de sa collègue, que son comportement n'avait pas été réitéré, si bien qu'il convenait de retenir une « plaisanterie de mauvais goût », présentant néanmoins un caractère sexiste ; qu'elle en a déduit que si un tel comportement justifiait la rupture du contrat de travail, il permettait aussi le maintien de la relation contractuelle pendant le préavis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale s'inférant de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail ;

2. ALORS QUE l'article L. 1142-2-1 du code du travail🏛 dispose que « nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » ; que l'auteur d'un tel agissement commet nécessairement d'une faute grave ; qu'en considérant que le comportement du salarié présentait effectivement, ainsi que le soutenait l'employeur en se prévalant du texte précité, un caractère sexiste, tout en écartant la faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-2-1 du code du travail🏛, ensemble ses articles L. 1234-1 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail ;

3. ALORS en toute hypothèse QUE l'auteur d'un harcèlement sexuel commet nécessairement une faute grave ; que ce dernier peut résulter d'un « agissement isolé dès lors qu'il tend, même indirectement, à l'obtention de faveurs sexuelles » ; que tel est le cas lorsqu'un salarié offre à sa collègue, avec laquelle il n'entretient pas même des relations amicales, un godemiché, et le fait vibrer dans son dos ; qu'en considérant, pour écarter la faute grave, que le harcèlement sexuel n'était pas constitué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences s'inférant de ses constatations et violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail ;

4. ALORS QUE l'auteur d'un acte discriminatoire commet nécessairement une faute grave ; que l'article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008🏛 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations dispose que « les discriminations incluent 1/° tout agissement à connotation sexuelle, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'un agissement à connotation sexuelle et qu'il résultait des attestations versées aux débats, en particulier celle du supérieur hiérarchique de la salariée et de la salariée elle-même, que cette dernière avait « ressenti un profond malaise » et avait été « traumatisée » ; qu'en écartant néanmoins la faute grave, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008🏛 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail.

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