Jurisprudence : Cass. civ. 3, 21-09-2022, n° 21-20.227, F-D, Cassation

Cass. civ. 3, 21-09-2022, n° 21-20.227, F-D, Cassation

A87868KM

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300640

Identifiant Legifrance : JURITEXT000046356917

Référence

Cass. civ. 3, 21-09-2022, n° 21-20.227, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88411499-cass-civ-3-21092022-n-2120227-fd-cassation
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Abstract

Mots-clés : copropriété • assemblée générale • délégation de pouvoir • mandat de vote • sanction • nullité L'irrégularité du mandat donné par un copropriétaire à un tiers de le représenter à l'assemblée générale entraîne la nullité de l'assemblée générale. ► Le mandat irrégulièrement confié à un mandataire entraîne l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires en son entier, quand bien même le vote du copropriétaire concerné n'aurait eu aucune incidence sur les majorités requises.


CIV. 3

MF


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022


Cassation partielle


Mme TEILLER, président


Arrêt n° 640 F-D

Pourvoi n° V 21-20.227


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022


Mme [K] [G], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-20.227 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Marine de Sant'Ambroggio, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Balagne immobilier, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [G], de Me Occhipinti, avocat du syndicat des copropriétaires Marine de Sant'Ambroggio, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 mai 2021), Mme [G], propriétaire d'un lot dans la résidence [Adresse 3], soumise au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 29 juillet 2016.


Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [G] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir annuler l'assemblée générale des copropriétaires et le procès-verbal de cette assemblée, alors « que l'admission par le syndic d'un mandat irrégulier entache l'assemblée générale des copropriétaires de nullité sans qu'il y ait à rechercher l'influence du vote opéré en vertu de ce mandat sur les décisions votées ; qu'en l'espèce, en retenant, pour exclure toute nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juillet 2016 à raison de l'irrégularité du mandat donné par la SCICV A Marina, qu'en ce que cette dernière disposait de 60 000èmes, soit 6,47 % des voix du syndic, une telle irrégularité et donc la nullité de ce mandat n'entraînerait aucun changement dans le décompte des majorités requises pour l'adoption des résolutions de l'assemblée générale et était dépourvue d'incidence sur le sens de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965🏛 dans sa version issue de la loi du 24 mars 2014🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965🏛, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014🏛 :

4. Aux termes de ce texte, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat.

5. Pour rejeter la demande en annulation en son entier de l'assemblée générale du 29 juillet 2016, l'arrêt relève qu'eu égard aux modalités d'adoption des résolutions, l'irrégularité du mandat donné par un copropriétaire, et donc sa nullité, n'entraînera en toutes hypothèses aucun changement dans le décompte des majorités requises pour l'adoption des résolutions de l'assemblée générale et est dépourvue d'incidence sur le sens de celle-ci.

6. En statuant ainsi, alors que le mandat irrégulièrement confié à un mandataire entraîne l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires en son entier, même si le vote du copropriétaire concerné n'aurait eu aucune incidence sur les majorités requises, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en annulation de l'assemblée générale du 29 juillet 2016 en son entier, l'arrêt rendu le 5 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Marine de Sant'Ambroggio à l'Ile Rousse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires Marine de Sant'Ambroggio à l'Ile Rousse et le condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [G]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [K] [X] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juillet 2016 et le procès-verbal de cette assemblée ;

1) ALORS QUE l'admission par le syndic d'un mandat irrégulier entache l'assemblée générale des copropriétaires de nullité sans qu'il y ait à rechercher l'influence du vote opéré en vertu de ce mandat sur les décisions votées ; qu'en l'espèce, en retenant, pour exclure toute nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juillet 2016 à raison de l'irrégularité du mandat donné par la SCICV A marina, qu'en ce que cette dernière disposait de 60 000èmes, soit 6,47 % des voix du syndic, une telle irrégularité et donc la nullité de ce mandat n'entraînerait aucun changement dans le décompte des majorités requises pour l'adoption des résolutions de l'assemblée générale et était dépourvue d'incidence sur le sens de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965🏛 dans sa version issue de la loi du 24 mars 2014🏛 ;

2) ALORS QUE la participation du syndicat des copropriétaires à un vote de l'assemblée générale, au titre de parties privatives acquises par lui, entache de nullité l'assemblée générale des copropriétaires sans qu'il y ait lieu de rechercher l'influence de ce vote sur les décisions votées ; qu'en l'espèce, en retenant, pour exclure toute nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juillet 2016 à raison de ce que le syndicat des copropriétaires, propriétaire au sein de la copropriété des lots n° 112, n° 682 à n° 691, et n° 702 correspondant à 2 245 tantièmes et du lot n° 71 correspondant à 11 173 tantièmes, avait pris part au vote des résolutions par l'intermédiaire de son mandataire, que le non-respect de la règle selon laquelle le syndicat des copropriétaires ne dispose pas de voix, en assemblée générale, au titre des parties privatives acquises par lui était dépourvu d'incidence sur le sens des majorités requises pour l'adoption des résolutions de l'assemblée général, la cour d'appel a violé l'article 16 de la loi du 10 juillet 1965🏛.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Mme [K] [X] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable sa demande visant à l'annulation des résolutions n° 13 à n° 17 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juillet 2016 et d'AVOIR en conséquence rejeté sa demande visant à l'annulation de la résolution n° 7 de cette même assemblée générale ;

ALORS QU' un copropriétaire n'est pas tenu de justifier d'un grief pour pouvoir agir en nullité d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour déclarer irrecevable la demande de Mme [K] [X] tendant à l'annulation des résolutions n° 13 à n° 17 relatives à des autorisations de travaux sollicitées par différents copropriétaires au titre de leurs lots privatifs et sur certaines portions de parties communes, que seuls ces copropriétaires pouvaient soulever la nullité de ces résolutions qui n'avaient pas été soumises au vote en ce que le président de séance avait déclaré que la majorité requise par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965🏛 n'était pas atteinte, la cour d'appel a violé l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965🏛 dans sa version issue de la loi du 24 mars 2014🏛.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déboutant Mme [X] de sa demande tendant à la désignation d'un expert ou d'un administrateur ad hoc en vue de proposer à la mise en conformité du règlement de copropriété de la répartition des charges conformément aux articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965🏛,

ALORS QUE tout copropriétaire peut, à tout moment, faire constater l'absence de conformité aux dispositions de l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 65-5557 du 10 juillet 1965 de la clause de répartition des charges, telle qu'elle résulte du règlement de copropriété, d'un acte modificatif ultérieur ou d'une décision de l'assemblée générale et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions ; qu'en rejetant la demande de Mme [X] tendant à la désignation d'un expert en vue d'établir une nouvelle répartition des charges pour tenir compte des différents changements intervenus et de constructions additives réalisées par certains copropriétaires aux motifs que le délai d'action était expiré et que la demande en désignation d'un expert ou d'un administrateur ad hoc était présentée à titre principal et non à l'appui d'une demande principale visant à la modification de la grille de répartition des charges, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965🏛.

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