Jurisprudence : CA Paris, 1, 8, 02-09-2022, n° 22/02722, Confirmation

CA Paris, 1, 8, 02-09-2022, n° 22/02722, Confirmation

A72558KW

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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8


ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2022


(n° , 6 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02722 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF3J


Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Janvier 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/58522



APPELANT


M. [T]Aa[C] [N]

[Adresse 3]

[Adresse 3]


Représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381


INTIMES


Me Béatrice DUNOGUE-GAFFIE, administrateur judiciaire, en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI IMMO FONDS SAINT MARC,

[Adresse 2]

[Adresse 2]


Représenté par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165


M. [V] [O] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de « Madame [L] [I] »

[Adresse 5]

[Adresse 5]


Défaillant - Déclaration d'appel signifiée à personne le 15/03/2022


MmeI[L] [I]

[… …]

[… …]


Défaillante - Déclaration d'appel signifiée à tiers présent au domicile le 15/03/2022



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue le 09 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Bérengère DOLBEAU, Conseiller.


Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:


Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller,

Bérengère DOLBEAU, Conseiller,


Greffier, lors des débats : Marie GOIN


ARRÊT :


- PAR DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.


La SCI Immofonds Saint Marc a été constituée entre Mme [I] et M. [Aa] associés à hauteur de 50 % chacun dans le capital social.


Cette société est propriétaire des lots n° 2, 27, 29, 30 et 31, constitués d'un local commercial comprenant une boutique, une cuisine, un wc et 3 caves, au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1], et du lot n°6 correspondant à un studio au 1er étage dudit immeuble.


Par jugement du 7 juin 2007, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme [I], avocat, et désigné Maître [O] en qualité de liquidateur judiciaire.


Maître [O] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire afin de déterminer la valeur des parts sociales appartenant à Mme [I], puis, en raison de l'opposition d'intérêts existant entre les associés et du manque de coopération de M. [Aa], a saisi le juge des référés de ce tribunal qui, par ordonnance en date du 15 novembre 2012 a nommé Maître [E], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Immofonds Saint Marc dont la mission a été régulièrement prorogée.


Lors de l'assemblée générale tenue le 9 mars 2021, il a été décidé de surseoir à la résolution en faveur de la vente des actifs immobiliers de la société dans l'attente d'une estimation actualisée de la chambre des notaires.


Les biens immobiliers appartenant à la SCI Immofonds Saint Marc ont été estimés à la somme de 185.000 euros s'agissant des lots n°2, 27, 29, 30 et 31 et à celle de 145.000 euros pour le lot n° 6.


Maître [O] ès-qualités a régularisé, le 25 mars 2021, un acte sous seing privé constatant l'accord unanime des associés en vue de la vente, qui n'a cependant pas été signé par M. [Aa], lequel n'a pas davantage donné suite aux demandes réitérées de l'administrateur provisoire par lettres des 25 mars et 19 avril 2021.


Par actes des 30 septembre, 4 et 11 octobre 2021, Maître [E] a fait assigner Maître [O] ès-qualités, Mme [I] et M. [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, d'être autorisée à vendre de gré à gré les lots n°2, 27, 29, 30 et 31 moyennant le prix minimal net vendeur de 185.000 euros et le lot n° 6 moyennant le prix minimal net vendeur de 145.000 euros.



Par ordonnance réputée contradictoire du 20 janvier 2022, ce magistrat a :


déclaré irrecevable la demande reconventionnelle ;

autorisé Maître [E] administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Immofonds Saint Marc, à vendre de gré à gré les lots n°2, 27, 29, 30 et 31 (local commercial au rez-de-chaussée comprenant une boutique, une cuisine, un WC et 3 caves) dépendant de l'immeuble sis [Adresse 1] moyennant le prix minimal net vendeur de 185.000 euros, et à purger le droit de préemption du locataire ;

autorisé Maître [E] administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Immofonds Saint Marc, à vendre de gré à gré le lot n°6 (studio au 1er étage) dépendant dudit immeuble moyennant le prix minimal net vendeur de 145.000 euros ;

condamné M. [Aa] à verser à Maître [E] ès-qualités la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛 et aux dépens.



Par déclaration du 2 février 2022, M. [Aa] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.


Dans ses dernières conclusions remises le 18 mai 2022 et signifiées le 23 mai 2022 à Mme [I] et Maître [O], M. [Aa] demande à la cour de :


infirmer l'ordonnance entreprise ;

dire que le mandat d'administrateur provisoire de Maître [E] a expiré le 15 mai 2022 et que cette dernière ne peut donc plus former de demandes pour le compte de la SCI Immofonds Saint Marc ;

écarter des débats les conclusions prises au nom de Maître [E] ès-qualités d'administrateur provisoire de la SCI Immofonds Saint Marc ;

débouter Maître [E] ès-qualités ;

dire n'y avoir lieu à autoriser la vente sollicitée par Maître [E] en raison de son défaut de pouvoir et réformer la décision entreprise de ce chef ;

débouter Maître [E] ès-qualités de toutes ses prétentions ;

désigner un autre administrateur provisoire en remplacement de Maître [E] au regard des manquements de cette dernière dans l'exercice de sa mission ;

faire interdiction à Maître [E] de procéder à une vente dans les conditions figurant sur la notification du 30 mars 2022 ;

condamner Maître [E] ès-qualités au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile🏛.


Dans ses dernières conclusions remises le 29 avril 2022, Maître [E] ès-qualités demande à la cour de :


confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;


En tout état de cause, y ajoutant,


débouter M. [Aa] de toutes ses prétentions ;

condamner M. [Aa] à lui payer la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 et aux dépens.


Mme [I] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte délivré à domicile le 15 mars 2022 et Maître [O] ès-qualités à qui la déclaration d'appel a été signifiée à sa personne par acte du même jour, n'ont pas constitué avocat.


La clôture de la procédure a été prononcée le 25 mai 2022.


En cours de délibéré, par message électronique du 22 juin 2022, il a été demandé la production de l'ordonnance portant prorogation de la mission de Maître [E], laquelle a été communiquée par voie électronique à cette même date.


Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛.



SUR CE, LA COUR


Sur la recevabilité des demandes formées par Maître [E] ès-qualités


L'appelant soutient que Maître [E] serait dépourvue de pouvoir pour agir en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Immofonds Saint Marc et pour former des demandes pour son compte puisque ses fonctions ont pris fin le 15 mai 2022 et qu'aucune demande de renouvellement de sa mission n'a été formée avant cette date. Il indique avoir été destinataire d'une assignation en référé, qui lui a été délivrée le 16 mai 2022 par Maître [E], pour une audience du 15 septembre suivant tendant au renouvellement de ses fonctions alors qu'à la date de la délivrance de cet acte, la mission de l'administrateur provisoire était déjà expirée.


Cependant, il ressort des pièces produites en cours de délibéré, à la demande de la cour, que par ordonnance du 11 mai 2022, rendue sur requête, la mission de Maître [E] a été prorogée à compter du 15 mai 2022 et jusqu'au prononcé de l'ordonnance de référé à intervenir.


Il en résulte que Maître [E] est recevable à agir pour le compte de la SCI Immofonds Saint Marc en qualité d'administrateur provisoire de celle-ci.


Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter des débats ses conclusions ainsi que le sollicite M. [Aa].


Sur la demande tendant au remplacement de Maître [E]


Pour solliciter le remplacement de Maître [E], M. [Aa] fait état des carences répétées de cette dernière dans l'exercice de sa mission soutenant, notamment, ne pas avoir été convoqué aux assemblées générales, ne pas avoir reçu les comptes ni de dividendes, ne pas avoir été consulté ni informé de la procédure engagée par le locataire de la SCI Immofonds Saint Marc ayant donné lieu à une condamnation de cette dernière alors que l'activité exercée dans les locaux n'était pas autorisée par le bail.


Il indique encore souhaiter, depuis des années, racheter les parts de Mme [I] et fait valoir que le projet de vente des biens de la société en deux lots est dénué de sens puisqu'il s'agit d'un seul ensemble, précisant que le lot n° 6 ne peut être considéré comme un local d'habitation.


Cependant, les carences invoquées à l'encontre de Maître [E] ne sont pas caractérisées avec toute l'évidence requise en référé, aucune pièce n'étant produite pour démontrer les faits allégués et justifier le remplacement de l'administrateur provisoire, qui a été désigné par ordonnance du 15 novembre 2012, en raison des difficultés de fonctionnement de la SCI Immofonds Saint Marc tenant à la situation juridique de Mme [I], à la mésentente existant entre cette dernière et M. [Aa] et à l'absence de présentation des comptes sociaux par celui-ci, qu'il a été condamné à remettre par ordonnance du 3 avril 2014.


Au surplus et, contrairement à ce que soutient M. [Aa], ce dernier a été convoqué à l'assemblée générale du 9 mars 2021 au cours de laquelle devait notamment être votée la vente des lots de la société, suivant lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2021 qu'il n'a pas retirée et une copie du procès-verbal de cette assemblée lui a été adressée par lettre recommandée du 19 mars 2021 qu'il n'a pas davantage retirée ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur les avis de réception.


La cour relève que si M. [Aa] conteste avoir été destinataire de ces courriers, il reconnaît en revanche avoir reçu un courrier daté du 25 mars 2021, faisant référence à l'assemblée générale du 9 mars 2021. Or, ce courrier, qui faisait état de l'évaluation des biens de la SCI Immofonds Saint Marc par le service des expertises immobilières de la chambre des notaires et du projet d'acte régularisé par Maître [O], lui a été adressé en recommandé et en lettre simple, à la même adresse que les précédents.


Dans ces conditions, il convient de débouter M. [Aa] de sa demande tendant au remplacement de l'administrateur provisoire.


Sur l'autorisation de vendre les biens de la SCI Immofonds Saint Marc


Selon l'article 834 du code de procédure civile🏛, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.


Au cas présent, la SCI Immofonds Saint Marc a été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 février 2020 dont le caractère irrévocable n'est pas contesté par l'appelant, à faire réaliser des travaux préconisés par expert judiciaire (réalisation d'une gaine d'extraction de 400 mm de diamètre), évalués à la somme de 230.118 euros TTC selon devis produit dans le cadre de la mesure d'expertise. Elle a par ailleurs été condamnée par jugement du 2 octobre 2019 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme en principal de 8.079,30 euros au titre d'un arriéré de charges de copropriété.


Il n'est pas contesté que la SCI Saint Marc ne dispose pas des fonds suffisants pour financer les travaux à la réalisation desquels elle a été condamnée et que le jugement du 2 octobre 2019 n'a été que partiellement exécuté.


Pour s'opposer à l'autorisation de vendre les lots de la SCI Immofonds Saint Marc, M. [Aa] fait état d'un défaut de convocation à l'assemblée générale des associés du 9 mars 2021, d'une volonté ancienne d'acquérir les parts de Mme [I], d'une impossibilité de vendre de façon distincte le lot n° 6 et d'une opposition à la notification effectuée le 30 mars 2022 aux fins de purge du droit de préemption à la société Le Traiteur de la Bourse, locataire de la SCI Immofonds Saint Marc, en prétendant que celle-ci ne distingue pas les différents lots et n'est effectuée qu'au prix de 185.000 euros en contradiction avec l'ordonnance entreprise.


Or, à supposer établi le défaut de convocation à l'assemblée générale du 9 mars 2021, celui-ci n'aurait pas d'incidence sur la demande d'autorisation de vendre formée par l'administrateur provisoire.


En outre, M. [Aa] ne démontre ni même n'allègue avoir formulé une offre auprès du liquidateur judiciaire de Mme [I] pour acquérir les parts de cette dernière, alors qu'il prétend vouloir les racheter 'depuis des années'.


Il ne justifie pas davantage d'une impossibilité de vendre le lot n° 6 indépendamment des autres lots, d'autant que la chambre des notaires a évalué ce lot de manière séparée au prix de 145.000 euros.


Enfin, il résulte du bail commercial que celui-ci ne porte que sur les lots n° 2, 27, 29, 30 et 31, seuls concernés par la notification aux fins de purge du droit de préemption effectuée au prix fixé dans l'ordonnance entreprise. L'absence de mention du nom de Maître [E] dans cet acte d'huissier et le fait que l'appelant n'ait pas été associé à cette notification ne sont pas de nature à constituer un obstacle à la mesure sollicitée par l'intimée.


Ainsi, la vente des actifs de la SCI Immofonds Saint Marc apparaissant conforme à son intérêt et justifiée par les condamnations prononcées à son encontre, et l'autorisation sollicitée à cette fin par son administrateur provisoire ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, le premier juge a, par une exacte appréciation des faits soumis à son appréciation, accueilli la demande de Maître [E]. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.


Au regard des motifs qui précèdent, il n'est pas justifié d'interdire à l'intimée de procéder à la vente des lots objet du bail commercial dans les conditions figurant dans la notification aux fins de purge du droit de préemption du 30 mars 2022, M. [Aa] étant donc débouté de ce chef de demande.


Sur les dépens et les frais irrépétibles


Le sort des dépens de première instance et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ont été exactement appréciés par le premier juge.


Succombant en ses prétentions, M. [Aa] supportera les dépens d'appel.


Il sera alloué à Maître [E], contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense en appel la somme de 2.000 euros.



PAR CES MOTIFS


Déclare recevable la demande de Maître [E] ès-qualités d'administrateur provisoire de la SCI Immofonds Saint Marc ;


Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;


Y ajoutant,


Déboute M. [Aa] de ses demandes tendant à la désignation d'un autre administrateur provisoire et à faire interdiction à Maître [E] de procéder à la vente des lots objet du bail commercial dans les conditions figurant dans la notification aux fins de purge du droit de préemption du locataire de la SCI Immofonds Saint Marc du 30 mars 2022 ;


Condamne M. [Aa] aux dépens d'appel et à payer à Maître [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Le Greffier, Le Président,

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