CIV. 1 CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 juin 2013
Cassation partielle
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 605 F-P+B
Pourvoi no B 11-26.748
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. Jean-Pierre Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mai 2011.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z, domicilié Montpellier,
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2009 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C2), dans le litige l'opposant à Mme Christine YZ, divorcée YZ, domiciliée Saint-Georges-d'Orques,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2013, où étaient présents M. Charruault, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de M. Z, l'avis de M. Jean, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche Vu les articles 1537 et 214 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours du mariage, M. Z et Mme Y, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un terrain, sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation constituant le logement de la famille ; qu'après le prononcé du divorce, Mme Y a invoqué une créance au titre du remboursement des échéances des emprunts ayant servi au financement de l'acquisition de l'immeuble et de la construction ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt reprenant les constatations de l'expert selon lesquelles l'achat du terrain au prix de 257 187 francs (38 446 euros) avait été financé par un apport et un compte personnels de Mme Y pour 10 000 francs (1 524,49 euros) et 118 187,52 francs (17 989 euros) ainsi que par un prêt commun de 124 000 francs (18 903,67 euros) et la construction d'un coût de 400 325 francs (61 029,15 euros) par des prêts de 310 000 francs (47 259,19 euros), 114 916 francs (17 518,83 euros) ainsi que 35 083 francs (5 348,36 euros), et retient que, déduction faite de la part du terrain, l'apport de Mme Y était de 64 335 euros, que M. Z ne contestait pas que les apports de Mme Y étaient d'un montant global de 192 522 francs (29 349,78 euros) et qu'il avait indiqué que Mme Y effectuait les remboursements des emprunts à partir de son compte personnel, que, par ailleurs, au début des prêts, M. Z avait remboursé des échéances pour un montant de 63 600 francs (9 695,75 euros), qu'il ne contestait pas que Mme Y avait remboursé le prêt par anticipation en 1995 pour 100 000 francs (15 244,90 euros) et qu'à propos des dépenses courantes, il avait été admis par les parties qu'elles les avaient payées par moitié ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le paiement par Mme Y des échéances d'emprunts nécessaires à l'acquisition du logement familial, ne participait pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant de la soulte due par Mme Y à M. Z à la somme de 23 668,62 euros, l'arrêt rendu le 13 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme Y aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils, pour M. Z.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 23 668,62 euros la soulte due par Mme Y à M. Z au titre de l'attribution préférentielle du bien indivis ayant constitué le logement familial et, par conséquent, infirmant le jugement déféré sur ce point, D'AVOIR jugé que Mme Y est créancière de l'indivision au titre des remboursements des prêts nécessaires à l'achat du terrain et à la construction de la maison indivise, effectués jusqu'à la date de l'assignation en divorce ;
AUX MOTIFS QUE le règlement des échéances d'emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers propres au cours de l'indivision constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité ;
Qu'il a été constaté par l'expert que l'achat du terrain au prix de 257 187 F avait été financé par un apport et un compte personnels de Madame Y pour 10.000 F et 118 187,52 F ainsi que par un prêt commun de 124 000 F et la construction d'un coût de 400 325 F par des prêts de 310 000 F, 114 916 F ainsi que 35 083 F ; que, déduction faite de la part du terrain, l'apport de Madame Y était de 64 335 euros ;
Que l'expert a encore constaté que Monsieur Z ne contestait pas que les apports de Madame Y étaient d'un montant global de 192 522 F ; que Monsieur Z avait indiqué que Madame Y effectuait les remboursements des emprunts à partir de son compte personnel ;
Que par ailleurs l'expert a encore constaté qu'au début des prêts, Monsieur Z avait remboursé des échéances pour un montant de 63 600 F ; qu'il ne contestait pas que Madame Y avait remboursé le prêt par anticipation en 1995 pour 100 000 F ;
Qu'à propos des dépenses courantes, il avait été admis par les parties qu'elles les avaient payées par moitié ;
Que, sur ce dernier point, l'expert a encore observé que Monsieur Z, qui avait ensuite remis en cause cet accord, ne produisait que des relevés de compte bancaire de 1994 à 2003 sur lesquels figurent des débits dont rien ne permet de dire qu'ils ont servi à des dépenses courantes, d'autant que sur les comptes de Madame Y se trouvaient aussi des dépenses qui pouvaient correspondre à des dépenses courantes, de sorte que leur participation à ces dépenses était impossible à établir ;
Que présentement, Monsieur Z n'invoque aucun élément nouveau et admet lui-même qu'il ne peut pas produire les relevés de compte depuis mai 2003;
1o) ALORS, D'UNE PART, QUE des règlements opérés par l'un des époux et relatifs à des emprunts nécessaires à l'acquisition d'un immeuble indivis constituant le logement de la famille, peuvent participer de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage; qu'en l'espèce, en statuant au moyen inopérant et insuffisant qu'il aurait été admis par les parties qu'elles avaient chacune payées par moitié les dépenses courantes, la cour d'appel n'a pas recherché, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si les remboursements des emprunts nécessaires à l'acquisition du logement familial, effectués par Mme Y, participaient de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 214 et 1537 du code civil ;
2o) ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans des conclusions restées sans réponse (p. 12), M. Z faisait valoir expressément que Mme Y disposait de revenus deux fois supérieurs au sien et que celle-ci devait contribuer aux charges du mariage à proportion de ses revenus, c'est-à-dire au-delà de 50 % des charges du mariage; qu'en considérant, après avoir tenu pour établi que les dépenses courantes avaient été payées par moitié par chacun des époux, que Mme Y pouvait prétendre être créancière de l'indivision pour le remboursement des prêts ayant servis à l'acquisition du terrain et la construction du logement familial, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen pertinent, et ce faisant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.