No C 12-85.104 FS P+B No 2595
CI 11 JUIN 2013
REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
- Le procureur général près la cour d'appel d'Angers,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2012, qui a renvoyé M. Benoît Couetoux ... ... des fins de la poursuite du chef de complicité d'entrave au déroulement des débats d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2013 où étaient présents M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Barbier, Talabardon conseillers référendaires ;
Avocat général M. Desportes ;
Greffier de chambre Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 431-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance et contradiction de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'ouverture du conseil municipal de la ville d'Angers, le 8 avril 2011, quelques personnes, le visage dissimulé par un masque, ont protesté en criant contre le projet de construction et de financement d'une mosquée et en distribuant des tracts ; que M. Benoît Couetoux ... ..., qui avait remis les masques et les tracts aux personnes en cause, a été poursuivi du chef de complicité d'entrave au déroulement des débats d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable du délit reproché ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, les juges du second degré relèvent que l'attitude des manifestants n'a fait que troubler quelques instants la réunion sans entraver en rien le déroulement des débats du conseil municipal ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que le simple trouble apporté à la délibération d'un conseil municipal ne saurait constituer une entrave au sens de l'article 431-1 du code pénal ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juin deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;