CIV. 2 CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 juin 2013
Cassation
M. BIZOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt no 987 FS-P+B
Pourvoi no V 12-21.019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ la société Établissements Christian Fabre, société anonyme, dont le siège est Tarbes,
2o/ la société Lescar soleil, société civile immobilière, dont le siège est Lescar,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2012 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant
1o/ à la société Axa assurances France IARD, anciennement dénommée Axa assurances, société anonyme, dont le siège est Paris,
2o/ à M. Jacques V, domicilié Tarbes,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2013, où étaient présents M. Bizot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Kriegk, conseiller rapporteur, Mme Aldigé, MM. Breillat, Grellier, Taillefer, conseillers, Mme Bouvier, M. Chaumont, Mme Fontaine, M. Adida-Canac, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Kriegk, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Établissements Christian Fabre et de la société Lescar soleil, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa assurances France IARD, l'avis de M. Maître, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Établissements Christian Fabre (la société) et à la SCI Lescar soleil du désistement de leur pourvoi dirigé contre M. Jacques V ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article L. 113-3, alinéa 2, du code des assurances ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les 10 jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré ; qu'au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société, qui exerce une activité de concessionnaire automobile dans la commune de Lescar au sein de locaux qu'elle loue à la SCI Lescar soleil, a souscrit auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) par l'intermédiaire de son agent général, M. V, un contrat multirisque pour les professionnels de l'automobile, avec effet au 4 septembre 2000, puis un second contrat, avec effet au 30 septembre 2003, la date d'échéance étant fixée au 1er août de chaque année, garantissant notamment les risques d'incendie, ou d'explosion pouvant survenir sur le bâtiment à usage commercial propriété de la SCI Lescar soleil, le contenu mobilier du local, et la perte d'exploitation ; que dans la nuit du 18 au 19 juin 2007, un incendie a endommagé les locaux professionnels donnés à bail ; que l'assureur a refusé sa garantie ; que la SCI Lescar Soleil et la société ont assigné l'assureur et M. V en paiement ;
Attendu que pour débouter la société et la SCI Lescar soleil de leurs demandes de condamnation in solidum de l'assureur et M. V, son agent général, à leur verser une somme de 972 673,71 euros en réparation du préjudice matériel qu'elles ont subi à la suite du sinistre, outre les intérêts au taux légal à compter du sinistre, l'arrêt confirmatif énonce que le contrat prévoit que la cotisation annuelle définitive qui couvre la période du 1er août au 31 juillet de l'année suivante, se compose d'une cotisation nette annuelle d'une certaine somme dont une partie ajustable et d'une cotisation de révision égale à la différence entre la cotisation annuelle définitive et la cotisation provisionnelle, les conditions particulières précisant que la cotisation annuelle définitive est calculée à la fin de chaque année d'assurance sur le chiffre annuel hors taxes de la société assurée ; que dans la mesure où l'exercice comptable de la société s'étale du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, la part complémentaire de révision assise sur le chiffre d'affaires est appelée par l'assureur alors que l'année d'assurance est achevée depuis le 31 juillet de l'exercice comptable écoulé, l'année d'assurance courant du 1er août au 31 juillet de l'année suivante ; que l'assureur démontre qu'il a adressé à la société assurée plusieurs réclamations pour obtenir communication du montant de son chiffre d'affaire de l'année écoulée et que celle-ci lui a déclaré un chiffre d'affaires d'un montant de 2 803 790 euros le 17 mai 2006, puis d'un montant de 2 712 000 euros le 13 février 2007 ; que l'assureur s'oppose à la prise en charge du sinistre au motif qu'il est survenu pendant la période de suspension des garanties ; qu'il est suffisamment établi que l'assureur a adressé à la société Établissements Christian Fabre une mise en demeure recommandée avec demande d'accusé de réception le 14 mai 2007 de payer la somme de 3 479,24 euros représentant le montant de la cotisation de révision afférent à l'exercice comptable de l'année 2006, et que cette lettre précise que les garanties contractuelles seront suspendues au terme d'un délai de trente jours suivant l'envoi de ce courrier ; que l'article L. 113-3 du code des assurances fait état de paiement de primes ou de fractions de prime ; que la date d'échéance du paiement de cette cotisation ne peut par nature être fixée contractuellement, puisqu'elle dépend de la date à laquelle l'assuré communiquera à l'assureur le montant de son chiffre d'affaires permettant d'en établir le montant ; que l'assureur démontre qu'il a adressé à l'assurée des réclamations à ce titre le 2 septembre 2004, le 2 septembre 2005 et le 4 septembre 2006 prévoyant un délai de réponse de quinze jours, ainsi que des relances, et que la société lui a adressé sa déclaration de chiffre d'affaires d'un montant de 2 712 000 euros le 13 février 2007 qui a donné lieu à l'appel de la cotisation complémentaire de révision préalablement à la mise en demeure du 14 mai 2007 ; que l'assurée a reconnu dans ses écritures qu'elle n'est pas en mesure de rapporter la preuve que cette cotisation avait été réglée dans le délai de trente jours suivant l'envoi de la mise en demeure, c'est-à-dire avant le 14 juin 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la mise en demeure délivrée le 14 mai 2007 tendait au paiement d'une somme portant sur la période de garantie courant du 1er août 2005 au 31 juillet 2006, mais exigible postérieurement à celle-ci, de sorte que cette mise en demeure ne pouvait avoir aucun effet suspensif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Axa assurances France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Établissements Christian Fabre et à la société Lescar soleil la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Établissements Christian Fabre et autre
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté la société ÉTABLISSEMENTS CHRISTIAN FABRE et la SCI LESCAR SOLEIL de leurs demandes tendant à voir condamner, in solidum, la société AXA et Monsieur V, son agent général, à leur verser une somme de 972.673,71 euros en réparation du préjudice matériel qu'elles avaient subi à la suite du sinistre intervenu dans la nuit du 18 au 19 juin 2007, outre les intérêts au taux légal à compter du sinistre.
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SA Axa s'oppose à la prise en charge du sinistre résultant de l'incendie ayant détruit les locaux de la SA établissements Christian ... dans la nuit du 17 au 18 juin 2007, au motif qu'il est survenu pendant la période de suspension de garanties de 30 jours suivant l'envoi d'une mise en demeure du 14 mai 2007 de payer le montant de la cotisation de révision de 3.479,24 euros correspondant à la part complémentaire due au titre de l'exercice comptable de l'année 2006 ; que l'article L. 113-3 alinéa 2 du Code des assurances dispose qu'à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de primes dans les 10 jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que 30 jours après la mise en demeure de l'assuré ; qu'au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de primes, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée ; que l'assureur a le droit de résilier le contrat 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours précité ; qu'il y a lieu de juger qu'il est suffisamment établi que la SA Axa a adressé à la société établissements Christian ... une mise en demeure recommandée avec accusé de réception le 14 mai 2007 de payer la somme de 3.479,24 euros représentant le montant de la cotisation de révision afférent à l'exercice comptable de l'année 2006, et que cette lettre précise que les garanties contractuelles seront suspendues au terme d'un délai de 30 jours suivant l'envoi de ce courrier ; que les modalités d'établissement et de perception de la cotisation d'assurance sont fixées aux conditions particulières du contrat souscrit par la SA établissements Christian ... dont il résulte que la cotisation provisionnelle annuelle est payée le 1er août et le 1er février, et que la cotisation de révision, calculée en pourcentage du chiffre d'affaires annuel, est " payable annuellement sur la demande de la compagnie après le calcul de la cotisation annuelle définitive ", c'est-à-dire après communication par l'assuré à l'assureur du montant de ce chiffre ; qu'il est également stipulé aux conditions particulières de ce contrat que " le souscripteur s'engage à nous déclarer le montant de son chiffre d'affaires de l'année écoulée au moyen de l'imprimé de déclaration des éléments variables prévu à cet effet qui lui est adressé après l'échéance principale ; cet envoi prévoit un délai de réponse " ; que l'article L.113-3 du Code des assurances fait état de paiement de primes ou de fractions de prime ; que contrairement à ce que soutient la SA établissements Christian ..., la cotisation de révision correspond bien à une fraction de la prime annuelle ; qu'en outre, la date d'échéance du paiement de la cotisation de révision ne peut par nature être fixée contractuellement, puisqu'elle dépend de la date à laquelle l'assuré communiquera à l'assureur le montant de son chiffre d'affaires permettant d'en établir le montant ; que la compagnie Axa démontre qu'elle a adressé à l'assuré des réclamations à ce titre le 2 septembre 2004, le 2 septembre 2005 et le 4 septembre 2006 prévoyant un délai de réponse de 15 jours, ainsi que des relances, et que la SA établissements Fabre lui a adressé sa déclaration de chiffre d'affaires d'un montant de 2.712.000 euros le 13 février 2007 qui a donné lieu à l'appel de la cotisation complémentaire de révision préalablement à la mise en demeure du 14 mai 2007 ; qu'il résulte de ce qui précède que cette cotisation était exigible à la date à laquelle elle a été appelée, et il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été réglée dans les 10 jours de son échéance ; que dès lors, c'est à bon droit que la compagnie Axa lui a adressé la mise en demeure recommandée du 14 mai 2007 lui rappelant les dispositions de l'article L. 113- 3 du Code des assurances, pouvant entraîner la suspension des garanties souscrites au terme d'un délai de 30 jours expirant donc le 14 juin 2007 ; que la SA établissements Fabre a reconnu dans ses écritures (page 13 de ses conclusions) qu'elle n'est pas en mesure de rapporter la preuve que cette cotisation a été réglée dans le délai de 30 jours suivant l'envoi de la mise en demeure, c'est-à-dire avant le 14 juin 2007 ; que le sinistre est survenu dans la nuit du 17 au 18 juin 2007, c'est-à-dire pendant la période de suspension des garanties à défaut de paiement de cette prime, et en conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA établissements Christian ... et la SCI Lascar Soleil de leurs demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société ÉTABLISSEMENTS CHRISTIAN FABRE S.A a souscrit auprès de la Compagnie AXA, un contrat multirisque des professionnels de l'automobile sous le numéro 0000002133265804, et dont la date d'effet est le 30 septembre 2003, la date d'échéance étant fixée au 1er août de chaque année ; que le contrat prévoit que la cotisation annuelle définitive qui couvre la période du 1er août au juillet de l'année suivante, se décompose comme suit - une cotisation minimale provisionnelle payable par semestre au 1er février et au 1er août, étant indiqué dans les Conditions Particulières, page 14, que l'ensemble des garanties souscrites est accordé moyennant une cotisation nette annuelle irréductible de 4.748,87 euros, dont 3.439,42 euros ajustable, plus frais et taxes payables par année le 1er août et le 1er février ; - une cotisation de révision qui est égale à la différence entre la cotisation annuelle définitive et la cotisation provisionnelle, les Conditions Particulières précisant que la cotisation annuelle définitive est calculée à la fin de chaque année d'assurance à raison de 0,225 % du chiffre annuel hors taxes de la société ÉTABLISSEMENT CHRISTIAN FABRE S.A ; qu'à ce total, s'ajoute la part non ajustable de la cotisation afférente à l'assurance des locaux et des biens professionnels, cette partie est affectée de la variation de la valeur de l'indice FFB conformément aux Conditions Générales ; que dès lors, la cotisation annuelle définitive comprend une cotisation provisionnelle payée semestriellement le 1er février et le 1er août de chaque année et une cotisation de révision appelée après que la société ÉTABLISSEMENTS CHRISTIAN FABRE S.A a communiqué à la compagnie d'assurances le chiffre d'affaires de l'exercice écoulé ; que dans la mesure où l'exercice comptable de la société ÉTABLISSEMENTS CHRISTIAN FABRE S.A s'étale du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, la part complémentaire de révision assise sur le chiffre d'affaires est appelée par la compagnie d'assurances AXA alors que l'année d'assurance est achevée depuis le 31 juillet de l'exercice comptable écoulé, l'année d'assurance courant du 1er août au 31 juillet de l'année suivante ; qu'en l'occurrence, le 14 mai 2007, soit antérieurement au sinistre survenu le 19 juin 2007, la compagnie d'assurances AXA avait adressé à la société ÉTABLISSEMENTS CHRISTIAN FABRE S.A une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 3.479,24 euros réclamée au titre de la part complémentaire de révision sur l'exercice comptable 2006, cette mise en demeure mentionnant que les garanties prévues au contrat no2133265804 seront suspendues passé un délai de 30 jours à compter de la date d'envoi de la mise en demeure ; que l'article L. 113-2 du Code des assurances impose à l'assuré de payer la prime ou cotisation aux époques convenues, et l'article L. 113-3 du même Code précise que le défaut de paiement de prime ou d'une fraction de prime dans les dix jours de son échéance donne droit à l'assureur de suspendre la garantie trente jours après mise en demeure de l'assuré ; que pour solliciter l'annulation des effets de la mise en demeure du 14 mai 2007, la SA ÉTABLISSEMENTS CHRISTIAN FABRE fait valoir que, selon les dispositions de l'article R. 113-4 du Code des Assurances, l'assureur, à chaque échéance de prime est tenu d'aviser l'assuré de la date de l'échéance et du montant de la somme dont il est redevable, que, seule compte la date d'échéance mentionnée dans la police d'assurance, et que, en l'espèce, concernant la perception de cette cotisation de révision, il est simplement indiqué au contrat qu'elle est payable annuellement sur demande de la compagnie après le calcul de la cotisation annuelle définitive et que, contrairement à la cotisation provisionnelle dont les échéances de paiement sont explicitement mentionnées, aucune date d'exigibilité n'est fixée ; qu'elle soutient, dès lors, que les parties ne seraient convenues d'aucune date contractuelle concernant le paiement de la cotisation de révision et que, le défaut de date d'échéance contractuelle de la cotisation de révision empêcherait l'application de l'article L.113-3 du Code des assurances et de l'article 8.2.4 de conditions générales lesquelles rappellent les dispositions de l'article L. 113-3 ; que cependant, les modalités d'établissement et de perception de la cotisation d'assurance sont fixées aux conditions particulières du contrat qui prévoient que la cotisation provisionnelle annuelle est payée le 1er août et le 1er février et que la cotisation de révision, calculée en pourcentage du chiffre d'affaires annuel, est "payable annuellement sur demande de la compagnie après le calcul de la cotisation annuelle définitive" et donc après communication par l'assuré à l'assureur du montant de ce chiffre ; que les conditions particulières du contrat prévoient que "le souscripteur s'engage à (nous) déclarer le montant de son chiffre d'affaire de l'année écoulée au moyen de l'imprimé de déclaration des éléments variables prévu à cet effet qui lui est adressé après l'échéance principale ; cet envoi prévoit un délai de réponse" ; qu'il sera relevé que les conditions particulières du contrat prévoient qu'"en cas d'omission de déclarations, d'inexactitude ou erreur, le souscripteur aura à payer, outre le montant de la cotisation normalement exigée, une indemnité égale à 50 % de la dernière cotisation" ; que la Compagnie AXA démontre qu'elle lui a adressé des réclamations à ce titre les 2 septembre 2004, 2 septembre 2005 et septembre 2006, prévoyant un délai de réponse de 15 jours, ainsi que des relances, et que la SA ÉTABLISSEMENTS FABRE lui a déclaré un chiffre d'affaires d'un montant de 2.803.790 euros le 17 mai 2006, puis d'un montant de 2.712.000 euros le 13 février 2007, ainsi que cela résulte d'une pièce manuscrite émanant de la société demanderesse ; que la cotisation complémentaire de révision d'un montant de 3.479,24 euros qui a donné lieu à un appel de cotisation antérieurement à la mise en demeure du 14 mai 2007, était donc parfaitement exigible à la date où elle a été appelée et n'a, manifestement pas été réglée dans les 10 jours de son échéance ; que la Compagnie AXA était dès lors bien fondée à adresser une mise en demeure en date du 14 mai 2007 laquelle, en application des dispositions de l'article L. 113-3 du Code des assurances, a pu avoir pour effet d'entraîner, au terme du délai de 30 jours, la suspension des garanties souscrites ; qu'en conséquence, la SA ÉTABLISSEMENTS FABRE et la SC1 LESCAR SOLEIL seront déboutées de leur demande principale ;
1o) ALORS QUE la mise en demeure de payer une fraction de prime d'assurance, délivrée postérieurement à la période de garantie en contrepartie de laquelle cette prime était due, ne peut entraîner aucun effet suspensif ; qu'en jugeant néanmoins que la société AXA était fondée à opposer à la société ÉTABLISSEMENTS FABRE la suspension de la garantie d'assurance, quand il ressortait des constatations du jugement confirmé que la mise en demeure adressée le 14 mai 2007 portait sur une cotisation de révision, appelée à la fin de chaque année d'assurance, due en contrepartie de la garantie courant du 1er août 2005 au 31 juillet 2006, soit au titre d'une période de garantie déjà expirée et antérieure au sinistre, survenu dans la nuit du 18 au 19 juin 2007, une nouvelle échéance annuelle étant survenue le 1er août 2006, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-3 du Code des assurances ;
2o) ALORS QU'en toute hypothèse, la mise en demeure ne développe d'effet suspensif que pour la période de garantie pour laquelle les primes impayées en cause étaient dues ; qu'en retenant que la garantie due par la société AXA était suspendue le 18 juin 2007 par l'effet de la mise en demeure, adressée par cet assureur le 14 mai 2007, de payer la cotisation de révision, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si cette dernière n'était pas contractuellement due au titre de l'année d'assurance écoulée, le contrat prévoyant une prime provisionnelle ajustée en fin de période, en considération du chiffre d'affaires réalisé durant cette période, de sorte que la mise en demeure visait une prime due au titre d'une année d'assurance écoulée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-3 du Code des assurances et 1134 du Code civil ;
3o) ALORS QUE la société ÉTABLISSEMENTS FABRE soutenait, dans ses conclusions d'appel, que " la Compagnie AXA ne pouvait [...] suspendre la garantie de la période d'assurance du 1er août 2006 au 31 juillet 2007 alors même que la prime due pour cette période était réglée et que ce qui était réclamé portait sur la période de garantie antérieure, du 1er août 2005 au 31 juillet 2006 ", que " l'objet de la suspension ne pouvait qu'être la période de garantie du 1er août 2005 au 31 juillet 2006, garantie antérieure et non la période de garantie du 1er août 2006 au 31 juillet 2007 " et que " la Compagnie AXA n'était pas fondée à se prévaloir de la suspension de garantie sur le fondement des dispositions de l'article L. 113-3 du Code des assurances " (cf. conclusions du 28 juin 2011, p. 6 à 9) ; qu'en jugeant que la mise en demeure envoyée à la société ÉTABLISSEMENTS FABRE par la société AXA était de nature à " entraîner la suspension des garanties souscrites au terme d'un délai de 30 jours expirant donc le 14 juin 2007 ", sans répondre à ce moyen de nature à démontrer l'absence de tout effet suspensif, sur la garantie en vigueur à la date du sinistre, de la mise en demeure de payer une fraction prime due au titre d'une garantie d'assurance déjà expirée, la nouvelle prime ayant été payée, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.