Jurisprudence : CA Colmar, 15-09-2022, n° 22/03404, Confirmation

CA Colmar, 15-09-2022, n° 22/03404, Confirmation

A98528IQ

Référence

CA Colmar, 15-09-2022, n° 22/03404, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88316860-ca-colmar-15092022-n-2203404-confirmation
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COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)


N° RG 22/03404 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5JB

N° de minute : 240/2022



ORDONNANCE


Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;



Dans l'affaire concernant :


M. [Aa] se disant [Z] [X]


né le … … … à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne


Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]



VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;


VU l'arrêté pris le 7 septembre 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [Aa] se disant [Z] [X] de quitter le territoire français ;


VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 septembre 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [Aa] se disant [Z] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 08 h 40 ;


VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 11 septembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [Aa] se disant [Z] [X] ;


VU l'ordonnance rendue le 13 Septembre 2022 à 11 h 15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Aa] se disant [Z] [X] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 12 septembre 2022 à 08 h 40 ;


VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Aa] se disant [Z] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Septembre 2022 à 10 h 46 ;


VU la proposition de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 15 septembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;


VU les avis d'audience délivrés le 14 septembre 2022 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à Monsieur [Ab] [Ac], interprète en langue arabe assermenté, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;


Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 14 septembre 2022, a comparu.


Après avoir entendu M. [Aa] se disant [Z] [X] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Monsieur [Ab] [Ac], interprète en langue arabe assermenté, Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.



MOTIFS DE LA DÉCISION :


Sur la recevabilité de l'appel


L'appel interjeté par Monsieur [Z] [X] le 14 septembre 2022 (à 10h46), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022 (à 11h15) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.


Sur l'appel


Monsieur [Z] [X] interjette appel de l'ordonnance du 13 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 12 septembre 2022 à 11h15.


Le conseil de l'intéressé soulève deux exceptions de procédure in limine litis.


Il soutient que la procédure est irrégulière faute d'avoir pu bénéficier d'un entretien confidentiel avec le retenu, le son de la visio-conférence ayant été diffusé hors de la salle d'audience, dans un couloir accessible au public.


S'il n'est pas contesté que le son de la visio-conférence ait été diffusé en dehors de la salle d'audience pendant l'entretien de l'avocat et de l'étranger avant l'audience en raison d'une difficulté technique, il n'est pas démontré qu'un tiers ait pu assister ou entendre l'entretien, d'autant plus que le conseil de la préfecture présent à cette audience, atteste que personne n'est passé devant la salle d'audience pendant l'entretien.


Dans ces conditions, la personne retenue ayant ainsi pu s'entrenir librement avec son conseil avant l'audience et ne démontrant pas l'existence d'un grief découlant de cet incident technique, le moyen sera rejeté.


Le conseil de Monsieur [Z] [X] fait valoir que la procédure est irrégulière car l'avis au procureur de la République du placement en rétention est antérieur à la notification de la décision de placement en rétention.


En application des dispositions de l'article L.741-8 du CESEDA, 'le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'.


En l'espèce, Monsieur [Z] [X] a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 septembre 2022 qui lui a été notifié le même jour à 8h40.


Le procureur de la République a été avisé du placement en rétention de Monsieur [Z] [X] le 10 septembre 2022 à 8h03.


Le procureur de la République doit immédiatement être informé du placement en rétention d'un étranger afin de pouvoir exercer un contrôle sur la mesure.

Si un avis de placement en rétention donné tardivement au parquet entraîne nécessairement un grief pour l'étranger, il ne résulte aucun grief d'un avis donné avant le placement en rétention lui-même, comme c'est le cas en l'espèce, l'avis ayant été donné 37 minutes avant le placement en rétention de l'intéressé, puisque la nécessité d'informer voulue par la loi pour permettre au procureur de la République d'exercer son contrôle a bien été respectée.


Le moyen sera, par conséquent, rejeté.


Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.



PAR CES MOTIFS :


DÉCLARONS l'appel de M. [Aa] se disant [Z] [X] recevable en la forme ;


au fond, le REJETONS ;


CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 Septembre 2022 ;


RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;


DISONS avoir informé M. [Aa] se disant [Z] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.


Prononcé à Colmar, en audience publique, le 15 Septembre 2022 à 15 h 07, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. [Aa] se disant [Z] [X]

- Maître Beril MOREL pour la SCP CENTAURE AVOCATS, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.


Le greffier,Le président,


reçu notification et copie de la présente,

le 15 Septembre 2022 à 15 h 07


l'avocat de l'intéressé

Maître Nadine HEICHELBECH


Présente


l'intéressé

M. [Aa] se disant [Z] [X]


né le … … … à [Localité 1] (ALGERIE)


Comparant par visioconférence


l'interprète


M. [Abc] [L]


l'avocat de la préfecture


Comparant


EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :


- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.


La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [Aa] se disant [Z] [X]

- à Maître Nadine HEICHELBECH

- à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN

- à la SCP CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.


Le Greffier


M. [Aa] se disant [Z] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures


Signature de l'intéressé

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