La MDPH a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la cour de céans le 17 décembre 2020.
Le département a également relevé appel du jugement par deux déclarations enregistrées le 10 novembre et le 9 décembre 2021.
Les trois appels ont été enrôlés sous un numéro distinct.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 juin 2022.
Les parties ont comparu, assistées ou représentées par leur avocat.
La requérante excipe de la nullité de l'appel formé le16 décembre 2020 par la MDPH, celle-ci n'étant pas concernée par le présent litige. Elle excipe également de l'irrecevabilité des appels formés tant par le département que par la MDPH au motif, d'une part, que les déclarations d'appel visent l'
article 902 du code de procédure civile🏛 concernant la procédure avec représentation obligatoire, d'autre part, que ne sont pas précisées au terme de la déclaration d'appel les modalités de comparution devant la juridiction ni les pièces sur lesquelles la demande est fondée, en violation des dispositions des
articles 54 et 57 du même code🏛. La requérante soutient que ces vices de forme lui ont causé un grief.
Elle ajoute que l'appel formé par le département le 10 novembre 2021 à l'encontre du jugement rendu le 28 février 2020 est irrecevable.
Il est enfin demandé de ne pas tenir compte, dans la déclaration d'appel susvisée, puis dans les conclusions successives de la partie adverse, de l'ajout de Mme [Aa] [H] « prise en son nom personnel », alors qu'elle n'intervient qu'en sa qualité de tutrice.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions sur ces questions procédurales, aux conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience par la requérante, le département et la MDPH, conformément à l'
article 455 du code de procédure civile🏛.
Sur le fond, la MDPH sollicite sa mise hors de cause.
Le département demande que son intervention volontaire soit admise à hauteur d'appel. Il sollicite l'infirmation du jugement entrepris, la requérante ne pouvant prétendre à la qualité d'employée directe de sa fille pour la période en litige. Il prétend que si Mme [T] [H] présente un besoin d'aide pour tous les actes essentiels de la vie, il n'est pas démontré que cette aide soit totale, ni que son état de santé nécessite une présence constante ou quasi-constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, en application de l'
article D. 245-8 du code de l'action sociale et des familles🏛. Le département fait au surplus valoir qu'aucun contrat de travail n'a été homologué par le juge des tutelles comme l'exige le texte susvisé, la requérante étant à la fois mère (obligée alimentaire au premier degré) et tutrice de [T].
Il soutient par ailleurs que la demande en condamnation présentée par la requérante au titre des salaires qui lui seraient dus de septembre 2016 à septembre 2021 est irrecevable, comme étant nouvelle, en application des
articles 564 et 566 du code de procédure civile🏛.
La requérante estime au contraire qu'elle réunit les critères pour un emploi direct d'aidant familial, dès lors que sa fille nécessite une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne. Elle ajoute que son salariat a été reconnu par le Conseil général de la Guadeloupe du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2016, puis par le département pour la période du 8 octobre 2012 au 30 septembre 2016, avant d'être refusé par décision du 16 novembre 2016. Elle sollicite, au terme d'un décompte détaillé, le paiement par le département de l'intégralité des salaires bruts qui lui sont dus pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2021.
Elle sollicite également la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré qu'elle remplissait les conditions d'aidant familial au tarif horaire de 5,59 euros sur la période considérée.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions sur ces points, aux conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, par les parties, conformément à l'
article 455 du code de procédure civile🏛.
En ce qui concerne l'application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, la MDPH et le département demandent le versement de la somme de 2 000 euros. La requérante sollicite la condamnation du département à lui payer la somme de 5 000 euros de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Il convient, pour une meilleure administration de la justice, d'ordonner la jonction, sous le numéro de RG 20/02867, des procédures ouvertes sous les numéros de RG 20/02867, 21/03338 et 21/03594.
Sur les exceptions de nullité
Selon l'
article 546 du code de procédure civile🏛, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En l'espèce, la requérante soutient que l'appel formée par la MDPH est nul, dès lors que seul le département était concerné par le litige.
Toutefois, il est constant, comme le relève à bon escient la MPDH, que celle-ci était partie à la procédure devant le tribunal judiciaire et qu'elle a été condamnée aux dépens, outre au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
La MDPH avait donc intérêt à former appel contre le jugement du 13 novembre 2020, même si la décision critiquée par la requérante est une décision du 18 novembre 2016 du président du conseil départemental du Val d'Oise.
Le moyen doit, dès lors, être rejeté.
Selon l'
article 114 du code de procédure civile🏛, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, s'il est exact que la déclaration d'appel effectuée par la MDPH le 17 décembre 2020 vise in fine l'
article 902 du code de procédure civile🏛 relatif à la procédure avec représentation obligatoire, il n'en est résulté aucun grief pour l'intimée qui a été destinataire, par le greffe de la cour de céans, d'un avis de déclaration mentionnant les
articles 931, 936 et 937 du code de procédure civile🏛 concernant la procédure sans représentation obligatoire.
Le moyen apparaît, dès lors, dénué de pertinence.
Selon l'
article 933 du code de procédure civile🏛, dans sa rédaction issue du
décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au litige, la déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 57, qui renvoie également aux mentions énoncées, à peine de nullité, à l'
article 54 du même code🏛. Cette déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. La déclaration doit, en particulier, indiquer les pièces sur lesquelles la déclaration est fondée. En application de l'
article 54, 6°, du code de procédure civile🏛, dans sa rédaction issue du
décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au litige, elle doit indiquer les modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief (
2e Civ., 13 novembre 2008, n° 08-10.411⚖️, Bull. 2008, II, n° 245).
En l'espèce, il ressort de la déclaration litigieuse que celle-ci renvoie aux dispositions de l'
article 902 du code de procédure civile🏛 énonçant l'obligation pour l'intimée de constituer avocat et qu'à défaut « elle s'expose au fait qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par l'appelant. » Si la référence à ces dispositions est erronée, s'agissant d'une procédure orale, et s'il est exact que la déclaration en cause ne comporte pas littéralement les mentions prescrites par l'
article 54, 6°, du même code, l'intimée, qui a constitué avocat dans le cadre de cette procédure et qui a comparu à l'audience, ne justifie d'aucun grief résultant de cette irrégularité. Elle ne justifie pas davantage, si ce n'est par voie d'allégation, l'existence d'un grief résultant de l'absence de communication des pièces à l'appui de la déclaration d'appel, étant observé que celle-ci n'a pas lieu d'être motivée (l'obligation de lister les pièces au soutien de l'appel a, du reste, été supprimée par le
décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020) et qu'elle comporte, par ailleurs, les chefs du jugement critiqué.
Les exceptions de nullité invoquées par la requérante à l'appui de l'appel formé par le département seront, pour les mêmes motifs, rejetés. Il sera ajouté que c'est par une erreur de plume que la déclaration d'appel formalisée le 10 novembre 2021 par le département vise le jugement du 28 février 2020, ce qui rend ce grief tout à fait inopérant.
Sur l'intervention volontaire du département
Si le département n'était pas partie ou représenté en première instance, la régularité de l'appel formé par la MDPH permet, en toute hypothèse, que l'affaire soit examinée par la cour de céans.
L'intervention volontaire du département, en tant qu'intervenant principal, doit être accueillie sur le fondement de l'
article 329 du code de procédure civile🏛, dès lors que le litige porte sur une décision qu'il a rendue.
Sur la qualité de la requérante
Il sera rappelé, ainsi que le précise la requérante, que celle-ci agit en sa qualité de tutrice de sa fille majeure handicapée, et non en son nom personnel.
Sur la mise hors de cause de la MDPH
Il est constant, ainsi que l'admet elle-même la requérante dans ses écritures, que le recours formé par celle-ci porte sur la décision prise le 18 novembre 2016 (et non le 2 février 2018, comme l'ont retenu à tort les premiers juges) par le département, et non contre la décision d'attribution de la prestation de compensation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (conclusions récapitulatives n° 4 reprises oralement à l'audience, § II, 1, b). Le recours contentieux a, du reste, été porté devant la commission départementale d'aide sociale qui était alors la juridiction compétente pour connaître des litiges concernant les décisions prises par le président du conseil départemental.
C'est donc à bon escient que lors de l'audience, la MDPH a sollicité sa mise hors de cause, la requérante n'ayant pas manifesté d'opposition sur ce point.
Cette demande sera, dès lors, accueillie.
Sur la demande de salariat dans le cadre de la prestation de compensation du handicap
- Sur la recevabilité de la demande en rappel de salaires :
Vu l'
article 566 du code de procédure civile🏛 :
La demande en rappel de salaires formée par la requérante est recevable, comme étant la conséquence de sa demande en reconnaissance de son statut d'aidant familial salarié.
- Sur le fond :
Aux termes de l'
article L. 245-1, I, du code de l'action sociale et des familles🏛, dans sa rédaction issue de la
loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015🏛, applicable au litige, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Aux termes de l'
article L. 245-3, 1°, du même code🏛, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Aux termes de l'
article L. 245-4 du même code, l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Selon l'
article L. 245-12 du même code🏛, dans sa rédaction issue de la
loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015🏛, applicable au litige, l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille, ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile, ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de subordination avec la personne handicapée. La personne handicapée remplissant des conditions fixées par décret peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité.
Selon le premier alinéa de l'
article D. 245-8 du même code🏛, la personne handicapée ou, si elle est mineure, celle qui en a la charge, peut utiliser pour partie le montant de la prestation de compensation pour salarier, sous certaines conditions, un membre de sa famille sauf son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou un de ses obligés alimentaires du premier degré. Toutefois, il est fait exception à cette règle pour la personne handicapée majeure ou émancipée, lorsque son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne.
Selon le second alinéa de ce texte, dans le cas où le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son tuteur, le contrat de travail est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat de travail doit être homologué par le conseil de famille ou, en l'absence de conseil de famille, par le juge des tutelles. L'homologation du juge des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat de travail avec son tuteur ou lorsque le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son curateur.
Selon l'annexe 2.5 du
code de l'action sociale et des familles, fixant le référentiel pour l'accès à la prestation de compensation, dans sa rédaction applicable au litige, la condition relative à l'aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d'une aide totale pour les activités liées à l'entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination). La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le département a, par courrier du 18 mai 2017, accepté la répartition des heures de compensation au titre de l'aide humaine à hauteur de 174 heures mensuelles en emploi direct et de 100,33 heures en aidant familial pour la période litigieuse, mais s'est opposé au fait que la requérante puisse être l'employée directe de sa fille.
Le litige porte donc uniquement sur les conditions d'application de l'
article D. 245-8 du code de la sécurité sociale🏛.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire très détaillé établi par le docteur [C], qui a examiné Mme [T] [H] et pris connaissance des certificats médicaux qui lui ont été soumis, que celle-ci « présente un polyhandicap majeur dans un contexte de syndrome polymalformatif congénital avec retard psychomoteur majeur (prématurité et anoxie cérébrale néonatale). La patiente est suivie et traitée pour une épilepsie depuis l'âge de deux ans. Malgré un traitement bien suivi, elle présente régulièrement des crises d'épilepsie partielles ou généralisées.
La patiente est totalement dépendante de son entourage pour la toilette complète, les soins d'élimination fécale et urinaire, l'habillage/déshabillage, la nourriture, la prise thérapeutique.
La patiente n'a aucune conscience de son environnement. Elle a un développement staturopondéral qui est très en retard et ne correspond pas à son âge réel, 29 kgs pour 1,25 m. La patiente n'est absolument pas autonome pour les transferts. Elle ne perçoit aucune notion du danger. Elle ne communique pas. Elle est en état d'agitation permanente sur son fauteuil roulant. Son mode d'expression est uniquement fait de crise, il n'y a pas de mimique. Elle n'entend pas. Elle ne réagit pas aux stimulations. Il s'agit d'une patiente en totale dépendance qui nécessite des soins attentifs, réguliers et permanents concernant les actes usuels de la vie courante, et qui nécessite la présence de sa mère pour une surveillance attentive la nuit en raison de la survenue de crises épileptiques mal contrôlées par le traitement. Ainsi la présence constante de sa mère est requise pour les soins et les aides de la vie quotidienne (...) La patiente est totalement et irrémédiablement dépendante d'un aidant et nécessite une surveillance constante y compris nocturne ».
De ce rapport, il ressort que l'état de Mme [T] [H] nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi-constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne.
Cependant, il est constant qu'à la date de la demande de prestation, la requérante était tutrice de de sa fille handicapée. D'une ordonnance du 8 juin 2022 émanant du juge des tutelles de Pontoise, produite par la requérante en cours de délibéré, il ressort que cette dernière est toujours investie de cette mesure de protection, en dépit des difficultés de gestion qu'elle rencontre. Cette même ordonnance précise que le 28 janvier 2021, un subrogé tuteur a été nommé aux fins d'établir un contrat de travail au profit de la requérante, dans le cadre de la prestation de compensation. Or, au jour de l'audience, il n'est justifié d'aucun contrat de travail conclu par le subrogé tuteur, encore moins d'une homologation de ce contrat par le conseil de famille ou, en l'absence de conseil de famille, par le juge des tutelles, laquelle homologation ne pourrait, en toute hypothèse, revêtir un caractère rétroactif.
Il s'ensuit que faute pour la requérante de remplir ces conditions, sa demande d'emploi direct comme salariée de sa fille dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, au titre des besoins en aide humaine, pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2021, doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé sur ce chef.
La requérante sera, corrélativement, déboutée de sa demande en fixation des salaires dus par le département.
Sur la demande en application du tarif de 5,59 euros pour le dédommagement de l'aidant familial : moyen relevé d'office et réouverture des débats
Selon l'
article L. 245-2 du code de la sécurité sociale🏛, dans sa rédaction issue de la
loi n° 2013-403 du 17 mai 2013🏛, applicable au litige, la prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département. Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par cette commission peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil départemental relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10.
Aux termes de l'
article L. 245-6 du même code🏛, dans sa rédaction issue de la
loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005🏛, applicable au litige, la prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées.
Selon l'
article R. 245-40 du même code, pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission déduit les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d'un régime de sécurité sociale.
Selon l'
article R. 245-42 du même code, les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées.
Il résulte de ces textes, d'une part, que la fixation des montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation du handicap relève de la compétence de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, d'autre part, que la liquidation de la pension relève de la compétence du président du conseil départemental dans les conditions fixées aux
articles D. 245-43 et suivants du code de l'action sociale et des familles🏛 (
CE, 18 novembre 2013, n° 353446).
En l'espèce, la requérante sollicite la confirmation du jugement ayant fixé le tarif horaire de son intervention en qualité d'aidante familiale à la somme de 5,59 euros pour 100,33 heures, correspondant, pour l'année 2017, au tarif applicable à l'aidant familial dédommagé si celui-ci cesse ou renonce totalement ou partiellement à une activité professionnelle (contre 3,73 euros si cette condition n'est pas remplie).
Les parties sont invitées à s'expliquer sur le bien-fondé de cette demande en ce qu'elle est dirigée contre le département qui est lié, pour l'élément 'aides humaines', par les montants fixés par la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapés, dont la décision d'attribution n'a pas été contestée.
Les parties sont invitées, dans ce cadre, à produire la décision de la commission du 26 octobre 2016.
Elles sont également invitées à s'expliquer, le cas échéant, sur l'étendue de cette demande, étant rappelé que le dispositif du jugement dont la requérante sollicite confirmation, et qui est visé dans les déclarations d'appel, ne peut concerner, au vu des motifs de ce
même jugement et des prétentions initiales, que 100,33 heures par mois, et non la totalité des heures attribuées.
Sur les dépens et l'
article 700 du code de procédure civile🏛Le jugement entrepris, qui a condamné la MDPH sur ces points, sera infirmé.
L'équité commande de débouter la MDPH de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
La question des dépens ainsi que les autres demandes formées au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 20/02867, des procédures ouvertes sous les numéros de RG 20/02867, 21/03338 et 21/03594 ;
Rejette les exceptions de nullité des appels formés par la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise et le département du Val d'Oise ;
Déclare le département du Val d'Oise recevable en son intervention volontaire ;
Met hors de cause la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit bien fondé le recours de Mme [Aa] [H] agissant en sa qualité de tutrice de Mme [T] [H], annulé la décision du président du conseil département du 2 février 2018 ayant rejeté la demande de salariat de Mme [Aa] [H], dit que celle-ci peut être salariée par sa fille pour les 174 heures mensuelles en emploi direct accordées à Mme [T] [H] dans le cadre de la prestation de compensation de son handicap, au titre des besoins en aide humaine, pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2021 et dit que cette possibilité est subordonnée au respect des conditions posées par l'
article D. 245-8 du code de l'action sociale et des familles🏛 dans le cas où le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son tuteur ;
Statuant à nouveau sur ces points ;
Rejette la demande présentée par Mme [Aa] [H] ès qualités tendant à ce qu'elle soit salariée de sa fille majeure handicapée en emploi direct, pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2021 ;
Dit que la demande en fixation du montant des salaires dus par le département du Val d'Oise est recevable mais mal fondée ;
En conséquence, rejette cette demande ;
SURSOIT à statuer sur la demande tendant à la fixation du tarif horaire de 5,59 euros au titre de l'aidant familial dédommagé ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience collégiale du jeudi 15 décembre 2022, à 9 heures ;
Invite les parties à s'expliquer sur les points évoqués dans les motifs de l'arrêt et à produire la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapés du 26 octobre 2016.
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience ci-dessus fixée ;
Dit que les parties pourront être dispensées de comparaître, sous réserve qu'elles justifient dans les 15 jours précédant l'audience de l'échange contradictoire des pièces et conclusions, qui devront être remises dans ce même délai au greffe de la cour de céans ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [Aa] [H] ès qualités la somme de 1 500 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ;
Statuant à nouveau sur la question des dépens et des frais irrépétibles en marge des dépens ;
Rejette la demande formée par la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise sur le fondement de l'
article 700 du code de procédire civile ;
Réserve les dépens ainsi que les autres demandes présentées sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,