COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00945
N° Portalis DBV3-V-B7F-UMZH
AFFAIRE :
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
C/
Syndicat CFDT HOTELLERIE TOURISME RESTAURATION ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, Aa A, JCP de NANTERRE
N° RG : 20/08786
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie CORMARY
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant,fixé au 07 juillet 2022, puis prorogé au 15 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
N° SIRET : 632 041 042
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par : Me Alexandre DUPREY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 et Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.
APPELANTE
****************
Syndicat CFDT HOTELLERIE TOURISME RESTAURATION ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par : Me Adrien BROUSSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0748 et Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 mai 2022, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
qui en ont délibérée,
Greffière lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Virginie BARCZUK
RAPPEL DES FAITS CONSTANTS
La SAS Compass Group France est une filiale du groupe britannique Compass spécialisé dans la restauration collective. Elle exerce son activité dans les secteurs publics et privés via l'exploitation de trois marques spécialisées dans la restauration, à savoir Eurest auprès des entreprises et administrations, Medirest auprès des établissements de santé, seniors et médico-sociaux et Scolarest auprès des établissements d'enseignement et des collectivités territoriales.
À compter du 16 mars 2020, les salariés travaillant pour les enseignes Eurest et Scolarest ont été placés en activité partielle du fait de la pandémie de Covid 19 et de la fermeture consécutive des restaurants dans lesquels ils exerçaient leurs fonctions.
Après y avoir été autorisé par ordonnance du 16 novembre 2020, le syndicat CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration Île-de-France (HTR Île-de-France) a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, par assignations à jour fixe délivrées le 18 novembre 2020, afin qu'il soit enjoint aux sociétés Compass Group France, Servirest, Ab, Ac et Délisaveurs de maintenir la rémunération habituelle de leurs salariés exerçant leur activité en Île-de-France sous les enseignes Scolarest et Eurest au titre des jours fériés.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le
16 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 20-8786 et 20-8896 et dit que l'instance continuera sous le n° 20-8786,
- annulé l'assignation délivrée aux sociétés Servirest, Ab, Ac et Délisaveurs,
- déclaré recevable l'action engagée à l'encontre de la société Compass Group France,
- enjoint à la société Compass Group France de régulariser la situation des salariés exerçant leur activité en Île-de-France sous les enseignes Scolarest et Eurest au titre des jours fériés autres que le 1er mai, survenus les 8 et 21 mai 2020, 1er juin et 11 novembre 2020, habituellement chômés dans l'entreprise ou l'établissement considéré, en procédant au rappel de salaires des salariés concernés conformément aux dispositions de l'
article L. 3133-1 du code du travail🏛,
- dit que cette décision sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée passé un délai d'un mois courant à compter de la signification de la décision,
- dit que cette astreinte courra pendant un délai de trois mois, en se réservant la liquidation de cette astreinte,
- condamné la société Compass Group France à payer au syndicat CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration Île-de-France la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné la société Compass Group France à payer au syndicat CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration Île-de-France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
- débouté les sociétés Ab, Ac, Servirest et Délisaveurs de leur demande formée au titre des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
- condamné la société Compass Group France aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Le syndicat CFDT HTR Île-de-France avait demandé au tribunal judiciaire :
- enjoindre aux sociétés Compass Group France, Servirest, Ab, Ac et Délisaveurs de maintenir la rémunération habituelle de leurs salariés exerçant leur activité en Île-de-France sous les enseignes Scolarest et Eurest au titre des jours fériés survenus les 1er, 8 et 21 mai 2020, ainsi que les 1er juin et 11 novembre 2020, sous astreinte journalière définitive de 100 euros par jour de retard et par salarié dont la situation passé un délai de trente jours suivant la signification du jugement à intervenir, en se réservant la liquidation de l'astreinte,
- condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner les sociétés défenderesses aux dépens et à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société Compass Group France avait, quant à elle, soulevé l'irrecevabilité de l'action intentée à son encontre et à titre subsidiaire conclu au débouté des demandes, sollicité de voir écarter l'exécution provisoire et en tout état de cause sollicité la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi qu'aux dépens.
Les sociétés Ab, Ac, Servirest et Délisaveurs avaient, pour leur part, soulevé l'exception de nullité de l'assignation qui leur a été délivrée ainsi que l'irrecevabilité de l'action engagée à leur encontre.
La procédure d'appel
La société Compass Group France a interjeté appel du jugement par déclaration du 24 mars 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/00945.
Prétentions de la société Compass Group France, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 15 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'
article 455 du code de procédure civile🏛, la société Compass Group France demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. déclaré recevable l'action du syndicat,
. enjoint à la société de régulariser la situation de ses salariés exerçant leur activité en Île-de-France sous les enseignes Scolarest et Eurest au titre des jours fériés autres que le 1er mai survenus les 8 et 21 mai 2020, les 1er juin et 11 novembre 2020, habituellement chômés dans l'entreprise ou l'établissement considéré, en procédant au rappel de salaires des salariés concernés conformément aux dispositions de l'
article L. 3133-1 du code du travail🏛,
. dit que cette décision serait assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée passé un délai d'un mois courant à compter de la signification de la présente décision,
. dit que cette astreinte courrait pendant un délai de trois mois, en s'en réservant la liquidation,
. condamné la société Compass Group France à payer au syndicat HTR Île-de-France la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
. condamné la société Compass Group France à payer au syndicat HTR Île-de-France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
. condamné la société Compass Group France aux dépens,
. débouté la société Compass Group France de l'ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
- déclarer le syndicat HTR Île-de-France irrecevable en tout ou partie de son action,
subsidiairement,
- débouter le syndicat HTR Île-de-France de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions.
La société appelante sollicite en outre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
Prétentions du syndicat HTR Île-de-France, intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 13 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'
article 455 du code de procédure civile🏛, le syndicat HTR Île-de-France conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour d'appel de :
- condamner la société Compass Group France à lui rembourser ses frais non compris dans les dépens à concurrence de 3 000 euros, sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
- laisser à la société Compass Group France la charge des entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Sophie Cormary, en application des dispositions de l'
article 699 du code de procédure civile🏛.
Par ordonnance rendue le 20 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 mai 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il convient de rappeler différents éléments de contexte.
La crise sanitaire engendrée par la pandémie du covid 19 a conduit les autorités françaises à imposer un confinement à compter du 16 mars 2020, ayant entraîné pour les entreprises la fermeture des lieux de travail pour les secteurs « non essentiels » et la possibilité pour ces entreprises de recourir au dispositif d'activité partielle prévu par l'
article L. 5122-1 du code du travail🏛.
Le contrat de travail des salariés concernés est alors suspendu pendant les périodes de chômage partiel. L'employeur verse au salarié une indemnité, en principe à hauteur de 70 % de son salaire horaire brut, dont il peut solliciter le remboursement auprès de l'État par la suite.
Plusieurs jours fériés, habituellement non travaillés, sont intervenus pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, posant la question du traitement de ces journées, pour les salariés en activité partielle.
Le syndicat HTR Île-de-France prétend que les jours fériés habituellement non travaillés ne doivent pas entrer dans le champ d'application de l'activité partielle mais être rémunérés sur la base du salaire contractuel.
La société Compass Group France conteste à titre principal la recevabilité de l'action du syndicat et subsidiairement son bien-fondé.
Sur la recevabilité de l'action du syndicat
Aux termes de l'
article 122 du code de procédure civile🏛, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai prefix, la chose jugée. ».
La société Compass Group France prétend que le syndicat ne justifie, ni de sa qualité, ni de son intérêt à agir, aux motifs que l'action intentée excède son objet statutaire et que cette action tend à former des réclamations individuelles qui relèvent de l'appréciation du conseil de prud'hommes.
Concernant l'objet statutaire du syndicat requérant
La société Compass Group France fait valoir qu'aux termes de ses statuts, le syndicat a un champ de compétence géographique limité à l'Île-de-France, que l'action excède dès lors son domaine d'intervention, puisque la société intervient sur tout le territoire national. Elle soutient que le syndicat ne peut limiter ses demandes aux salariés relevant de son secteur géographique, comme elle l'a fait, car ce découpage ne correspond pas à l'organisation opérationnelle de l'entreprise, divisée en trois établissements nationaux par enseigne.
Il est rappelé que l'
article L. 2131-1 du code du travail🏛 édicte un principe de spécialité des syndicats en ces termes : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ».
L'
article L. 2131-2 du même code encadre la liberté statutaire du champ d'intervention des syndicats ainsi : « Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.
Par dérogation à ces dispositions, les particuliers occupant des employés de maison peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu'ils ont en commun en tant qu'employeur de ces salariés. »
En l'espèce, il résulte des statuts du syndicat HTR Île-de-France que celui-ci a une double spécialité, d'une part son champ professionnel couvre l'hôtellerie, le tourisme, la restauration, les parcs de loisirs, les foyers, les hôtels, les casinos et les cercles de jeux, d'autre part, son champ de compétence territoriale couvre l'Île-de-France (pièce A du syndicat).
Il est constant que la demande formée dans le cadre du présent litige ne tend qu'au rétablissement des droits des salariés de la société Compass Group France, qui exercent leurs fonctions sous les enseignes Scolarest et Eurest, non pas sur l'ensemble du territoire mais dans la seule région Île-de-France.
Le principe de spécialité du syndicat est donc ici respecté, peu important que la demande puisse, dans le principe, concerner d'autres salariés dès lors qu'elle est limitée en l'espèce aux salariés de la région Île-de-France, qui correspond au champ de compétence géographique du syndicat.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Concernant l'objet de l'action relatif à des demandes individuelles
La société Compass Group France rappelle que le syndicat professionnel est habilité à agir pour obtenir la réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession et ne peut demander l'octroi d'avantages individuels au profit des salariés. Elle soutient que la demande tendant à la régularisation de la situation des salariés exerçant leur activité en Île-de-France sous les enseignes Scolarest et Eurest en procédant à des rappels de salaire des salariés est donc irrecevable.
Il est rappelé que l'
article L. 2132-3 du code du travail🏛 dispose : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. »
En vertu de ces dispositions, il convient de distinguer les demandes tendant à mettre un terme à une situation considérée comme irrégulière, qui vont profiter aux salariés concernés, lesquelles sont recevables, de celles qui ont pour objet de permettre aux salariés d'obtenir un avantage à titre individuel, lesquelles sont irrecevables.
Aux termes de ses conclusions, le syndicat HTR Île-de-France se limite à demander à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a « enjoint à la société Compass Group France de régulariser la situation des salariés exerçant leur activité en Île-de-France sous les enseignes Scolarest et Eurest au titre des jours fériés autres que le 1er mai, survenus les 8 et 21 mai 2020, 1er juin et 11 novembre 2020, habituellement chômés dans l'entreprise ou l'établissement considéré, en procédant au rappel de salaires des salariés concernés conformément aux dispositions de l'
article L. 3133-1 du code du travail🏛 ».
Ainsi, il y a lieu de considérer que l'action du syndicat est fondée sur la méconnaissance alléguée par la société appelante des dispositions de l'
article L. 3133-3 du code du travail🏛 et elle consiste à obtenir le respect par la société Compass Group France des prévisions de l'article 21 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, relatives à l'obligation de maintenir la rémunération des salariés au titre des jours fériés légaux chômés, de sorte que la demande doit être déclarée recevable.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le traitement des jours fériés non travaillés pendant une période de chômage partiel
La survenance d'un jour férié pour un salarié placé en activité partielle doit être traitée différemment, selon que le jour férié est normalement travaillé, dans ce cas le salarié est placé en activité partielle également ce jour-là, ou alors que le jour férié n'est normalement pas travaillé, impliquant le maintien de salaire dans les termes de l'
article L. 3133-3 du code du travail🏛.
La contestation du HTR Île-de-France porte sur le seul cas d'un jour férié qui n'est normalement pas travaillé, survenant au cours d'une période d'activité partielle.
Les parties s'accordent sur l'existence de jours fériés non travaillés bénéficiant aux salariés de l'entreprise et sur le fait que ces jours ne doivent pas être pris en compte au titre du chômage partiel. Le recours au dispositif d'activité partielle n'est en effet pas possible dans ce cas, ce qui n'est pas contesté par la société, laquelle n'a d'ailleurs pas placé les salariés concernés en activité partielle ces jours-là.
Il est constant que les jours fériés habituellement non travaillés ne sont pas pris ne compte dans le cadre de l'activité partielle impliquant le versement par l'Etat d'une allocation au profit de l'employeur, ces jours étant pris en charge par l'employeur, lequel doit maintenir le salaire « habituel » du salarié.
Les parties sont en revanche en désaccord sur le salaire à prendre en compte pour rémunérer les salariés.
L'
article L. 3133-3 du code du travail🏛 dispose : « Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement
Ces dispositions s'appliquent aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d'au moins trois mois dans l'entreprise.
Ces dispositions ne s'appliquent ni aux personnes travaillant à domicile, ni aux salariés intermittents, ni aux salariés temporaires. ».
L'article 21 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités prévoit également le maintien intégral du salaire au titre des jours fériés chômés en ces termes : « Les jours fériés (liés aux dispositions légales) :
- 1er janvier ;
- lundi de Pâques ;
(')
- 11 Novembre ;
- 25 décembre ;
chômés dans l'entreprise pour laquelle fonctionne le restaurant, seront observés sans que cela entraîne de perte de salaire, étant entendu que le personnel du restaurant suivra tout changement d'horaire décidé par l'entreprise cliente. »
La société Compass Group France prétend qu'elle n'est tenue de maintenir la rémunération de ses salariés qu'à hauteur de ce qu'ils perçoivent durant la période d'activité partielle.
Mais, comme le soutient justement le HTR Île-de-France, c'est le salaire contractuel qui doit être retenu comme base pour payer ces jours, dès lors que le chômage de ces journées trouve son origine, non dans la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle, mais dans l'application combinée des dispositions de l'
article L. 3133-3 du code du travail🏛 et de l'article 21 de la convention collective.
Par confirmation du jugement entrepris, il y a donc lieu à régularisation de la situation des salariés de la société Compass Group France exerçant leur activité en Île-de-France sous les enseignes Scolarest et Eurest au titre des jours fériés autres que le 1er mai survenus les 8 et 21 mai 2020, 1er juin et 11 novembre 2020, habituellement chômés dans l'entreprise, dans les termes et conditions des dispositions de l'
article L. 3133-3 du code du travail🏛, sur la base de la rémunération contractuelle.
Aucune circonstance de la cause ne commandant d'ordonner une astreinte, cette demande sera écartée.
Le non-respect des dispositions précitées a porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représente. Le tribunal judiciaire mérite d'être suivi en ce qu'il a alloué une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au HTR Île-de-France en réparation du préjudice subi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La société Compass Group France, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Sophie Cormary, en application des dispositions de l'
article 699 du code de procédure civile🏛.
Elle sera en outre condamnée à payer au HTR Île-de-France une indemnité sur le fondement des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000 euros.
La société Compass Group France sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 16 février 2021,
- en ce qu'il a dit recevable l'action engagée par le syndicat HTR Île-de-France à l'encontre de la SAS Compass Group France,
- en ce qu'il a dit y avoir lieu à régularisation de la situation des salariés de la société exerçant leur activité en Île-de-France sous les enseignes Scolarest et Eurest au titre des jours fériés autres que le 1er mai survenus les 8 et 21 mai 2020, 1er juin et 11 novembre 2020, habituellement chômés dans l'entreprise, dans les termes et conditions des dispositions de l'
article L. 3133-3 du code du travail🏛, sur la base de la rémunération contractuelle,
- et en ce qu'il a condamné la SAS Compass Group France à payer ausyndicat HTR Île-de-France une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession,
Statuant à nouveau du chef non confirmé et y ajoutant,
DÉBOUTE le HTR Île-de-France de sa demande d'astreinte,
CONDAMNE SAS Compass Group France à payer ausyndicat HTR Île-de-France une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
DÉBOUTE SAS Compass Group France de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE SAS Compass Group France au paiement des entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Sophie Cormary.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code procédure civile🏛 et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES, Présidente, légitimement empêchée, et par Madame Virginie BARCZUK, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE placée, P/ LA PRESIDENTE empêchée,