CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 septembre 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 650 F-D
Pourvoi n° Y 19-21.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022
M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-21.441 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme [H] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [R], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 juin 2019), Mme [V], avocate au barreau de Versailles, a assisté M. [C], agissant au nom et pour le compte de la société OLS, lors de la conclusion d'un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce appartenant à la société XXL café, laquelle avait M. [R], avocat au barreau de Paris, pour conseil. À la suite de la signature du contrat de location-gérance le 1er octobre 2015, le locataire-gérant a versé à M. [R] de la somme de 14 400 euros à titre d'honoraires.
2. Le 3 mai 2016, après avoir vainement réclamé à M. [R] un partage des honoraires, Mme [V] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Versailles d'une demande de partage des honoraires, en application de l'article 11.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, dans sa rédaction applicable au 1er octobre 2015. Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Strasbourg a été désigné comme bâtonnier tiers pour trancher le différend.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [R] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [V] la somme de 7 200 euros au titre du partage des honoraires, alors « que le partage d'honoraires entre avocats est possible en cas de rédaction conjointe d'actes ; qu'en estimant que Mme [V] pouvait se prévaloir d'un tel partage avec M. [R] pour la rédaction d'un contrat de location-gérance, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'était pas exact que Mme [V] n'avait pris aucune part à la rédaction du contrat, de sorte qu'elle ne pouvait pas prétendre à un quelconque partage d'honoraires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, dans sa rédaction issue de la décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 11.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, dans sa rédaction issue de la décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007 :
4. Selon ce texte, en matière de rédaction d'actes et lorsqu'un acte est établi conjointement par plusieurs avocats, la prestation de conseil et d'assistance de chaque intervenant ne peut être rétribuée que par le client ou par un tiers agissant d'ordre ou pour le compte de celui-ci ; dans le cas où il est d'usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive de l'une des parties et à la condition que l'acte le stipule expressément, les honoraires doivent être, à défaut de convention contraire, partagés par parts égales entre les avocats ayant participé conjointement à la rédaction.
5. Pour condamner M. [R] à payer à Mme [V] la somme de 7 200 euros, l'arrêt retient qu'une facture a été émise à hauteur de 14 400 euros pour le règlement des honoraires versés à M. [R] et que Mme [V] sollicite un partage sur le fondement de celle-ci.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme [V] avait participé conjointement à la rédaction de l'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable car non prescrite l'action engagée par Mme [V], l'arrêt rendu le 19 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour MR [R]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Me [R] à payer à Me [V] la somme de 6 000 € HT, soit 7 200 € TTC ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la prescription invoquée par Maître [R], il convient de rappeler que le départ du délai de prescription correspond à la date à laquelle le mandat de l'avocat a pris fin, lorsqu'il s'agit d'une demande en paiement présentée par un avocat à l'égard de son client. Ainsi, Maître [R] invoque la prescription biennale qui s'applique en cas de contestation d'honoraires de l'avocat par son client et ne justifie pas que cette prescription s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un litige qui relève de l'application des dispositions du
règlement intérieur national de la profession d'avocat et qui touche à des problèmes d'ordre déontologique. Ce moyen tiré de la prescription ne sera pas admis par la Cour. En vertu des dispositions des dispositions des
articles 11.4 et 1 1.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, "en matière de rédaction d'actes et lorsqu'un acte est établi conjointement par plusieurs avocats, la prestation de conseil et d'assistance de chaque intervenant ne peut être rétribuée que par le client ou par un tiers agissant d'ordre ou pour le compte de celui-ci. Dans le cas où il est d'usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive de l'une des parties et à la condition que l'acte le stipule expressément, les honoraires doivent être, à défaut de convention contraire, partagés par parts égales entre les avocats ayant participé conjointement à la rédaction. Il est interdit à l'avocat de partager un honoraire quelle qu'en soit la forme avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas avocats. Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment en espèces, par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte bancaire(...)". Maître [R] soutient qu'en application des dispositions des
articles 174 et suivants du décret du 27 Novembre 1991, l'émission d'une facture est obligatoire. Or, les
articles 174 et suivants du décret du 27 Novembre 1991 concernent la procédure de contestation d'honoraires et n'envisagent à aucun moment l'établissement d'une facture dans le litige entre avocats. En l'espèce, une facture a bien été émise à hauteur de 14 400 € pour le règlement des honoraires versés à Maître [R] et Maître [V] sollicite qu'un partage intervienne, notamment, sur le fondement de cette facture. Il n'y avait pas lieu dans ces conditions que Maître [V] établisse une autre facture pour les honoraires partagés dont elle demande le règlement et l'établissement d'une telle facture n'est pas dans un litige opposant deux avocats sur l'application du
règlement intérieur national de la profession d'avocat, requise à peine d'irrecevabilité de la demande. Sur les autres moyens, c'est par des motifs propres et pertinents que la Cour adopte que Monsieur le Aa A Ab B Ac, a condamné Me [R] à verser à Me [V] la somme de 6 000 euros HT, soit 7 200 euros TTC, par application l'ancien
article 11.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au jour de la signature de l'acte de location-gérance, le 1er octobre 201 5, l'
article 11.5 du RIN disposait : « Dans le cas où il est d'usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive de l'une des parties, et à la condition que l'acte le stipule expressément, les honoraires doivent être, à défaut de convention contraire, partagés à parts égales entre les avocats ayant participé conjointement à la rédaction » ; Il est constant que l'usage en matière de location-gérance d'un fonds de commerce consiste à faire supporter l'intégralité des honoraires par le locataire-gérant. II est également constant que l'acte de location-gérance intervenu le 1er octobre 201 5 prévoit expressément que les honoraires seront à la charge exclusive du locataire gérant (article 1 4.2 de l'acte de location-gérance). II est également constant qu'il n'existe pas de convention contraire au partage à parts égales des honoraires de rédaction entre les avocats ayant participé conjointement à celle-ci. Le fait que l'article 1 4.2 du contrat de location-gérance prévoit le versement de la somme au seul Cabinet [R] ne saurait être analysé comme une clause contraire au partage à parts égales. Cette clause prévoyant le règlement de l'intégralité des honoraires à Maître [R] est conforme à l'usage de la rédaction conjointe d'acte, où le conseil qui perçoit les honoraires doit ensuite se charger de les partager. L'argument selon lequel Maître [R] aurait, en ne sollicitant pas la modification dudit article, accepte une absence de partage des honoraires, est de ce fait inopérant. En conséquence, la demande de Maître [V] visant un partage d'honoraires de rédaction paraît justifiée au regard des dispositions de l'
article 11.5 du RIN (version applicable au 1er octobre 2015) ;
1°) - ALORS QUE le partage d'honoraires entre avocats est possible en cas de rédaction conjointe d'actes ; qu'en estimant que Me [V] pouvait se prévaloir d'un tel partage avec Me [R] pour la rédaction d'un contrat de location-gérance, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'était pas exact que Me [V] n'avait pris aucune part à la rédaction du contrat, de sorte qu'elle ne pouvait pas prétendre à un quelconque partage d'honoraires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
article 11.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, dans sa rédaction issue de la décision du
Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007 ;
2°) - ALORS QUE le juge ne peut pas se prononcer par une simple affirmation ; qu'en énonçant par motifs adoptés qu'il n'existait pas de convention contraire au partage à parts égales des honoraires de rédaction entre les avocats ayant participé conjointement à celle-ci, sans pour autant citer la moindre pièce ou la moindre présomption établissant le caractère conjoint de la rédaction, la cour d'appel s'est prononcée par une simple affirmation, violant ainsi l'
article 455 du code de procédure civile🏛.