Jurisprudence : Cass. com., 14-09-2022, n° 21-10.759, F-D, Cassation

Cass. com., 14-09-2022, n° 21-10.759, F-D, Cassation

A47868I4

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00485

Identifiant Legifrance : JURITEXT000046304256

Référence

Cass. com., 14-09-2022, n° 21-10.759, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88252179-cass-com-14092022-n-2110759-fd-cassation
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Abstract

► Il appartient au propriétaire revendiquant d'établir que les biens revendiqués se retrouvent, à l'ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur et la charge de cette preuve ne peut être renversée et peser sur le débiteur qu'en cas d'absence d'inventaire ou d'inventaire incomplet et inexploitable des biens.


COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2022


Cassation


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 485 F-D

Pourvoi n° D 21-10.759


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022


La société Berthelot, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Henri Cheval, a formé le pourvoi n° D 21-10.759 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Lease Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Berthelot, ès qualités, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société BNP Paribas Lease Group, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 octobre 2020), la société Etablissements Henri Cheval, qui avait pour activité la vente, l'entretien et la réparation de matériels agricoles et de véhicules neufs ou d'occasion, a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par un jugement du 19 mars 2018. Le tribunal a désigné M. [F] et la société Berthelot en qualité respectivement, d'administrateur et de mandataire judiciaire. Un inventaire des véhicules et du matériel a été réalisé par un commissaire-priseur les 5 et 6 avril 2018. La procédure de sauvegarde a ensuite été convertie en redressement puis liquidation judiciaires les 13 juin et 3 août 2018, la société Berthelot étant désignée liquidateur.

2. La société BNP Paribas Lease Group (la société BNP), qui avait acquis de la société Kutoba Europe les factures correspondant à la vente sous réserve de propriété de tracteurs et petits matériels, a revendiqué auprès de l'administrateur les biens correspondants. L'administrateur n'a acquiescé que partiellement à la demande.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le liquidateur fait grief à l'arrêt d'ordonner la restitution des petits matériels livrés par la société Kutoba Europe à la société Etablissements Henri Cheval et de huit tracteurs, alors « qu'il appartient au propriétaire revendiquant d'établir que les biens revendiqués se retrouvent, à l'ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur ; que la charge de cette preuve ne peut être renversée et peser sur le débiteur qu'en cas d'absence d'inventaire ou d'inventaire incomplet et inexploitable des biens tel que prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce🏛 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les inventaires réalisés les 5 et 6 avril 2018 ainsi que le 27 juin 2018 ont détaillé sur de nombreuses pages les biens d'exploitation et les stocks constitués par des pièces importantes comme des tronçonneuses notamment Kubota, des véhicules, et, généralement, les matériels d'outillage en vente dans des locaux de revente et d'entretien de matériels agricoles, seules les petites pièces détachées ayant été mentionnées pour mémoire, sans description ; qu'en décidant cependant que les inventaires, destinés à établir la consistance exacte du patrimoine du débiteur et les biens susceptibles d'être revendiqués, ne correspondaient pas aux prévisions de l'article L. 622-6 du code de commerce🏛, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 622-6 et L. 624-16 du code de commerce🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 622-6 et L. 624-16 du code de commerce🏛 :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au revendiquant de biens mobiliers d'apporter la preuve de ce que les biens revendiqués se retrouvent en nature entre les mains du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective, sous réserve de l'établissement d'un inventaire.

5. Pour ordonner la restitution des biens revendiqués, l'arrêt, après avoir constaté qu'un inventaire avait détaillé les biens d'exploitation et les stocks et que seules les petites pièces détachées n'étaient pas décrites mais mentionnées pour mémoire, relève que l'inventaire ne correspond pas à la liste complète des biens revendiqués produite par la société BNP. Il en déduit que l'inventaire ne correspond pas aux prévisions des dispositions de l'article L.622-6 du code de commerce🏛 et qu'il appartient, par conséquent, aux organes de la procédure de rapporter la preuve que les biens revendiqués ne se trouvaient plus en nature au jour de l'ouverture de la procédure.

6. En statuant ainsi, alors qu'ayant relevé que l'inventaire détaillait sur de nombreuses pages les biens d'exploitation et les stocks, elle ne pouvait déduire son caractère incomplet du seul fait qu'il ne correspondait pas à la liste des biens revendiqués par la société BNP, de sorte qu'en imposant au liquidateur de prouver que ces derniers biens n'existaient plus en nature entre les mains de la société débitrice au jour de l'ouverture de la procédure collective, quand il appartenait à la société BNP d'établir l'existence en nature des biens non inventoriés qu'elle revendiquait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société BNP Paribas Lease Group aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Lease Group et la condamne à payer à la société Berthelot, en qualité de liquidateur de la société Etablissements Henri Cheval, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile🏛.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Berthelot, en qualité de liquidateur de la société Etablissements Henri Cheval.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la restitution des petits matériels livrés par la société Kutoba Europe à la société Etablissemets Henri Cheval et de huit tracteurs,

1) ALORS QU' il appartient au propriétaire revendiquant d'établir que les biens revendiqués se retrouvent, à l'ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur ; que la charge de cette preuve ne peut être renversée et peser sur le débiteur qu'en cas d'absence d'inventaire ou d'inventaire incomplet et inexploitable des biens tel que prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce🏛 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les inventaires réalisés les 5 et 6 avril 2018 ainsi que le 27 juin 2018 ont détaillé sur de nombreuses pages les biens d'exploitation et les stocks constitués par des pièces importantes comme des tronçonneuses notamment Kubota, des véhicules, et, généralement, les matériels d'outillage en vente dans des locaux de revente et d'entretien de matériels agricoles, seules les petites pièces détachées ayant été mentionnées pour mémoire, sans description ; qu'en décidant cependant que les inventaires, destinés à établir la consistance exacte du patrimoine du débiteur et les biens susceptibles d'être revendiqués, ne correspondaient pas aux prévisions de l'article L. 622-6 du code de commerce🏛, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 622-6 et L. 624-16 du code de commerce🏛 ;

2) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la société Berthelot avait fait valoir que s'agissant des petites pièces détachées, sur lesquelles ne portait pas la revendication principale de la BNP concernant huit tracteurs, et pour lesquelles il n'était pas d'usage de réaliser un inventaire détaillé à la pièce, en raison de leur quantité, le commissaire priseur avait précisé expressément dans son inventaire que ces pièces faisaient l'objet d'un inventaire informatisé, reprenant le listing des stocks de la société débitrice, disponible à son étude ; qu'en estimant cependant que les inventaires, destinés à établir la consistance exacte du patrimoine du débiteur et les biens susceptibles d'être revendiqués, ne correspondaient pas aux prévisions de l'article L. 622-6 du code de commerce🏛, car les petites pièces détachées auraient été mentionnées pour mémoire, sans description, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Berthelot sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile🏛 ;

3) ALORS QUE, en toute hypothèse, la société BNP Paribas, revendiquait pour l'essentiel huit tracteurs, non répertoriés par l'inventaire du commissaire priseur équivalant, selon ses propres déclarations, à 92 % de la valeur des biens revendiqués; que la cour d'appel a reconnu, par ailleurs, que l'inventaire du commissaire priseur était précis et détaillé en ce qui concerne les pièces importantes, seules les petites pièces détachées ayant été mentionnées, pour mémoire, sans description ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'inventaire ainsi réalisé était complet et probant en ce qui concernait les huit tracteurs litigieux, qui ne figuraient pas dans le patrimoine du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective, ce qui rendait sans objet la demande de restitution formée à ce titre par le créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-16 du code de commerce🏛.

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