N° RG 20/03708 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBLM
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, Aa A, JCP de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 28 avril 2020
RG : Ab8/3664
ch ciAcile
[B]
[C]
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Septembre 2022
APPELANTS :
M. [Ab] [B]
né le … … … à … … (…)
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Assisté de Me Jean Henri LAURENT, avocat au barreau de l'AIN
Mme [B] [C] épouAbe [B]
née le … … … à … … (…)
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Assistée de Me Jean Henri LAURENT, avocat au barreau de l'AIN
INTIME :
M. [Ad] [Ac] pris en sa qualité de conjoint survivant et seul héritier de Mme [Aef] [L]
né le … … … à [Localité 1] (01)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL D'AVOCATS JORGE MONTEIRO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1330
******
Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mai 2022
Date de mise à disposition : 06 Septembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Laurence VALETTE, conseiller
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'
article 804 du code de procédure civile🏛.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 29 décembre 2011, M. [K] [Ab] et Mme [B] [C] sont propriétaires :
1/ dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] (Ain) 'comprenant un corps de bâtiment au fond du bâtiment A, dit bâtiment B situé en prolongement du précédent et auquel on accédait par la rue Anatole France. L'accès se fait désormais par la Cour [Adresse 16]. Élevé d'un rez-de chaussée à usage d'entrepôt et d'un premier étage' cadastré [Cadastre 10],
le lot 41 consistant en un local à usage d'entrepôt auquel on accède par le bâtiment A,
2/ d'un bâtiment sur cour situé (dans le prolongement du bâtiment A) [Adresse 16], cadastré [Cadastre 8], comprenant :
au rez de chaussée : cuisine intégrée, salon (observation faite que l'entrée constitue la lot 41 sus désigné), 2 garages,
à l'étage : 4 chambres, salle de bains, WC
cadastré [Cadastre 8]
3/ de la moitié indivise d'une cour commune située [Adresse 16], cadastrée [Cadastre 11].
Par acte authentique du 6 juin 2001, [U] [L] épouse de M. [Ag] [Ac], a acquis de Mme [W] [D], pour son compte personnel, sur la commune d'[Localité 1], 'un bâtiment comprenant un seul local commercial, de plain pied, au [Adresse 3]', cadastré [Cadastre 6].
Ce bien était donné à bail commercial par Mme [W] [D] à M. [Ag] [Ac] depuis le 1er décembre 1996.
[U] [L] est décédée le 25 août 2007 en laissant pour lui succéder son conjoint survivant M. [Ag] [Ac] qui a renoncé purement et simplement à la succession le 20 décembre 2007, Mme [Ah] [Af], sa fille, et [Ad] [Ac], son fils né de son union avec son conjoint survivant.
Par acte authentique du 31 juillet 2014, Maître [F], notaire associé à [Localité 13], a reçu un acte intitulé 'acte rectificatif' entre Mme [W] [ZF] [D], M. [C] [FO] et [O] [FO], d'une part, et M. [Ad] [Ac], d'autre part, selon lequel :
' D'un commun accord entre les parties celIes-ci déclarent que c'est à tort et par erreur qu'il a été omis de faire figurer dans :
-l'acte de donation partage reçu par Me le Maître [T] [X], notaire à [Localité 14] (Vienne) le 10 décembre 1988, publié au service de la publicité foncière de [Localité 15] le 19 janvier 1989, volume 3318 n°27
-l'acte de vente reçu par Maitre [Z] [TM], notaire à [Localité 13], le 6 juin 2001, publié au service de Ia publicité foncière de [Localité 15] le 18 juin 2001, volume 2001P n° 4838
- l'acte de partage reçu par Maitre [HZ] [Y] notaire associé à [Localité 1], le 26 novembre 2013, en cours de publication au service de la publicité foncière de [Localité 15], le bien immobilier suivant:
DÉSIGNATION
A [Adresse 16].
La moitié indivise d'une parcelle de terrain à usage de cour cadastrée [Cadastre 11], [Adresse 16] d'une surface de 00 ha 01 a 52 ca.
Les autres clauses et conditions des actes ci-dessus énoncés restant inchangées.
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Le présent acte rectificatif sera présenté au service de la publicité foncière compétent par les soins du notaire soussigné.
FRAIS
Les frais droits et émoluments des présentes et de leurs suites sont à la charge de M. [Ac] [Ad] qui s'y oblige.'
Entre-temps :
Par actes d'huissier de justice des 6 et 21 juin 2012, M. et Mme [Ab], dénonçant des ouvertures illégales pratiquées sur le bâtiment contigu édifié sur la parcelle [Cadastre 6] ayant appartenu à [U] [L], et des constructions édifiées empiétant sur la cour indivise, ont fait assigner M. [Ag] [Ac], pris en sa qualité d'héritier de [U] [L], ainsi
que Mme [W] [ZF] [D] et M. [S] [FO], pris en leur qualité d'héritiers de [A] [J], à comparaître devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en démolition des constructions illégales et en indemnisation de leurs préjudices.
Par suite de la renonciation de M. [Ag] [Ac] à la succession de [U] [L], M. et Mme [Ab] ont, par actes d'huissier de justice des 14 et 18 février 2013, fait assigner M. [Ad] [Ac] et Mme [Ah] [Af] épouse [Ai] pris en leur qualité d'héritiers de [U] [L].
L'affaire initialement enregistrée sous le n° RG 12/02146 a été retirée ou radiée du rôle à plusieurs reprises pour permettre aux parties de poursuivre des pourparlers transactionnels, puis remise au rôle, en dernier lieu, sous le n° RG 18/03664.
Par jugement réputé contradictoire (Mme [Ah] [Af] épouse [Ai] et [S] [FO] n'ayant pas constitué avocat) du 28 avril 2020, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
- Constaté que M. et Mme [Ab] se désistent de l'instance et de leur action à l'encontre de M. [Ag] [Ac], Mme [W] [ZF] [D], M. [S] [FO] (décédé) et Mme [Ah] [Af], épouse [Ai] ;
- Condamné M. et Mme [Ab] à fournir sans délai à M. [Ad] [Ac] la ou les clef(s) des serrures ou cadenas posés sur le portail et la chaîne installés à l'entrée de la cour leur appartenant indivisément ;
- assorti la condamnation prononcée ci-dessus d'une astreinte de 50 euros par jour de retard
passé Ie délai d'un mois après la signification du présent jugement ;
- limité l'astreinte à une durée de 3 mois ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes y compris celles au
titre des frais de justice ;
- Laissé à chaque partie la charge définitive des dépens qu'elle a engagés.
Par déclaration du 15 juillet 2020, M. et Mme [Ab] ont relevé appel, à l'encontre de M. [Ad] [Ac], de ce jugement dans ces termes :
Appel partiel - faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer ou réformer la décision déférée en ce qu'elle a :
1. Condamné M. et Mme [Ab] à fournir sans délai à M. [Ad] [Ac] la ou les clefs des serrures ou cadenas posés sur le portail et la chaîne installés à l'entrée de la cour leur appartenant indivisément
2. Assortit la condamnation d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification du jugement
3. Limité l'astreinte à une durée de trois mois
4. Débouté M. et Mme [Ab] de leurs demandes tendant à
4.1. la condamnation de M. [Ac] au paiement de la facture d'entretien du bac à graisse, outre anatocisme ainsi qu'à des dommages et intérêts
4.2. dire et juger que l'usage de la cour indivise devra s'effectuer dans les conditions qui siéent au comportement de bon voisinage et de bonne foi et sauf meilleur accord constaté par convention synallagmatique, selon le règlement suivant :
4.2.1. interdiction d'édifier toute construction ou surplomb,
4.2.2. autorisation à M. [Ab] d'enduire la face du mur bâti par M [Ac] donnant sur le côté auquel il a accès,
4.2.3. interdiction de stationner des animaux,
4.2.4. interdiction de stationner ou entreposer quelque objet ou matériaux que ce soit dans l'entrée de la parcelle [Cadastre 11] de la rue au portail (partie jaune du plan, doc 32), maintien de la chaîne interdisant l'occupation intempestive de cet emplacement servant également d'accès à la parcelle [Cadastre 7],
4.2.5. maintien en place du portail à la place qu'il occupe actuellement sauf à ce que M [Ac] ne règle le coût de son déplacement et de sa modification sous le contrôle d'un maître d'œuvre, dans les strictes conditions fixées par ses soins dans le plan annexé à sa lettre officielle du 24/09/2017 - doc 28,
4.2.6. interdiction de toute nuisance ( bruit, passages intempestifs, usage non justifié de la sortie de secours affectée à l'établissement sis sur la parcelle [Cadastre 12],
4.2.7. interdiction de planter des arbres ,
4.2.8. obligation pour le propriétaire de AD 321 d'effectuer chaque année ou d'avantage selon la nécessité , l'entretien du bac à graisse installé sur la parcelle [Cadastre 11] et d'en justifier à première demande,
4.2.9. toute infraction dûment constatée à ce règlement pourra être judiciairement sanctionnée,
5. Laissé à chaque partie la charge définitive de ses dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 4 mars 2021, M. et Mme [Ab] demandent à la cour de :
Vu les
articles 544 et 545, 4676 et suivants, 815-9 du code civil🏛 ,
- DÉBOUTANT toutes conclusions contraires et plus amples ,
- RÉFORMER la décision entreprise,
- CONSTATANT que les époux [Ab]-[C] et M. [Ad] [Ac] sont propriétaires indivis pour moitié chacun de la cour commune cadastrée commune d'[Localité 1], section [Cadastre 11],
- DÉCIDER que le fait que la cour commune indivise soit partagée par un mur ne confère aucun caractère privatif aux deux, tènements ainsi formés,
- CONDAMNER M. [Ad] [Ac] à démolir, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de l'assignation, le mur, la plate-forme bétonnée et le bâtiment construit sur AD 445 contre la façade Sud de la parcelle [Cadastre 6] et qui jouxte [Cadastre 5], outre la construction de 40 cm d'épaisseur édifiée contre la façade ouest du snack sur [Cadastre 11],
- CONDAMNER M. [Ad] [Ac] à déblayer et enlever , sous même astreinte , l'intégralité des biens et objets lui appartenant, entreposés et figurant sur la parcelle [Cadastre 11] ,
- CONDAMNER M. [Ad] [Ac] sous astreinte de 200 euros par jour à compter de l'assignation, à obstruer les ouvertures illégalement créées et offrant accès et vue surAble tènement [B]-[C].
- CONDAMNER M. [Ad] [Ac] à payer aux concluants la somme de 328,90 euros outre intéréts à compter de la date de la facture du 31 /01 /2015 et anatocisme au titre de l'entretien du bac à graisse ,
- Autoriser les époux [Ab]-[C] a créer une évacuation d'eaux usées indépendante de celle de l'établissement [Ac] et du réseau sur lequel est branché le bac à graisse ,
- CONDAMNER M. [Ad] [Ac] à payer aux concluants la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intéréts en raison de l'empiètement causé par la construction d'un mur, d'une dalle et d'un cabanon, de l'usage privatif fait d'une partie de la parcelle [Cadastre 11] au détriment des demandeurs, de la résistance abusive dont il a fait preuve alors qu'il était sans droits ni titre sur ledit tènement et fait encore preuve depuis son titre, à titre d'indemnité d'occupation, privation de jouissance et à titre de sanction de sa mauvaise foi ,
- ORDONNER que l'usage de la cour indivise devra s'effectuer dans les conditions qui siéent au comportement de bon voisinage et de bonne foi et, sauf meilleur accord constaté par convention synallagmatique, selon le règlement suivant :
interdiction de tout usage privatif,
interdiction d'édifier toute construction ou surplomb,
interdiction de stationner véhicules et animaux,
interdiction d'entreposer quelque objet ou matériaux que ce soit ,
interdiction de toute nuisance (notamment bruit, odeurs, passages intempestifs, usage
non justifié de la sortie de secours affectée à l'établissement sis sur la parcelle [Cadastre 12]),
interdiction de planter des arbres ,
autorisation d'effectuer le long du mur de chaque immeuble privatif AD 321-690 et 447
sur une bande de 50 cm de large des plantations d'agrément en parfait état d'entretien,
autorisation de placer le long de chaque immeuble bâti privatif AD 321-690 et 447 une
seule armoire fermée destinée au rangement, en parfait état d'entretien,
autorisation de placer le long de chaque immeuble [Cadastre 6]-690 et 447 un seul container à ordures ménagères en parfait état d'entretien et de propreté,
obligation de nettoyage au devant de la façade de chacune des parties jusqu'au milieu du tènement indivis ,
obligation pour le propriétaire de 321 d'effectuer chaque année ou d'avantage selon la nécessité, l'entretien du bac à graisse installé sur la parcelle [Cadastre 11] et d'en justifier à première demande,
détention par chacun des co-indivisaires de la clef du portail qui ferme la cour indivise,
interdiction de stationner ou entreposer quelque objet ou matériaux que ce soit dans l'entrée de la parcelle [Cadastre 11] de la rue au portail, maintien de la chaîne interdisant l'occupation intempestive de cet emplacement servant également d'accès à la parcelle [Cadastre 7] appartenant à un tiers,
maintien de la chaîne qui interdit le stationnement sur la parcelle [Cadastre 11] à l'entrée sur rue,
toute infraction dûment constatée
à ce règlement pourra être judiciairement sanctionnée ;
- CONDAMNER M. [Ad] [Ac] à payer aux requérants la somme de 5 000 euros du chef de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 outre entiers dépens, en ce compris le constat du 10/04/2012, distraits au profit de la SCP Ligier de Mauroy et Ligier , avocat, sur son affirmation de droit.
Au terme de conclusions notifiées le 28 mai 2021, M. [Ad] [Ac] demande à la cour de :
Vu notamment les
articles 32, 32-1 et 122, 179 et suivants du code de procédure civile🏛 et 544, 545, 678 et 679, 815-9 du
code civil,
- DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l'appel incident formé par M. [Ad] [Ac],
- CONSTATER, dire et juger que M. [Ad] [Ac] est propriétaire de la moitié de la cour indivise cadastrée [Cadastre 11],
- ORDONNER le transport de la Cour sur les lieux,
- DÉBOUTER les époux [Ab]-[C] de toutes demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de M. [Ad] [Ac],
FAISANT DROIT aux demandes reconventionnelles de M. [Ad] [Ac]:
- ORDONNER aux époux [Ab]-[C] de procéder à l'enlèvement du portail et de la chaîne dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard,
- FAIRE OBLIGATION aux époux [Ab]-[C] d'enlever les véhicules stockés dans la cour commune et de maintenir le libre accès à cette cour, au besoin sous astreinte définitive de 250 euros par jour et/ou par infraction constatée,
- CONDAMNER les époux [Ab]-[C] à payer à M. [Ad] [Ac] une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'accéder à la cour par la rue,
- CONDAMNER les époux [Ab]-[C] à régler à M. [Ad] [Ac] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'
article 700 du Code de Procédure Civile🏛, outre le coût du constat d'Huissier, soit 436,44 euros,
- SUBSIDIAIREMENT faire obligation auAb époux [B]/[C] de remettre à M. [Ad] [Ac] la clé du portail et de la chaîne afin de lui permettre l'accès à la cour indivise,
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'
article 455 du code de procédure civile🏛, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il sera rappelé :
- qu'en application de l'
article 954 du code de procédure civile🏛, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'
article 4 du code de procédure civile🏛 et ne saisissent pas la cour ; qu'il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Aucune des parties ne remet en cause la disposition du jugement en ce qu'il a 'Constaté que M. et Mme [Ab] se désistent de l'instance et de leur action à l'encontre de M. [Ag] [Ac], Mme [W] [ZF] [D], M. [S] [FO] (décédé) et Mme [Ah] [Af], épouse [Ai]'. Le jugement est donc définitif sur ce point.
Aucune des parties ne demande la réformation des dispositions du jugement ayant dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
M. et Mme [Ab] n'ont pas relevé appel de la disposition du jugement les ayant déboutés de leur demande fondée sur l'
article 700 du code de procédure civile🏛. M. [Ad] [Ac] n'a pas formé appel incident de la disposition du jugement l'ayant débouté de sa demande fondée sur l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
Le jugement est donc définitif de ces chefs.
Si dans la partie discussion de ses écritures, M. [Ac] demande qu'il soit fait application de l'
article 32-1 du code de procédure civile🏛 à l'encontre de M. et Mme [Ab] et que ces derniers soient condamnés à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, il ne forme aucune prétention à ces deux titres dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n'est pas saisie et n'a pas à statuer sur ces deux points.
Sur les demandes de démolitions
Dans la partie discussion de ses conclusions, M. [Ac] fait observer que le tribunal a relevé que M. et Mme [Ab] ne formulaient in fine plus aucune demande de démolition, et soutient que 'les demandes de démolitions reprises en cause d'appel constituent des demandes nouvelles irrecevables en cause d'appel'. Il ne reprend toutefois pas cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions et, dans tous les cas, la cour considère que ces demandes sont recevables comme étant accessoires et complémentaires à la demande indemnitaire formée in fine en première instance ce qu'autorise l'
article 566 du code de procédure civile🏛.
Il convient pour une meilleure compréhension de cette demande de préciser que la cour indivise litigieuse constituant la parcelle cadastrée [Cadastre 11], qui fait 152 m2, est composée d'une partie fermée par un portail, bordée au Nord par l'arrière du bâtiment de M. [Ac] (bâtiment dans lequel est exploité un snack) et au Sud par le bâtiment de M. et Mme [Ab], à l'Ouest en partie par le mur du garage d'un tiers et à l'Est par un mur la séparant d'un parc public. L'autre partie de cette parcelle [Cadastre 11] à l'Ouest au delà du portail, longe le bâtiment de M. [Ac] et constitue la voie d'accès ou de sortie depuis ou vers la rue Tacon non seulement de la cour fermée par le portail mais également du garage du tiers. Une chaîne en bloque l'accès depuis la voie publique.
M. et Mme [Ab] font valoir qu'avant l'acte authentique de 2014 intitulé 'rectificatif' mais qui ne comporte aucune disposition lui attribuant un effet rétroactif, les consorts [Ac] ne disposaient d'aucun droit sur la cour AD 445 ; qu'ils ont obtenu selon permis de construire du 27 avril 1988, en vue d'aménager un snack grill café bar, l'autorisation de créer une fenêtre et une porte de secours à l'arrière (Sud) de leur bâtiment donnant sur la cour litigieuse ; mais qu'ils ont construit en outre, sans autorisation administrative et entièrement sur la cour et empiétant largement sur celle-ci, un édifice accolé au bâtiment principal qui comporte une porte et une ouverture donnant sur la cour ainsi qu'un mur en moellons non enduits qui coupe la cour en deux et constitue un espace fermé à usage de terrasse et débarras auquel seul M. [Ac] a accès. Ils déplorent ne plus pouvoir accéder en voiture à l'intérieur de leur garage du fait de ces empiétements.
Ils ajoutent que la façade Ouest du bâtiment a été épaissie d'une construction de 40 cm qui empiète sur la cour et réduit le passage d'autant.
M. [Ac] soutient que :
- M. et Mme [Ab] ont acquis leur bien immobilier en 2011 en toute connaissance de cause de l'existence du mur construit sur la cour en 2008 et de l'épaississement du mur de la façade, et que leur titre de propriété contient une clause selon laquelle 'l'acquéreur prend le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance, tel qu'il l'a vu et visité sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit' ;
- la construction de ce mur qui visait seulement à créer une réserve permettant de masquer les caisses et bouteilles du snack et ne constitue pas une terrasse permettant d'accueillir des clients, a été réalisé après que M. [Ag] [Ac] ait obtenu l'accord des autres propriétaires ; - que M. et Mme [Ab] ne rapportent pas la preuve qu'ils ne peuvent plus accéder à leurs garages ;
- les ouvertures litigieuses sur la façade de son bâtiment donnant sur la cour, existaient avant son acquisition par Mme [L] ainsi que cela ressort des documents déposés lors de la demande de permis de construire en 1988 ; que les travaux d'aménagement qu'ils ont réalisés en 1988 ont consisté à créer une porte de secours ainsi qu'à améliorer l'aspect de la façade Nord ; qu'il n'a été créée aucune ouverture supplémentaire depuis cette date ; qu'en tout état de cause, ces ouvertures qui ne donnaient à l'époque que sur des garages et un entrepôt, ont été réalisées dans le respect des distances et des règles posées aux
article 678 et 680 du code civil🏛 relatives aux vues sur les fonds voisins ;
- M. et Mme [Ab] ont modifié la configuration des lieux en créant au rez-de-chaussée de leur bien qui est d'après leur titre un entrepôt, des pièces à vivre avec des ouvertures donnant sur la cour, et ce à la place 'de deux ou trois garages', et se considèrent chez eux dans 'leur partie privative' de la cour.
Sur ce :
La clause contractuelle relative à l'état du bien vendu contenu dans le titre de propriété de M. et Mme [Ab] n'a vocation à s'appliquer que dans les rapports entre l'acquéreur et le vendeur, et donc pas à l'égard de tiers à cette vente comme le sont les consAcrts [N].
Contrairement à ce que soutient M. [Ac], il ressort du titre de propriété de M. et Mme [Ab] que le bâtiment donnant sur la cour indivise qu'ils ont acquis (cadastré [Cadastre 8]) consiste non pas en un entrepôt mais en un bâtiment comprenant des pièces de vie tant au rez de chaussée qu'à l'étage et seulement deux garages au rez de chaussée. C'est donc à tort que M. [Ac], confondant les différents biens acquis par M. et Mme [Ab], soutient que ces derniers auraient modifié la configuration des lieux en créant des pièces de vie à la place de garages. Il ressort d'ailleurs de l'ensemble des documents versés au débat par les parties, en particulier des photographies, que ce bâtiment sur cour comporte bien, comme énoncé dans l'acte de vente, des pièces de vie et deux garages au rez-de-chaussée ainsi que des pièces de vie à l'étage.
Il n'est absolument pas certain que le règlement de copropriété de 1954 dont l'article 2 relatif à la cour commune prévoyait que les deux propriétaires ne pourront y faire 'aucune construction susceptible d'apporter une gêne à l'immeuble' soit toujours d'actualité et, à supposer même que ce soit le cas, que l'immeuble visé par cet article soit celui dont sont propriétaires M. et Mme [Ab] et non l'immeuble en copropriété voisin.
L'indivision est une situation juridique née de la coexistence de droits de même nature exercés sur un même bien par des personnes différentes, sans qu'il y ait division matérielle de leurs parts.
L'
article 815-9 du code civil🏛 dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.'.
Il ressort des éléments du dossier et en particulier des procès-verbaux de constat d'huissier établis le 30 avril 2013 par Maître [R] à la demande de M. [Ac] et le 10 avril 2012 par Maître [I] à la demande de M. et Mme [Ab], ainsi que des photographies, et il n'est pas contesté, que :
- dans la partie de la cour indivise fermée par le portail, un mur d'une longueur d'un peu plus de 15 mètres sur 2 à 2 mètres 10 de large a été construit pour constituer un espace fermé au droit du bâtiment de M. [Ac] cadastré [Cadastre 6], et que, dans cet espace fermé, une pièce fermée, surmontée d'un toit en pente a été édifiée contre la façade du bâtiment, pièce comportant une fenêtre donnant sur la cour et une porte ouvrant sur cette espace fermé depuis le snack, le tout empiétant sur la cour ;
- dans la partie de la cour rejoignant la voie publique, une construction rajoutée contre une partie de la façade Ouest du bâtiment de M. [Ac], empiète sur environ 40 cm.
Contrairement à ce que soutient M. [Ac], il ressort du procès-verbal de constat précité de Maître [I], que l'espace fermé créé sur la cour sert non seulement de lieu de stockage et de débarras mais aussi de terrasse. On voit en effet très nettement sur plusieurs photographies des personnes assises sur des chaises.
Il y a donc eu appropriation d'une partie de la cour indivise par un des deux indivisaires et par la même atteinte aux droits égaux et concurrents de M. et Mme [Ab] sur cette cour indivise.
M. [Ad] [Ac] prétend que la construction du mur dans la cour litigieuse aurait été réalisée après que M. [Ag] [Ac], son père, ait obtenu 'l'accord des autres propriétaires de l'époque et de ceux qui sont devenus propriétaires postérieurement' sans plus de précision, et vise sur ce point trois attestations de témoins qui disent avoir donné leur accord. Mais ces trois témoins qui sont domiciliés dans l'immeuble en copropriété [Adresse 4], ne sont pas et ne prétendent pas avoir été propriétaires indivis de la cour litigieuse cadastrée [Cadastre 11]. Ils ne sont pas les auteurs de M. et Mme [Ab] tels que mentionnés dans leur acte authentique de vente du 29 décembre 2011. En outre, deux d'entre-eux affirment avoir donné leur accord en mars 2008 non pas à M. [Ag] [Ac] comme le prétend M. [Ad] [Ac] mais à ce dernier dont il doit être relevé qu'il est né en juillet 1991, ce qui décrédibilise leurs témoignages. En tout état de cause, M. [Ag] [Ac] n'a jamais été propriétaire de droits sur cette cour en qualité de propriétaire, a renoncé à la succession de son épouse décédée en 2007, et a tout au plus été locataire du seul local commercial, de sorte qu'il n'avait pas qualité pour construire un mur sur la cour litigieuse. Il doit également être rappelé, à toutes fins utiles, que le 18 juin 2001, l'épouse de M. [Ag] [Ac] a acquis le local commercial, et que ce n'est que par acte du 31 juillet 2014 que la cession de la moitié indivise de la cour omise dans l'acte de 2001 a été régularisée entre M. [Ad] [Ac] et les consorts [D] et [FO].
M. et Mme [Ab] sont donc en droit d'agir pour demander la démolition de ces ouvrages (partie de mur du bâtiment empiétant de 40cm sur la cour indivise, ainsi que la pièce accolée à la façade du bâtiment et mur de clôture construits dans la cour). M. [Ac] sera en conséquence condamné, sous astreinte, à démolir ces ouvrages. Il devra dans le même temps et sous astreinte également débarrasser l'espace libéré entre le mur et la façade de son bâtiment de tout le matériel professionnel ainsi que de tous objets ou matériaux encombrants ou gênant le passage qu'il y a entreposé (caisses, fûts, échelle...).
Ils sont également en droit de demander réparation des préjudices consécutifs à l'atteinte portée à leurs droits indivis notamment par l'appropriation à des fins privatives d'une partie de cette cour par l'autre indivisaire. Eu égard aux éléments dont dispose la cour sur la nature, l'étendue et la durée de la privation de leurs droits, leur préjudice doit être évalué à la somme de 4 000 euros.
La démolition de la pièce accolée à la façade Sud du bâtiment de M. [Ac] entraînera la suppression des ouvertures (porte et fenêtre) pratiquées dans les murs de cette pièce.
Il ressort des éléments du dossier et en particulier des photographies, qu'il y a deux ouvertures pratiquées dans la façade Sud du bâtiment abritant le local commercial de M. [Ac], au droit de la cour indivise, offrant 'accès ou vue' à savoir une porte et une fenêtre rectangulaire.
Rien ne permet de retenir, au vu notamment des documents communiqués en 1988 à l'appui de la demande de permis de construire déposée pour la modification des façades et l'aménagement du local commercial, que l'ouverture pratiquée dans cette façade en vue de créer une sortie de secours du local commercial a été créée illégalement. Cette porte ne donne pas accès au tènement privatif de M. et Mme [Ab] mais à la cour indivise sur laquelle elle n'empiète pas. Elle n'a vocation qu'à servir d'issue de secours.
Il n'est pas démontré non plus que la fenêtre rectangulaire existant sur cette façade ait été créée illégalement, et force est de constater qu'elle ne donne pas directement sur la propriété privative de M. et Mme [Ab] mais sur la cour indivise.
M. et Mme [Ab] doivent en conséquence être déboutés de la demandes d'obstruction d'ouvertures.
Sur la demande de réglementation de l'exercice de leur droit respectif par chacun des coindivisaires
Le premier alinéa de l'
article 815-9 du code civil🏛 dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.'
Ainsi, en vertu du premier alinéa de ce texte, si les indivisaires ne s'entendent pas pour organiser entre eux la jouissance du bien indivis, l'un des indivisaires peut saisir le président du tribunal de grande instance pour qu'il réglemente, à titre provisoire, l'exercice de leur droit respectif par chacun des coïndivisaires.
Cet article ne réserve toutefois pas au président du tribunal une compétence exclusive pour réglementer l'exercice de leur droit respectif par chacun des coindivisaires. De sorte que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'avait pas à statuer sur la demande de M. etAbMme [B].
En l'espèce, compte tenu des difficultés et désaccords entre les indivisaires sur l'exercice de leur droit d'usage et de jouissance respectifs sur la cour commune, il y a lieu de faire doit dans son principe à la demande de réglementation formée par M. etAbMme [B].
Sur le fond, il convient d'accéder partiellement à leur demande en prévoyant que, sauf meilleur accord entre les indivisaires de la cour commune cadastrée [Cadastre 9],
- il leur est fait interdiction :
* d'édifier toute construction ou surplomb,
* de stationner des véhicules dans la partie de la cour fermée par le portail, cette interdiction prenant effet à compter du jour où le mur séparant cette partie en deux sera démoli ;
* de stationner des véhicules dans la partie de cette cour située entre le portail et la rue,
* d'entreposer des objets ou matériaux encombrant et/ou gênant le passage,
* de faire un usage non justifié de la sortie de secours du local commercial,
* de faire des passages intempestifs dans la cour,
* de planter des arbres,
- maintien de la chaîne à l'entrée sur rue qui interdit le stationnement de tiers sur la partie de la parcelle [Cadastre 11] entre la rue et le portail,
- détention par chacun des coïndivisaires du ou des dispositifs de fermeture du portail.
Pour le reste, les demandes de réglementation sont trop vagues ou générales (interdiction de tout usage privatif de cette cour commune, ou de toute nuisance) ou pas nécessaires (notamment autorisations d'effectuer le long du mur de chaque immeuble privatif AD 321-690 et 447sur une bande de 50 cm de large des plantations d'agrément en parfait état d'entretien, de placer le long de chaque immeuble bâti privatif AD 321-690 et 447 une seule armoire fermée destinée au rangement, en parfait état d'entretien, et un seul container à ordures ménagères en parfait état d'entretien et de propreté, obligation de nettoyage au devant de la façade de chacune des parties jusqu'au milieu du tènement indivis, obligation pour le propriétaire de la parcelle [Cadastre 6] d'effectuer chaque année ou d'avantage selon la nécessité, l'entretien du bac à graisse installé sur la parcelle [Cadastre 11] et d'en justifier à première demande).
Il ne peut être fait droit à la demande tendant à ce qu'il soit inscrit dans ce règlement que toute infraction dûment constatée
à ce règlement pourra être 'judiciairement sanctionnée'. En revanche, chaque indivisaire qui aura fait constater une infraction
à ce règlement pourra, s'il l'estime opportun, porter plainte.
Sur les demandes concernant le bac à graisse et l'évacuation des eaux usées
M. et Mme [Ab] demandent le remboursement d'une facture établie le 30 janvier 2015 par une entreprise spécialisée notamment dans le curage de canalisations, d'un montant de 328,90 euros relative à une intervention sur la canalisation d'eaux usées qui se jette dans un regard commun avec le restaurant. Outre cette facture, ils communiquent le plan annoté qui y est joint et qui précise que 'le restaurant doit faire vider son bac à graisse pour solutionner le problème, car se déverse dans le regard commun'. M. [Ac] se contente se répondre qu'il n'est pas établi que cette intervention était nécessaire. Il ne justifie pas ni même n'allègue avoir régulièrement nettoyé le bac à graisse de son restaurant afin de prévenir les difficultés dans le réseau d'évacuation des eaux usées.
Compte tenu de ces éléments, il est établi que cette intervention était rendue nécessaire au moins en partie par l'état du bac à graisse du restaurant, de sorte qu'il convient de faire partiellement droit à la demande en condamnant M. [Ac] au paiement de la moitié de cette facture, soit la somme de 164,45 euros ou intérêts au taux légal à compter du mois de février 2015.
Afin de prévenir les difficultés, il convient de faire droit à la demande de M. et Mme [Ab] d'être autorisés à créer une évacuation d'eaux usées indépendante de celle de l'établissement de M. [Ac] et du réseau sur lequel est branché le bac à graisse.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [Ac]
1/ la cour dispose de suffisamment d'éléments pour statuer sans avoir à se transporter sur les lieux.
2/ concernant le portail et la chaîne installés à l'entrée de la cour indivise
M. [Ac] réitère sa demande formée en première instance tendant à ce que le portail et la chaîne soient enlevés. En cause d'appel, il forme une demande subsidiaire tendant à ce que la clé du portail et de la chaîne lui soient remises, demande subsidiaire dont il ne ressort pas du jugement qu'il l'avait formée en première instance.
L'
article 647 du code civil🏛 prévoit que tout propriétaire peut clore son fonds.
C'est à juste titre et à bon droit que le premier juge a rejeté la demande principale de M. [Ac] tendant à l'enlèvement du portail et de la chaîne au motif que ces dispositifs permettent de clore la cour et d'interdire aux tiers non autorisés d'y pénétrer ou d'y stationner, et qu'il a dans le même temps retenu que ces dispositifs ne devaient pas faire obstacle au droit de M. [Ac], co-indivisaire, d'accéder à cette cour répondant par là même à la demande subsidiaire formée en cause d'appel par ce dernier.
M. et Mme [Ab] expliquent, sans être contestés sur ce point, que la chaîne posée côté voie publique est juste accrochée au mur, et il ne ressort d'aucun élément du dossier que cette chaîne serait cadenassée .
Rien ne permet de retenir que M. et Mme [Ab] se sont opposés à la remise des clés de la serrure du portail. Ils demandent que le règlement de l'usage de la cour prévoit que chaque coindivisaire détienne cette clé. Il ressort toutefois des dernières photographies du portail, datées de 2019, qu'un nouveau dispositif de fermeture avec cadenas a été installé en plus de la serrure, sur le côté extérieur de la porte de ce portail.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [Ac] de sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à l'enlèvement du portail et de la chaîne et en ce qu'il a condamné, sous astreinte, M. et Mme [Ab] à fournir sans délai à M. [Ad] [Ac] la ou les clés des serrures ou cadenas posés sur le portail. Il doit être infirmé en ce qu'il a condamné sous astreinte, M. et Mme [Ab] à fournir sans délai à M. [Ad] [Ac] la ou les clés des cadenas posés sur la chaîne installée à l'entrée de la cour leur appartenant indivisément.
2/ enlèvement des véhicules stationnés dans la cour
En l'état du mur construit dans la cour qui prive M. et Mme [Ab] d'une partie de la largeur de la cour pour manoeuvrer afin de rentrer leurs véhicules dans leurs garages, M. [Ac] doit être débouté de sa demande tendant à ce qu'ils soient condamnés à enlever les véhicules stockés dans la cour.
Dès que le mur litigieux sera démoli et que l'espace entre ce mur et la façade du restaurant sera débarrassé de tout le matériel qui y est entreposé, le règlement sollicité par M. et Mme [Ab] s'appliquera en ce qu'il interdit le stationnement de véhicules dans la cour.
3/ sur la demande indemnitaire
Au terme du dispositf de ses dernières conclusions, M. [Ac] sollicite la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de 'l'impossibilité d'accéder à la cour par la rue'.
M. [Ac] fait valoir que M. et Mme [Ab] ont condamné l'accès à la cour commune en installant un portail qu'ils maintiennent fermé à clé, en doublant ce portail d'une chaîne côté rue et en garant des véhicules dans la cour ; que cette situation crée un préjudice important dans la mesure où notamment en cas d'incident dans son établissement, la porte de secours donnant sur la cour ne permettrait pas aux clients de pouvoir évacuer dans des conditions de sécurité suffisantes.
M. [Ac] ne démontre pas que ce sont M. et Mme [Ab] qui ont posé le portail qui ferme une partie de la cour. M. [E] [P] précédant propriétaire de la parcelle [Cadastre 8], atteste sur l'honneur que ce portail existait déjà lorsqu'il est devenu propriétaire en juin 2004 et qu'il avait été posé par le précédant propriétaire.
Compte tenu de la configuration actuelle des lieux, la sortie de secours du snack (qui n'a vocation à être utilisée que si les clients ou certains d'entre-eux ne peuvent pas évacuer par la porte de devant donnant sur la voie publique) donne sur l'espace fermé par le mur en moellons de plus d'un mètre que les clients devraient franchir avant d'accéder au reste de la cour, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance des conditions de sécurité en cas d'évacuation de son local commercial, est particulièrement fallacieux.
Il ressort de l'attestation du technicien Orange qui est intervenu le 8 novembre 2018 à la demande de M. [Ac], qu'il s'est vu refuser l'accès à une arrivée téléphonique du côté grenier, pas l'accès à la cour.
La déclaration de main courante du 29 octobre 2013 a été effectuée par M. [Ag] [Ac] et non par M. [Ad] [Ac]. Dès lors, indépendamment du caractère unilatéral et strictement déclaratif de cet élément de preuve, cette déclaration n'est pas de nature à établir que M. [Ad] [Ac] se serait vu refuser l'accès à la cour et au grenier.
M. [Ad] [Ac] ne justifie pas ni même n'allègue, que depuis qu'il dispose d'un titre de propriété sur la cour indivise, à savoir depuis 2014, il a demandé à accéder à la partie de la cour fermée par le portail et s'est personnellement vu refuser l'accès à cette partie de la cour. Il sera ajouté, à toutes fins utiles, que M. [Ad] [Ac] est bien mal venu de se plaindre d'un manque d'accès à cette partie de la cour dont son père a illégalement privatisé une partie en 2008 en la clôturant de mur, et sur laquelle il disposait donc lui-même, de fait, et dispose encore jusqu'à démolition du mur, d'un accès et qui plus est privatif.
Ainsi qu'il a été dit plus avant, il n'est pas établi que la chaîne dispose d'un dispositif bloquant son retrait pour libérer le passage.
Faute de justifier du préjudice qu'il allègue, M. [Ad] [Ac] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l'application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de M.Ac[Ad] [N].
Ce dernier sera en outre condamné à payer la somme de 4 000 euros à M. et Mme [Ab] en application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 pour l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. et Mme [Ab] à fournir sans délai à M. [Ad] [Ac] la ou les clef(s) des serrures ou cadenas posés sur le portail installé dans la cour leur appartenant indivisément, assorti cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé Ie délai d'un mois après la signification du présent jugement, et limité l'astreinte à une durée de 3 mois.
Infirme le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Condamne M. [Ad] [Ac] à démolir le mur de clôture construit dans la cour indivise, la pièce accolée à la façade Sud de son bâtiment qui empiète sur la cour indivise ainsi que la construction rajoutée contre une partie de la façade Ouest de son bâtiment qui empiète sur environ 40 cm sur la cour indivise, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois.
Condamne M. [Ad] [Ac] à enlever de la cour tout le matériel professionnel ainsi que de tous les objets ou matériaux encombrants et/ou gênant le passage qu'il a entreposé dans l'espace entre la façade Sud de son bâtiment et le mur à démolir, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois.
Condamne M. [Ad] [Ac] à payer à M. et Mme [Ab] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices consécutifs à l'atteinte portée à leurs droits indivis sur la cour.
Condamne M. [Ad] [Ac] à payer à M. et Mme [Ab] la somme de 164,45 euros ou intérêts au taux légal à compter du mois de février 2015, en remboursement de la moitié de la facture d'intervention sur la canalisation des eaux usées.
Dit que l'usage de la cour indivise cadastrée [Cadastre 9], devra se faire dans le respect de sa destination et des droits de chaque coïndivisaire, de bonne foi et dans des conditions favorisant un bon voisinage et, sauf meilleur accord entre M. [Ad] [Ac] et Mme [Ab], coïndivisaires de cette cour, selon le règlement suivant :
- interdiction :
* d'édifier toute construction ou surplomb,
* de stationner des véhicules dans la partie de la cour fermée par le portail, cette interdiction prenant effet à compter du jour où le mur séparant cette partie en deux sera démoli ;
* de stationner des véhicules dans la partie de cette cour située entre le portail et la rue,
* d'entreposer des objets ou matériaux encombrant et/ou gênant le passage,
* de faire un usage non justifié de la sortie de secours du local commercial,
* de faire des passages intempestifs dans la cour,
* de planter des arbres,
- maintien de la chaîne à l'entrée sur rue qui interdit le stationnement de tiers sur la partie de la parcelle [Cadastre 11] entre la rue et le portail,
- détention par chacun des coïndivisaires du ou des dispositifs de fermeture du portail.
Y ajoutant :
Autorise M. et Mme [Ab] à créer une évacuation d'eaux usées indépendante de celle de l'établissement de M. [Ad] [Ac] et du réseau sur lequel est branché le bac à graisse du restaurant.
Condamne M. [Ad] [Ac] à payer à M. et Mme [Ab] la somme de 4 000 euros en application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne M. [Ad] [Ac] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'
article 699 du code de procédure civile🏛.
LE GREFFIERLE PRESIDENT