CIV. 1
IB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
M. CHAUVIN, président
Avis n° 9000 FS-B
Pourvoi n° Y 21-80.743 (chambre criminelle)
n° U 22-70.002 (première chambre civile)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Première chambre civile
La chambre criminelle, saisie de pourvois formés par Mme [E] [H] et M. [D] [N], a sollicité, le 9 février 2022, l'avis de la première chambre civile.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022, où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, M. Duval, Mme Azar, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a émis le présent avis.
Énoncé de la demande d'avis
1. La demande est ainsi formulée :
« En cas de confiscation des droits concurrents dont est titulaire une personne sur un bien acquis par elle avec une clause de tontine, la dévolution à l'Etat de ces droits emporte-t-elle, en raison de la disparition de l'aléa, condition essentielle de la clause de tontine, la caducité de cette dernière, et place-t-elle, par suite, le bien en état d'indivision entre l'Etat et les autres tontiniers ? »
Examen de la demande d'avis
2. La clause de tontine, ou clause d'accroissement, est celle par laquelle, lorsque plusieurs personnes acquièrent un bien, le survivant des acquéreurs est réputé avoir été seul propriétaire depuis l'acquisition.
3. Tant que la condition de survie demeure pendante, un acquéreur en tontine a, sous la réserve de stipulations contraires, la possibilité d'aliéner seul les droits qu'il tient du pacte tontinier et qui consistent, d'une part, en la jouissance indivise du bien, d'autre part, en la propriété du bien conditionnée au prédécès de ses coacquéreurs.
4. En application du principe selon lequel une personne ne peut transférer à autrui plus de droits qu'elle n'en a elle-même, la condition de survie demeure, en ce cas, appréciée en la personne de l'acquéreur initial. Le transfert des droits tontiniers au bénéfice d'une personne morale, de droit privé ou de droit public, est donc sans effet sur l'aléa inhérent à la condition de survie.
5. Il s'en déduit que la confiscation des droits que l'un des acquéreurs tient de la clause de tontine ne peut, sans excéder ces droits, affecter l'aléa du pacte tontinier et, partant, l'existence et l'économie de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, la première chambre civile :
EST D'AVIS QUE, en cas de confiscation des droits concurrents dont est titulaire une personne sur un bien acquis en commun avec une clause de tontine, la dévolution à l'Etat de ces droits n'emporte pas disparition de l'aléa du pacte tontinier, la condition de survie déterminant la propriété du bien demeurant appréciée en la personne de l'acquéreur initial dont les droits sont confisqués.
Ordonne la transmission du dossier et de l'avis à la chambre criminelle ;
Ainsi fait et émis par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.