COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/545
Rôle N° RG 21/16803 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOZ3
[G] [D]
C/
Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thomas D'JOURNO
Me Virginie ROSENFELD
Copie certifiée conforme
délivrée aux parties par LRAR
le 08/09/22
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 23 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03590.
APPELANT
Maître [G] [D] agissant en qualité de liquidateur de la Société dénommée SCI POMPONIANA, société civile immobilière dont le siège social est [Adresse 4], identifiée au SIREN sous le n° 448 334 847 RCS MARSEILLE, nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 9 mars 2010 prononçant le redressement judiciaire et par jugement du 6 mai 2010 prononçant la liquidation judiciaire
de … …,
… [… …]
représenté et plaidant par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE
venant aux droits de la société dénommée BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, société coopérative de banque populaire à forme anonyme anciennement inscrite au RCS de Pointe à Pitre sous le n° 955 804 448
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5]
assignée à jour fixe le 16/12/2021 à personne habilitée,
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des
articles 804 et 805 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La Banque Populaire Mediterranée qui vient aux droits de la Banque Populaire Côte d'Azur, a fait procéder en qualité de créancier poursuivant, à la vente sur adjudication de plusieurs immeubles qui étaient la propriété de la SCI Pomponiana, à savoir selon jugements :
- le 8 juillet 2009, un bien situé à [Localité 7] (26) cadastré section AC n°[Cadastre 2], pour 210 000 €,
- le même jour, un bien situé à [Localité 9] (04) cadastré BP n°[Cadastre 1], pour 19 000 €,
- le 28 janvier 2010, un bien à [Localité 9] (04) également cadastré BP n°[Cadastre 3] pour 71 000 €.
Le tribunal de grande instance de Marseille a ouvert, par jugement du 9 mars 2010, le redressement judiciaire de la SCI Pomponiana avec désignation de Me [D] comme mandataire judiciaire. La liquidation judiciaire a été décidée par la suite, le 6 mai 2020.
Par assignation du 31 mars 2021, Me [D], es qualité de liquidateur judiciaire, a sollicité devant le tribunal judiciaire de Marseille, la condamnation de la BPM à lui restituer, le prix de vente du premier bien situé à Ancone pour 210 000 euros et celui du bien de Manosque adjugé à 19 000 €, sur le fondement de l'
article R622-19 du code de commerce🏛.
Le tribunal judiciaire de Marseille, par un jugement en date du 23 novembre 2021 a :
- dit qu'il était incompétent pour connaître du dossier,
- renvoyé devant le juge de l'exécution de [Localité 8], la distribution amiable du bien situé à [Localité 9],
- renvoyé devant le juge de l'exécution de Valence, la distribution amiable du bien situé à [Localité 7],
- réservé la mise en oeuvre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
- réservé les dépens.
Il retenait, aux termes de l'
article L213-6 du code de l'organisation judiciaire🏛 posant une compétence d'ordre public, que la demande relevait du juge de l'exécution en combinaison avec la mise en oeuvre de l'
article L622-19 du code de commerce🏛.
Me [D], en sa qualité de liquidateur de la SCI Pomponiana a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 30 novembre 2021. Il a été autorisé à assigner à jour fixe, en application de l'
article 84 du code de procédure civile🏛, par ordonnance du 6 décembre 2021 et déposé, conformément à l'
article 922 du code de procédure civile🏛, l'assignation ainsi délivrée.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date 19 avril 2022 auxquelles il est ici renvoyé, l'appelant demande à la cour de :
Vu les
articles 83 et suivants du code de procédure civile🏛,
Vu les
articles R. 622-19 et R. 662-3 du code de commerce🏛,
- Débouter la Banque Populaire Méditerranée de l'intégralité de ses demandes,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 23 novembre 2021,
Statuant à nouveau,
- Juger que le tribunal judiciaire de Marseille était compétent pour statuer sur ses prétentions, en qualité de mandataire Judiciaire, en application des dispositions de l'
article 88 du code de procédure civile🏛,
- condamner la société dénommée BPM à lui restituer
* la somme de 210 000 € indûment perçue et correspondant au prix d'adjudication du bien situé à [Localité 7] outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2010 et jusqu'à parfait paiement,
* la somme de 19 000 € indûment perçue et correspondant au prix d'adjudication du bien situé à [Localité 9], cadastré savoir section BP n°[Cadastre 1] outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2010 et jusqu'à parfait paiement,
- condamner la société BPM à lui payer en sa qualité de liquidateur judiciaire la somme de 5 000 € au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi qu'à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Il expose qu'après les ventes forcées, les fonds ont été séquestrés en compte Carpa et que dès avant leur transfert, il a par lettre recommandée du 28 avril 2010 sollicité leur remise entre ses mains, ce en vain, les fonds ayant été remis au conseil du créancier poursuivant le 30 avril 2010 selon courrier de Me [R]. Il n'a pu recevoir que le prix de vente du bien adjugé le 28 janvier 2010. Le prix des autres ventes a été versé postérieurement à l'ouverture de la procédure collective entre les mains de la BPM, il doit lui être restitué. Il soutient que l'effet attributif, en matière de distribution de prix de vente d'un bien immobilier aux enchères, se situe incontestablement au moment où le prix de vente est réparti entre les créanciers, lors du paiement effectif des sommes. Selon l'
article R. 332-1 du Code des procédures civiles d'exécution🏛 qui régit la distribution dite «au créancier unique », la distribution n'est acquise que lorsque le séquestre, considérant que les dispositions de l'
article L. 331-1 du même code🏛 ont été respectées, transmet au créancier les fonds. La BPM confond avec l'effet attributif immédiat en matière de saisie attribution. Au surplus en l'espèce, le séquestre aurait dû refuser de libérer les fonds alors qu'un autre créancier inscrit existait sur les biens, le Trésor public.
Contrairement à ce qui est soutenu, l'appel est recevable car avaient été jointes à la déclaration d'appel les conclusions qui le soutenaient. Sur la compétence, la Cour de cassation est d'avis que la saisie immobilière et la procédure de distribution du prix constituent les deux phases d'une même procédure, cette dernière s'achevant naturellement par la remise des deniers aux différents créanciers et par le dessaisissement du juge de l'exécution (
Cass. 16 mai 2008 Avis - Pourvoi n° 08-00.002). Le juge de l'exécution avait donc purgé son office et c'est donc au tribunal saisi de la procédure collective, sur le fondement de l'article R662-3 de connaître du litige et de statuer, aucune mesure d'exécution n'étant plus en cours après le versement des fonds au créancier.
Sur une éventuelle prescription, l'
article L. 110-4 du Code de commerce🏛 est parfaitement inapplicable à l'espèce puisqu'il ne réclame pas l'exécution d'une obligation née à l'occasion d'une activité commerciale, mais revendique dans le cadre d'une mission d'ordre public de procéder à la distribution des fonds conformément au
code de commerce au profit des créanciers de la procédure collective. Il demande que la cour accepte d'évoquer la question de fond afin de traiter l'affaire dans les meilleurs délais, ce qui est de l'intérêt de toutes les parties.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date 9 mai 2022 auxquelles il est ici renvoyé, l'appelant demande à la cour de :
Vu les
articles L.662-3 et R.662-3 du code de commerce🏛,
Vu l'
article L.110-4 du code de commerce🏛,
Vu les
articles 85, 88 et 367 du code de procedure civile🏛,
Vu l'
article L.213-6 du code de l organisation judiciaire🏛,
A titre principal,
- Confirmer le
jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 23 novembre 2021 en toutes ses
dispositions ;
-A titre subsidiaire, en cas d'infirmation,
- Débouter l'appelant de sa demande d'évocation ;
- Renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
A titre encore plus subsidiaire, en cas d'infirmation et d'évocation,
-Déclarer irrecevables toutes les demandes de Me [D], es qualité, tendant à la condamner à restituer les prix d'adjudication des biens de 210 000 € et 19 000 €,
A titre infiniment subsidiaire, en cas d'infirmation, d'évocation et de recevabilité des demandes
de l'appelant,
- Débouter l'appelant, liquidateur judiciaire es qualité, de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
- le condamner en sa qualité de liquidateur judiciaire à lui payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ;
- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Virginie Rosenfeld, dans les conditions de l'
article 699 du code de procédure civile🏛.
Il convient de confirmer la motivation du premier juge. Dans un arrêt du 21 octobre 2020 (n° de pourvoi 19.15717), la chambre commerciale de la Cour de cassation décide : 'Lorsque l'immeuble d'un débiteur mis en liquidation judiciaire, a été vendu sur saisie immobilière, le juge compétent pour constater la caducité de la procédure de distribution du prix de vente n'ayant pas produit son effet attributif avant le jugement d'ouverture, en vertu de l'
article R. 622-19 du code de commerce🏛, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'
article R. 641-23 du même code, et pour ordonner, en conséquence, la remise des fonds au liquidateur aux fins de répartition, en vertu de l'
article R. 641-24 de ce code🏛, est non le juge des référés, mais le juge de l'exécution, en application de l'
article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire🏛.'
La caducité de la procédure de distribution est un préalable à la restitution des fonds et elle relève de la compétence du juge de l'exécution. La banque s'oppose à l'évocation, pour bénéficier du double degré de juridiction tandis qu'il n'y a aucune urgence à la demande, le mandataire ayant longuement attendu avant d'entreprendre son action. Subsidiairement sur le fondement de l'
article L110-4 du code de commerce🏛 l'action est prescrite alors que le mandataire a été informé le 30 avril 2010 des saisies immobilières et n'a assigné que le 31 mars 2021. Il n'y a pas lieu pour envisager la prescription, de se pencher sur le fond du débat, le mandataire judiciaire est également soumis, il n'y échappe pas, aux effets d'une prescription extinctive éventuellement fondée sur l'
article 2224 du code civil🏛 à défaut de retenir l'
article L110-4 du code de commerce🏛.
Les demandes de restitution sont irrecevables car elles ne sont pas accompagnées d'une demande tendant à la caducité de la distribution, qui est un préalable indispensable. I1 incombe donc à Me [D], es-qualité, d'apporter la preuve que les procédures de distributions n'avaient pas produit leur effet attributif avant1e jugement d'ouverture de son administré. Mais, i1 échoue dans cette preuve. L'arrêt de la
Cour de cassation du 17 avril 2019 n'est pas transposable car il n'y avait pas de répartition à faire entre plusieurs créanciers. Or, l'
article R332-1 du code des procédures civiles d'exécution🏛 organise la distribution amiable en présence d'un seul créancier, qui dans les 2 mois de la publication du titre de vente, peut réclamer le paiement, que le séquestre ne peut refuser sauf si les documents produits démontrent l'existence d'un autre créancier. L'effet attributif n'est pas lié au paiement mais à la date à laquelle la distribution des sommes est réputée acquise au créancier. La publication du titre de vente du bien situé à [Localité 7] date du 17 décembre 2009 et celle du bien de [Localité 9] du 23 décembre 2009. La présence de créancier inscrit est inopérante s'ils ne se sont pas manifestés à la procédure de saisie immobilière. Elle n'est pas tenue à restitution des fonds dès lors que leur attribution est antérieure à l'ouverture de la procédure collective. L'effet attributif visé à l'
article R. 622-19 du Code de commerce🏛 se situait au moment où le Greffe du Juge de l'Exécution certifiait l'absence de créancier inscrit après la publication du commandement.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Dans les dernières conclusions déposées devant la cour d'appel, l'intimée ne conteste plus la recevabilité de l'appel.
* sur la compétence :
L'
article R. 622-19 du Code de commerce🏛 prévoit que «conformément au II de l'article L. 622-21, les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l'égard des parties ».
Selon l'
article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire🏛 : « Le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire (') Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle ».
La
loi no 91-650 du 9 juillet 1991🏛, qui a réformé de manière significative le droit de l'exécution forcée, a concentré l'ensemble de ce contentieux entre les mains du juge de l'exécution, juge unique et spécialisé dont le domaine d'intervention s'étend au fil des années dans un souci de cohérence et d'harmonisation des décisions. Ainsi, l'
ordonnance no 2006-461 du 21 avril 2006, lui a confié le contentieux de la saisie immobilière et de la procédure de distribution qui s'ensuit. Selon la doctrine, le regroupement de ce contentieux est un facteur de simplification et de célérité de la justice de l'exécution.
En l'espèce, le litige s'insère dans cette compétence voulue exclusive par le législateur, et se rapporte directement à une difficulté née de cette procédure de saisie immobilière et s'y rapportant au sens des textes précités, ainsi que l'a motivé le tribunal judiciaire de Marseille dans sa décision qui doit être confirmée.
La technicité de ce contentieux y compris pour définir les critères de l'effet attributif en matière de saisie immobilière lequel suppose pour intervenir, soit une procédure de distribution, en cas de pluralités de créanciers, soit lorsqu'il n'y a qu'un créancier, sur la mise en oeuvre des dispositions de l'
article R332-1 du code des procédures civiles d'exécution🏛, fonde cette compétence qui nécessitera de cerner à quel moment, les fonds sont sortis du patrimoine du débiteur pour rejoindre celui du créancier. C'est également ce magistrat, même dans le cadre juridique de l'
article R332-1 du code des procédures civiles d'exécution🏛, qui dispose des éléments chronologiques utiles sur l'existence ou non après versement des sommes, d'une contestation qui peut émaner du débiteur lui-même après cette procédure rapide et non contradictoire à laquelle il n'avait pas été associé de manière à définir quand s'est installée une situation acquise du créancier qui mérite d'être protégée.
* sur l'évocation :
Selon l'
article 88 du code de procédure civile🏛, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond, si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle même le cas échéant, une mesure d'instruction.
La cour n'est pas juridiction d'appel de Valence, et pour le surplus, estime qu'aucune urgence particulière ne justifie qu'il soit fait exception au principe du double degré de juridiction, alors que le mandataire liquidateur après avoir réclamé le versement des fonds en 2010 n'a saisi le tribunal judiciaire en restitution des sommes que par acte introductif du 31 mars 2021 qui inspire d'ailleurs à son adversaire un argument de prescription de l'action.
* sur les autres demandes :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application à ce stade de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de Me [D] qui succombe pour l'essentiel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée,
DIT n'y avoir lieu à évocation,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
LAISSE à la charge de Me [D], es qualité, les dépens d'appel dont distraction au profit de Me Virginie Rosenfeld, dans les conditions de l'
article 699 du code de procédure civile🏛.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE