PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires La Bruyère II aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires La Bruyère II et le condamne à payer à M. [Aa] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [Aa]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [F] [Aa] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en annulation de l'assemblée générale du 17 novembre 2016 ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel a relevé que le mandat du syndic, la société Segine, expirait le 7 septembre 2016, et que l'assemblée générale du 1er septembre 2016 n'avait pas pu aboutir au renouvellement du mandat du syndic aux majorités requises (cf. arrêt, p. 4, § 4) ;
Qu'en disant cependant que le mandat du syndic aurait été renouvelé jusqu'au 3 décembre 2016 en vertu de l'assemblée générale du 1er septembre 2016 (arrêt, p. 4, § 5), la
cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 24, 25 et 25-1 de la loi n°65-557🏛 du 10 juillet 1965🏛 ;
2°) ALORS QUE l'assemblée générale ne peut pas être convoquée par un syndic dont le mandat était expiré au jour de l'envoi des lettres de convocation ;
Que le mandat du syndic, la société Segine, expirait le 7 septembre 2016 (cf. arrêt, p. 4, § 1) et que M. [Aa] faisait valoir que le syndic avait adressé les convocations à l'assemblée générale du 17 novembre 2016 après l'expiration de son mandat (conclusions de M. [Aa], p. 4, § 6) ;
Qu'en décidant que l'assemblée générale du 17 novembre 2016 aurait été régulièrement convoquée (arrêt, p. 4, § 6), sans rechercher comme elle y était invitée si les convocations avaient été bien adressées aux copropriétaires avant l'expiration du mandat du syndic, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 46 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
3°) ALORS QU'un compte bancaire séparé doit être ouvert au nom du syndicat des copropriétaires, sous peine de nullité du mandat de syndic ;
Que M. [Aa] faisait valoir que le compte bancaire avait été ouvert sous l'intitulé « SEGINE BRUYERE 2 » ce qui laissait planer un doute sur son caractère séparé du syndic, la société Ségine, de sorte que son mandat se retrouvait nul de plein droit (conclusions de M. [Aa], p. 6, § 1) ;
Qu'en décidant que l'assemblée générale du 17 novembre 2016 aurait été régulièrement convoquée par le syndic (arrêt, p.4 § 6), sans rechercher comme elle y était invitée si la mandat du syndic n'était pas nul faute d'avoir respecté la formalité du compte bancaire séparé, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi n° 65-557🏛 du 10 juillet 1965🏛.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
M. [F] [Aa] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en annulation de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 17 novembre 2016 ;
1°) ALORS QUE le projet de délibération soumis à la seconde assemblée générale statuant en application de l'
article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965🏛 doit être identique à celui sur lequel l'assemblée générale n'a pas statué à la majorité de l'article 25 ;
Que la cour d'appel a elle-même relevé que le projet de résolution n° 4 soumis à l'assemblée du 17 novembre 2016 n'est pas identique au projet de résolution soumis à l'assemblée précédente du 1er septembre 2016 n'ayant pas statué à la majorité de l'article 25 (arrêt, p. 5, § 1 à 3) ;
Qu'en déboutant M. [Aa] de sa demande en annulation de la résolution litigieuse, la
cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 24, 25 et 25-1 de la loi n° 65-557🏛 du 10 juillet 1965🏛 ensemble l'
article 19 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
2°) ALORS QUE les décisions d'assemblée générale ne régissent pas les rapports entre chaque copropriétaire et le syndic, pris personnellement ;
Que M. [Aa] reprochait à la résolution n° 4 de prévoir que, du fait du votre du contrat de syndic en assemblée générale, « Les copropriétaires adhèrent également individuellement à ce contrat », faisant naitre des obligations entre chaque copropriétaire et le syndic, pris personnellement (conclusions de M. [Aa], p. 9) ;
Qu'en disant cependant qu'une telle résolution ne porterait pas atteinte à l'effet relatif des conventions (arrêt, p. 5 § 2), la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'
article 1165 du code civil🏛 ;
3°) ALORS QUE Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance ;
Que M. [Aa] reprochait au contrat de syndic soumis à l'assemblée générale du 17 novembre 2016 dans le cadre de la résolution n° 4 de ne pas préciser ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance (conclusions d'appel de M. [Aa]) ;
Qu'en décidant cependant de débouter M. [Aa] de sa demande d'annulation de la résolution n°4, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
article 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
M. [F] [Aa] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 17 novembre 2016 ;
ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis de l'article 59 du règlement de copropriété que « les membres du conseil syndical seront nommés pour trois ans » (cf. conclusions de M. [Aa], p. 12) ;
Qu'en décidant que le règlement de copropriété n'édicterait qu'« une durée maximum de mandat » à laquelle il pourrait être dérogé par l'assemblée générale (arrêt, p. 5 § 8), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 59 du règlement de copropriété et a violé l'
article 1192 du code civil🏛.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
M. [F] [Aa] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 17 novembre 2016 ;
ALORS QUE la cour d'appel a relevé que le syndic avait procédé à l'ouverture d'un compte bancaire le 29 janvier 2016 au sein de la banque Delubac et Cie (arrêt, p. 5, § 12) ;
Qu'en disant régulière la résolution relative à l'ouverture de ce compte, sans s'expliquer sur l'absence de consultation de l'assemblée quant au choix de l'établissement bancaire (conclusions de M. [Aa], p. 14), la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi n° 65-557🏛 du 10 juillet 1965🏛.