Jurisprudence : Cass. civ. 3, 07-09-2022, n° 21-20.312, F-D, Cassation

Cass. civ. 3, 07-09-2022, n° 21-20.312, F-D, Cassation

A68478H3

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300596

Identifiant Legifrance : JURITEXT000046282333

Référence

Cass. civ. 3, 07-09-2022, n° 21-20.312, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88140696-cass-civ-3-07092022-n-2120312-fd-cassation
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Abstract

► Le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, si la croyance du tiers dans les pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; l'avantage gratuit consenti par le mandataire apparent impose toutefois de vérifier ses pouvoirs.


CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2022


Cassation


Mme TEILLER, président


Arrêt n° 596 F-D

Pourvoi n° N 21-20.312


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022


La société SJN, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-20.312 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [Aa] [S], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société SJN, de la SCP Thomas- Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2021), le 1er septembre 2014, la société civile immobilière SJN (la SCI) a donné à bail à Mme [S] une maison à usage d'habitation.

2. Assignée par la SCI en constatation de la résiliation du bail et en paiement des loyers, Mme [S] s'est prévalue de la novation du bail en un prêt à usage, conclue avec une associée de la SCI, mandataire apparente de celle-ci, le 1er janvier 2016.


Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en constatation de la résolution du bail et sa demande en paiement de loyers pour la période de janvier 2016 à juillet 2017 et d'une indemnité d'occupation pour les mois d'août 2017 à octobre 2017, et de la condamner à payer des dommages et intérêts, alors « que celui qui a reçu un avantage à titre gratuit ne peut bénéficier de la théorie de l'apparence ; qu'en l'espèce, Mme [S], faisant valoir qu'un commodat lui avait été consenti le 1er janvier 2016 par Mme [M], l'une des associés de la SCI SJN, bailleresse, la cour d'appel, qui a retenu qu'elle pouvait se prévaloir du prétendu mandat apparent de gestion de cette dernière à son égard, « même pour un acte gratuit non conforme à l'intérêt social », quand la locataire - qui prétendait opposer à la société bailleresse l'existence d'une novation de son bail des locaux loués en un prétendu prêt à usage desdits locaux à titre gratuit consenti verbalement le 1er janvier 2016 par Mme [M] – ne pouvait bénéficier de la théorie de l'apparence pour établir le prétendu bénéfice d'un acte gratuit contre la société exposante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 1998 du code civil🏛 :

4. Il résulte de ce texte que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, si la croyance du tiers dans les pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.

5. Après avoir relevé que Mme [S] s'était accordée avec une associée de la SCI, bailleresse, pour nover le bail en un prêt à usage à compter du 1er janvier 2016, l'arrêt retient que cette associée s'est comportée comme mandataire apparent et que les liens amicaux existants entre elles autorisaient Mme [S] à ne pas vérifier les limites de ce mandat.

6. En statuant ainsi, alors que l'avantage gratuit dont se prévalait Mme [S] lui imposait de vérifier les pouvoirs de la prétendue mandataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à la société civile immobilière SJN la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société SJN

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la demande en constatation de la résolution du bail est rejetée et D'AVOIR débouté la SCI SJN de sa demande formée à l'encontre de Madame [Aa] [S] en paiement des loyers de la période de janvier 2016 à juillet 2017 et de l'indemnité d'occupation des mois d'août 2017 à octobre 2017 et de L'AVOIR condamnée à payer des dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE celui qui a reçu un avantage à titre gratuit ne peut bénéficier de la théorie de l'apparence ; qu'en l'espèce, Madame [S], faisant valoir qu'un commodat lui avait été consenti le 1er janvier 2016 par Madame [M], l'une des associés de la SCI SJN, bailleresse, la cour d'appel, qui a retenu qu'elle pouvait se prévaloir du prétendu mandat apparent de gestion de cette dernière à son égard, « même pour un acte gratuit non conforme à l'intérêt social », quand la locataire - qui prétendait opposer à la société bailleresse l'existence d'une novation de son bail des locaux loués en un prétendu prêt à usage desdits locaux à titre gratuit consenti verbalement le 1er janvier 2016 par Mme [M] – ne pouvait bénéficier de la théorie de l'apparence pour établir le prétendu bénéfice d'un acte gratuit contre la société exposante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil🏛 ;

2°) ALORS QUE la croyance légitime du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire apparent s'apprécie au jour de la conclusion de l'acte allégué ; qu'en l'espèce, Mme [S] faisant valoir qu'à la date du 31 décembre 2015 le contrat de bail aurait prétendument pris fin et aurait été nové en prêt à usage verbal et gratuit, ce que contestait l'exposante (conclusions de la SCI SJN p.5) il incombait à la cour d'appel de constater qu'à cette date-là, il existait des circonstances qui l'autorisaient à croire légitimement à une telle apparence trompeuse; qu'en se bornant à affirmer que Mme [M] s'était comportée comme mandataire apparente de la SCI SJN à l'égard de Mme [S] d'une part, et en se fondant d'autre part, uniquement sur une attestation d'hébergement gratuit délivrée le 31 janvier 2017 – soit un an plus tard – par Mme [M] (arrêt p.5, §6) et sur la circonstance que le comptable de la SCI SJN avait ensuite restitué les loyers payés de janvier et mars 2016 et enfin, qu'aucun paiement n'avait plus jamais été exigé pendant un an et demi, c'est-à-dire en considération de faits, tous postérieurs au prétendu commodat à effet du 1er janvier 2016, elle n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1998 du code civil🏛 ;

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE, le mandant n'est pas obligé envers le tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, sauf s'il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de ce mandat ; qu'un mandataire apparent, qui ne peut pas avoir plus de pouvoir qu'un mandataire légal, ne peut engager une société par des actes contraires à son objet social et à son intérêt social ; que la SCI SJN faisait valoir qu'il n'existait aucun élément au dossier démontrant que Mme [S] avait légitimement pu croire que son bail était nové par une mise à disposition gratuite de l'immeuble, ce qui était contraire à son objet social qui consistait en « l'acquisition la gestion exploitation par bail location de tous biens et d'une propriété sis à [Localité 2] », et à son intérêt social, la SCI remboursant mensuellement à la Société Générale la somme de 1.920 euros en contrepartie du prêt octroyé pour acquérir la maison et qu'un mandataire apparent ne pouvait passer de tels actes illicites alors que ces actes étaient interdits au mandataire légal (conclusions p.4) ; qu'en cet état, la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que la SCI SJN avait laissé Mme [M] avoir une part active dans la gestion de l'immeuble et utiliser ses papiers à en-tête, laissant se créer à l'égard de la locataire une apparence de mandat donné à l'associée dans la gestion de l'immeuble, pour retenir qu'elle était engagée « même pour un acte gratuit non conforme à l'intérêt social », sans relever que la locataire avait démontré l'existence de circonstances, antérieures ou contemporaines au 1er janvier 2016, qui l'autorisaient à croire légitimement que cette associée était mandatée - y compris pour nover le bail écrit en une autorisation d'hébergement gratuit, c'est à dire à agir, clairement et objectivement en contradiction avec l'objet et l'intérêt social de la société bailleresse-, la cour d'appel, qui ne l'a elle-même pas constaté, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1998 et 1849 du code civil🏛;

4°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, ENCORE, la croyance légitime du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire apparent doit être caractérisée au jour de la conclusion de l'acte allégué litigieux ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucune modification ni résiliation du bail écrit conclu avec Mme [S] n'est jamais intervenue et que la novation alléguée en un prétendu prêt à usage gratuit des locaux loués est contraire à l'objet et l'intérêt social de la SCI SJN, bailleresse ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer de manière générale et inopérante que la SCI SJN avait laissé se créer à l'égard de la locataire une apparence de mandat donné à l'associée pour gérer l'immeuble et que Mme [M] s'était comportée comme mandataire apparente à l'égard de Mme [S], laquelle était autorisée à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs en raison de leurs liens amicaux, quand ces motifs étaient impropres à caractériser l'existence de circonstances concrètes par lesquelles la SCI bailleresse aurait pu laisser croire à la locataire, objectivement et légitimement, le 1er janvier 2016, date du commodat allégué, qu'elle avait désormais accepté de nover son bail écrit – et ce, sans autre forme qu'un accord prétendument verbal de cette associée - pour un hébergement à titre gratuit, c'est à dire à consentir un acte contraire à son objet social ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1101 et suivants, 1329 et 1998 du code civil🏛 ;

5°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort de l'attestation d'occupation gratuite du 31 janvier 2017 qu'elle n'est pas établie sur un papier à en-tête de la SCI SJN ; qu'en affirmant que Madame [S] démontrait que le commodat lui avait été consenti le 1er janvier 2016 par Madame [M] qui lui avait délivré une attestation en ce sens sur un papier à en-tête de la SCI SJN cependant que cette attestation datait du 31 janvier 2017 et n'avait pas été rédigée sur du papier à en-tête de la SCI SJN, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SCI SJN à payer à Madame [Aa] [S] la somme de 1.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;

ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne peut engager la responsabilité civile de son auteur qu'en cas de faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; que pour condamner la SCI SJN au paiement de la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral causé à Madame [S], la cour d'appel a relevé que le fait d'opérer une saisie conservatoire le 3 octobre 2017, soit la veille de l'assignation, sans préalable amiable démontrait une intention de nuire à Madame [S] qui avait rendu les clés dès le 1er novembre 2017 ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé les articles 1240 du code civil🏛 et 32-1 du code de procédure civile ;

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