La société l'Epi d'or a interjeté appel de cette décision le 25 janvier 2019.
Elle a été placée en redressement judiciaire le 26 février 2019, puis en liquidation judiciaire le 18 février 2020 et Mme [L] a été désignée mandataire liquidateur.
Par conclusions remises le 7 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le CGEA demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement et débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les sommes pouvant être allouées à Mme [X] et le mettre hors de cause sur les demandes présentées quant à la remise de documents sous astreinte et sur le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
- en tout état de cause, lui déclarer opposable la décision à intervenir dans les limites de la garantie légale, dire que la garantie de l'AGS n'a qu'un caractère subsidiaire et lui déclarer la décision à intervenir opposable dans la seule mesure d'insuffisance de disponibilités entre les mains du mandataire judiciaire,
- dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux
articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail🏛 que dans les termes et conditions résultant des dispositions des
articles L. 3253-15, L. 3253-17, L. 3253-18, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et D. 3253-5 du code du travail🏛,
- statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
Par conclusions remises et signifiées à Mme [L], ès qualités, le 22 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire et la déclarer fondée en son appel incident,
- condamner Mme [L], ès qualités, à lui payer les sommes suivantes :
indemnité légale de licenciement : 1 102,64 euros
indemnité compensatrice de préavis : 2 103,20 euros
congés payés afférents : 210,32 euros
indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 2016 au 17 décembre 2018 : mémoire
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 200 euros
dommages et intérêts en réparation du préjudice moral : 5 000 euros
dommages et intérêts en réparation du préjudice économique : 2 000 euros
dommages et intérêts pour non inscription sur la liste des salariés ayant accès à l'AMSN : 5 000 euros
paiement des compléments de salaire et remise sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document des bulletins de paie depuis le 1er décembre 2017
indemnité au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 de première instance : 1 200 euros
indemnité au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 en cause d'appel : 2 000 euros
- déclarer la décision à intervenir opposable à l'Unedic délégation CGEA-AGS de [Localité 3],
- condamner Mme [L], ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire
A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, Mme [X] explique qu'à son retour d'arrêt maladie, en février 2017, elle a constaté que le gérant avait confié la direction de la boulangerie à une personne qu'elle ne connaissait pas, M. [Ab] [Ac], sachant qu'elle a appris par la suite qu'il n'était ni gérant, ni associé, ni salarié, lequel a adopté un management déstabilisant pour le personnel mais a aussi eu des gestes et demandes déplacés à son égard, constitutifs de harcèlement sexuel. A cet égard, en raison de ce comportement, elle indique avoir été placée en arrêt de travail le 19 mai 2017 suite à un accident du travail reconnu comme tel par la CPAM, sachant qu'elle n'a pu recourir au service de la médecine du travail à défaut d'adhésion de la société à cet organisme.
Elle relève par ailleurs que ses salaires lui ont été régulièrement payés avec retard, pour ne plus être payés à compter de décembre 2017, et que ses horaires du matin, contractualisés par avenant du 1er avril 2016, ont été modifiés en février 2017 pour être fixés l'après-midi et ce, alors que son employeur avait connaissance des quelques heures qu'elle réalisait chaque après-midi en qualité d'animatrice dans une école maternelle.
En réponse, le CGEA, se référant aux conclusions de la société l'Epi d'or, rappelle que cette dernière, qui était en droit de modifier les horaires de travail de Mme [X] sans son accord, l'a fait sans aucune intention de nuire dès lors qu'elle n'était pas informée de l'emploi complémentaire dont celle-ci bénéficiait, sachant qu'elle n'a invoqué ce grief qu'en mai 2017 alors que les horaires étaient modifiés depuis février. Il conteste en outre tout retard de paiement des salaires, versés entre le 10 et le 12 du mois, mais aussi le harcèlement sexuel invoqué dont la preuve n'est pas rapportée.
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si les manquements reprochés à l'employeur sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et la juridiction qui a caractérisé des manquements de l'employeur antérieurs à l'introduction de l'instance, peut tenir compte de leur persistance jusqu'au jour de la rupture pour en apprécier la gravité.
En l'espèce, Mme [X] a été engagée à temps partiel pour une durée de 20 heures par semaine répartie du mardi au samedi de 15h à 19h, avec cette précision qu'elle était informée que ces horaires pouvaient être modifiés ponctuellement ou définitivement en respectant, sauf urgence, un délai de prévenance de sept jours ouvrés.
Par avenant du 1er avril 2016, la durée du temps de travail de Mme [X] a été augmentée de 20 heures à 24 heures par semaine, répartie du mardi au dimanche de 9h30 à 13h30 avec cette même mention qu'elle était informée que la répartition de ses horaires pourraient être modifiés ponctuellement ou définitivement avec ce même délai de prévenance.
Enfin, il n'est pas contesté qu'à compter de février 2017, à son retour d'arrêt maladie, ses horaires ont été modifiés pour être fixés l'après-midi.
Aussi, et alors que l'
article L. 3123-14 du code du travail🏛, qui dispose que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'exige pas la mention par le contrat de travail ou l'avenant des horaires de travail, il s'ensuit que la société l'Epi d'or, dont il n'est pas justifié qu'elle avait connaissance de l'emploi complémentaire occupé par Mme [X], pouvait légitimement modifier ses horaires de travail sur les journées du mardi au dimanche sans recueillir préalablement son accord, s'agissant d'une simple modification des conditions de travail.
Ainsi, et alors que seul le non-respect du délai de prévenance peut être invoqué, ce grief n'était manifestement plus d'actualité au moment de la demande de résiliation judiciaire, intervenue plus de quatre mois après, étant au surplus relevé que Mme [X] n'a contesté cette modification qu'en mai 2017, soit près de trois mois après la modification intervenue.
Au-delà de la question du bien-fondé de cette modification, Mme [X] explique qu'elle a eu pour effet de la faire travailler les après-midis, seule avec M. [Ab] [Ac], lequel a adopté un comportement inadapté à son égard et produit, pour en justifier, le compte-rendu de son audition devant les services de police en date du 8 juin 2017 aux termes duquel elle expose qu'il lui a demandé si elle voulait sortir avec lui, aller au restaurant, lui a donné dix euros pour sa fille malgré son refus, l'a serrée dans ses bras, lui a donné des bisous dans le cou, a passé ses mains sur ses genoux, lui a montré des vidéos montrant des actes sexuels entre animaux et a tenu des propos déplacés tels que 'dès le matin, je pense à toi, je bande' ou encore 'quand je me déshabille, il ne manque que toi'.
Elle verse également aux débats l'attestation de M. [K], salarié de la société l'Epi d'or, qui explique avoir recueilli ses confidences sur ce type de gestes déplacés, et s'il a par la suite souhaité retirer son attestation pour plus de 'neutralité, force est néanmoins de constater qu'il n'en remet pas en cause la teneur.
Enfin, elle produit le courrier envoyé le 30 octobre 2017 par l'inspection du travail au gérant de la société l'Epi d'or, M. [T] [Ac], fils de M. [Ab] [Ac], tendant à l'informer des infractions retenues à l'encontre de la société suite à l'enquête diligentée le 19 septembre 2017 sur les circonstances de l'accident du travail de Mme [X] survenu le 18 mai 2017.
Ainsi, après avoir rappelé que le courrier du 17 mai 2017 de Mme [X], par lequel elle dénonçait ses changements d'horaires ainsi que des gestes inappropriés et des avances de la part du nouveau 'patron', n'avait fait l'objet d'aucune réponse, il relate les circonstances de l'accident du travail du 18 mai 2017 telles que décrites par Mme [X], à savoir que, comme d'habitude, et quasi-quotidiennement, [Ab] [Ac], père du gérant, lui a tenu des propos déplacés, lui déclarant l'aimer et l'interpellant en permanence en l'appelant 'ma chérie', qu'au bout d'une heure, se sentant très mal, Mme [X] s'est rendue aux toilettes et qu'à son retour, alors que M. [Ac] lui demandait comment elle se sentait, elle lui a répondu qu'il savait très bien que ça n'allait pas au regard des propos tenus quotidiennement, qu'elle n'en pouvait plus et qu'elle quittait son travail pour se rendre chez son médecin traitant, que néanmoins,
M. [Ac] lui a fermement demandé de rester à son poste de travail, que le ton est monté et qu'elle a finalement quitté son poste de travail vers 17h.
Au-delà des dires de Mme [X], il résulte de ce courrier que Ac. [G] a confirmé l'exactitude des faits, qu'il s'est effectivement inquiété de la santé de Mme [X] et lui a tenu les propos rapportés et que, concernant son attitude, il s'agissait d'une mauvaise interprétation, qu'il aimait ses collègues de travail, elle comme les autres, et qu'il le montrait explicitement, ce comportement relevant d'une tradition maghrébine, où les gens entretiennent habituellement des relations proches, voire tactiles. Il est encore précisé qu'il a reconnu embrasser régulièrement Mme [Aa] dans le creux de l'oreille pour la saluer, sans son consentement, qu'il lui est arrivé de la prendre dans ses bras chaleureusement, qu'il est possible qu'il se soit frotté à elle dans le magasin mais ce, en raison de l'exiguïté de la zone de travail, sachant que ces explications sont contredites par le témoignage de Mme [D], également entendue dans le cadre de cette enquête qui explique avoir subi, elle aussi, début mai 2017, des comportements inappropriés de M. [Ac], celui-ci la frottant et la prenant par les épaules, précisant s'être dégagée en lui donnant un coup de coude pour le repousser, ce qui l'a conduit à cesser par la suite ces agissements.
Il doit ainsi être retenu l'existence d'un harcèlement sexuel et ce, par une personne qui se présentait à l'époque des faits comme le 'patron' de la boulangerie, ce qui constitue un grief qui, à lui seul, justifie le prononcé de la résiliation judiciaire, sachant que ce comportement a eu un retentissement psychologique sur Mme [X] qui a été placée en arrêt de travail pour stress post-traumatique, et ce, durant plusieurs mois.
Il convient en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner dès à présent les autres griefs invoqués par Mme [X], de confirmer la décision ayant prononcé la résiliation judiciaire et d'en fixer la date au prononcé du jugement de première instance, soit le 17 décembre 2018, Mme [X] ne s'étant plus tenue à la disposition de l'employeur à compter de cette date.
Au regard du salaire moyen de Mme [X] qui peut être fixé à 1 051,60 euros, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 2 103,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 210,32 euros au titre des congés payés afférents.
Au contraire, s'agissant de l'indemnité légale de licenciement, compte tenu salaire de Mme [X], d'une ancienneté de quatre ans et quatre mois complets, préavis compris, il convient dans les limites de la demande, de lui allouer la somme de 1 102,64 euros.
Enfin, conformément à l'
article L. 1235-3 du code du travail🏛, au regard de l'effectif de la société de moins de onze salariés, du salaire et de l'ancienneté de Mme [X] et de l'absence de tout élément sur sa situation professionnelle postérieurement à la résiliation judiciaire, il convient d'infirmer le jugement et de limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 000 euros, étant précisé que la demande de remboursement des indemnités journalières par la CPAM après avoir constaté que Mme [X] travaillait durant son arrêt maladie ne peut être imputé à la société l'Epi d'or.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Alors que cette demande est fondée sur la modification des horaires de travail et le harcèlement sexuel subi par Mme [X], il convient, au vu des développements précédents, de confirmer la somme allouée par les premiers juges, soit 2 000 euros, laquelle tient compte des répercussions psychologiques qu'a pu avoir l'attitude de M. [Ac], telles qu'elles ressortent des arrêts de travail délivrés à compter du 19 mai 2017 pour stress post-traumatique et ce, jusqu'au 2 mars 2018.
Sur la demande de paiement de compléments de salaires et remise sous astreinte des bulletins de salaire conformes depuis le 1er décembre 2017
Force est de constater que Mme [Aa] n'explicite pas, ni ne chiffre sa demande tendant au paiement d'un complément de salaire et n'invoque aucun moyen de droit à son appui, sachant que la société l'Epi d'or a versé un complément maladie au titre du maintien de salaire jusqu'au 20 novembre 2017, soit durant six mois ce qui correspond à la durée d'indemnisation prévue pour un accident du travail par l'article 37 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 applicable à la relation contractuelle.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter Mme [X] de cette demande.
Par ailleurs, alors qu'il résulte de l'
article L. 3243-2 du code du travail🏛, que 'lors du paiement, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie', à défaut de toute paiement d'une quelconque somme à compter de décembre 2017, il ne peut être exigé que Mme [L] délivre des bulletins de salaire à MAae [X] portant sur la période de décembre 2017 à décembre 2018, seul un bulletin de salaire récapitulatif, relatif aux sommes allouées dans le cadre de la présente décision devant être délivré, sans que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé d'une astreinte.
Sur la demande d'indemnité de congés payés
Faisant valoir qu'elle n'a pu prendre ses congés de l'année 2016-2017 et que son arrêt de travail pour accident du travail a ouvert droit à des congés payés, Mme [X] sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés en indiquant 'pour mémoire'.
Il doit néanmoins être considéré que cette demande est déterminable dans la mesure où, dans le corps de ses conclusions, elle explique que cette indemnité doit correspondre à 1/10ème de l'ensemble des salaires bruts réglés pour la période du 1er juin 2016 au 17 décembre 2018.
Il résulte de l'
article L. 3141-5 du code du travail🏛 que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [X], la période d'arrêt de travail pour accident du travail n'a ouvert droit à des congés payés que dans la limite d'un an, soit jusqu'en mai 2018 aussi, lui est-il dû 30 jours de congés payés à ce titre, outre les 25 jours de congés acquis au 31 mai 2017 tel que cela résulte de ses bulletins de salaire.
Néanmoins, sachant qu'elle n'a en tout état de cause perçu aucune rémunération de son employeur postérieurement à novembre 2017, dans les limites de la demande, il convient de lui allouer la somme de 1 306,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 1/10ème des salaires bruts perçus de juin 2016 à décembre 2018.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice économique
Dans la mesure où le retard dans le paiement des salaires est resté relativement limité pour être versé au plus tard le 15 du mois suivant et que Mme [Aa] a été déboutée de sa demande tendant au paiement d'un complément de salaire à compter de décembre 2017, son préjudice est resté limité et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué 500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non inscription à l'AMSN
Il résulte des pièces du dossier que la société l'Epi d'or n'adhérait plus à l'AMSN au moment de l'accident du travail de Mme [X] et qu'il a fallu l'intervention de l'inspection du travail et la saisine du conseil de prud'hommes en référé en octobre 2017 pour qu'elle régularise la situation, sachant qu'au moment de cette régularisation, Mme [X] a été écartée de la liste des salariés pouvant prétendre au bénéfice de ce suivi par le médecin du travail.
Aussi, et si le CGEA soutient que la société L'épi d'or a commis une erreur en confondant prise d'acte de la rupture et demande de résiliation judiciaire, outre qu'en tout état de cause il s'agit d'un manquement établi, il ne peut qu'être constaté que la société était à cette époque assistée d'un conseil et que l'argument est ainsi non crédible.
Il convient en conséquence, alors que ce manquement a interdit à Mme [X] d'être vue par le médecin du travail dans un contexte de dénonciation de harcèlement sexuel, avéré au vu des développements précédents, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3]
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des
articles L. 3253-8 et suivants du code du travail🏛.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [L], ès qualités, aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. Néanmoins, alors que Mme [X] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il convient de la débouter de ses demandes formulées au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement sauf sur le montant alloué au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur l'indemnité légale de licenciement et en ce qu'il a condamné la société l'Epi d'or à régler à Mme [U] [X] 1 200 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, le complément de salaire et la remise sous astreinte des bulletins de paie depuis le 1er décembre 2017 ;
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau, en le complétant,
Fixe la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] [X] avec la SARL l'Epi d'or à la date du 17 décembre 2018 ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL l'Epi d'or la créance de Mme [U] [X] aux sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse : 3 000,00 euros
indemnité légale de licenciement : 1 102,64 euros
indemnité de congés payés : 1 306,60 euros
Vu l'évolution du litige, fixe les sommes allouées à Mme [U] [X] par le jugement dont appel au passif de la liquidation judiciaire de la SARL l'Epi d'or ;
Déclare l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des
articles L. 3253-8 et suivants du code du travail🏛, en l'absence de fonds disponibles ;
Déboute Mme [U] [X] de sa demande tendant à condamner Mme [L], ès qualités, au paiement de compléments de salaire et à la remise de bulletins de salaire depuis le 1er décembre 2017 ;
Ordonne à Mme [L], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL l'Epi d'or, de remettre à Mme [U] [X] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Déboute Mme [U] [X] de ses demandes formulées en application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 du
code de procédure civile ;
Condamne Mme [L], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL l'Epi d'or, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffièreLa présidente