Art. 311-23, Code civil
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L5824ICP
Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent.
Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance.
Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21 ou du deuxième alinéa du présent article à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
Cité dans la RUBRIQUE droit de la famille / TITRE « La filiation et ses effets : panorama de jurisprudence (février 2011) » / panorama / lexbase droit privé - archive n°432 du 17 mars 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « Panorama de droit de la famille - mars 2009 » / panorama / lexbase droit privé - archive n°344 du 2 avril 2009 Abonnés