Décret n°2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses.

Décret n°2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses.

Lecture: 2 min

L2597G8P

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 23 avril 2005 au 16 octobre 2007

Il est établi un programme national d'action destiné à prévenir, réduire ou éliminer la pollution des eaux de surface, des eaux de transition et des eaux marines intérieures et territoriales par les substances figurant sur la liste annexée (liste non reproduite, voir JO du 23 avril 2005 p. 7115 et suivantes) au présent décret.

A partir de l'analyse de l'état des milieux aquatiques récepteurs au regard de chacune de ces substances et de l'identification des sources de pollution, le programme fixe des objectifs de prévention, de réduction ou d'élimination de la pollution, détermine les mesures propres à assurer la surveillance et la maîtrise des rejets de ces substances et fixe le calendrier de leur mise en oeuvre.

Le programme national d'action est approuvé par le ministre chargé de l'environnement.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 23 avril 2005 au 16 octobre 2007

Pour chaque substance inscrite sur la liste mentionnée à l'article précédent, le ministre fixe par arrêté des normes de qualité dont le respect doit permettre que les milieux aquatiques ne soient pas affectés de façon perceptible.

Les normes sont fixées en tenant compte des connaissances disponibles relatives à la toxicité tant aiguë que chronique de chaque substance pour les algues ou les macrophytes, les invertébrés et les poissons. Elles peuvent être différentes selon qu'elles s'appliquent aux eaux de surface, aux eaux de transition ou aux eaux marines intérieures et territoriales.

Les normes de qualité sont respectées lorsque, pour chaque substance, les concentrations dans les milieux aquatiques calculées en moyenne annuelle à partir des réseaux de mesures mis en place pour la surveillance de la qualité des eaux ne dépassent pas la valeur fixée.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 23 avril 2005 au 16 octobre 2007

Les autorisations de déversement que comportent, le cas échéant, les autorisations délivrées en application des articles L. 214-3 et L. 512-1 du code de l'environnement doivent prendre en compte les objectifs du programme et les normes de qualité fixées en application de l'article précédent.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 23 avril 2005 au 16 octobre 2007

Le ministre de l'écologie et du développement durable est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document