Ce texte n'est plus en vigueur.
TITRE Ier : LE CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION STATISTIQUE
Chapitre Ier : Attributions.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 9 avril 2005 au 1er mai 2009
Le Conseil national de l'information statistique, instauré par l'article 1er de la loi du 7 juin 1951 susvisée, a une durée illimitée. Il exécute les missions qui lui sont dévolues par celle-ci et assure, pour ce qui concerne l'information statistique, la concertation entre les utilisateurs de l'information, les services publics et, dans la mesure où ils y sont soumis, les autres services producteurs d'informations statistiques. Les services producteurs sont l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels, les administrations, les organismes publics ou dans lesquels des personnes publiques détiennent la majorité, les organismes privés chargés d'un service public assurant la collecte ou l'exploitation de données économiques et sociales, ainsi que les organismes privés assurant, grâce à des subventions publiques ou par accord avec des services publics, la collecte ou l'exploitation de données économiques et sociales.
La concertation assurée par le Conseil national de l'information statistique porte sur les étapes de la production de l'information statistique et de sa diffusion, que cette information provienne des enquêtes statistiques et des recensements ou de l'exploitation à des fins d'information générale des données issues de l'activité administrative.
En particulier, le Conseil national de l'information statistique délibère et donne son avis :
1. Sur les besoins à satisfaire et sur l'état du système d'information statistique, ainsi que sur les innovations à lui apporter à court ou moyen terme ;
2. Sur le développement général des travaux statistiques des services producteurs, compte tenu, notamment, des travaux statistiques prévus en la matière par les instances de l'Union européenne ;
3. Sur le programme annuel d'enquêtes des services publics et ses modalités d'application et sur la répression des infractions en matière d'enquêtes statistiques ;
4. Sur les projets d'exploitation, à des fins d'information générale, des données issues de l'activité des administrations, des organismes publics et des organismes privés chargés d'un service public ;
5. Sur les projets de traitements automatisés d'enquêtes statistiques ou de données mentionnées au 4 du présent article qui nécessitent une demande d'avis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; l'avis du Conseil national de l'information statistique doit être motivé, adressé au service producteur et joint au dossier présenté à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
6. Sur la conception, la révision et la tenue à jour des nomenclatures économiques et sociales ;
7. Sur le contenu des banques de données économiques et sociales des services producteurs, ainsi que sur les modalités d'accès à ces banques et sur les principes de tarification ;
8. Sur les résultats des travaux effectués dans le cadre des formations spécialisées et des groupes de travail constitués en application de l'article 11 ;
9. Sur la coordination entre les formulaires administratifs et les questionnaires statistiques.
Le Conseil national de l'information statistique transmet ses avis lorsqu'il y a lieu, et notamment dans l'exercice des attributions prévues aux 4 et 6 du présent article, à toute instance appelée à en connaître.
Le conseil est associé à toute instance de coordination des systèmes d'information dans les services publics, pour toute question ayant trait au contenu de l'information économique et sociale.
Chapitre II : Composition.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 11 octobre 2008 au 1er mai 2009
Le Conseil national de l'information statistique est présidé par le ministre chargé de l'économie.
I. - Son assemblée plénière comprend les membres suivants :
a) Un membre de l'Assemblée nationale, un membre du Sénat et un membre du Conseil économique et social désignés par les assemblées auxquelles ils appartiennent ;
b) Un représentant de chaque membre du Gouvernement ;
c) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le directeur général du Centre d'analyse stratégique, le gouverneur de la Banque de France, le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, le directeur de la recherche, le directeur général de la modernisation de l'Etat ou son représentant, le président du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ou leurs représentants ;
d) Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole et un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;
e) Cinq représentants du Mouvement des entreprises de France, deux représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
f) Un représentant de la Fédération des sociétés coopératives ouvrières de production désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du ministre chargé de l'économie sociale ;
g) Une personnalité appartenant à une entreprise publique désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition, le cas échéant, du ministre chargé de l'industrie ;
h) Un représentant de la fédération bancaire française, un représentant de la fédération française des sociétés d'assurances et un représentant de l'Union nationale des associations de professions libérales désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
i) Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
j) Un représentant de l'Union professionnelle artisanale et un représentant du Conseil national du commerce désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
k) Quatre représentants de la Confédération générale du travail, quatre représentants de la Confédération française démocratique du travail, quatre représentants de la Confédération générale du travail-Force ouvrière, quatre représentants de la Confédération française des travailleurs chrétiens et quatre représentants de la Confédération française de l'encadrement-CGC désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du ministre chargé des affaires sociales ;
l) Deux représentants des syndicats d'enseignants désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale ;
m) Deux conseillers régionaux, deux conseillers généraux, deux présidents d'établissement public de coopération intercommunale et deux maires ou adjoints au maire ainsi qu'un membre d'un conseil économique et social de région désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du ministre chargé des collectivités locales ainsi qu'un membre de chambre régionale de commerce et d'industrie désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
n) Deux représentants des instances régionales de concertation sur l'information statistique désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
o) Deux membres des corps enseignants des enseignements supérieurs, désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et deux chercheurs en sciences économiques ou sociales, désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
p) Un membre du Conseil national de la vie associative désigné par arrêté du Premier ministre et six représentants du mouvement associatif désignés, à raison d'un par département ministériel, par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition des ministres chargés de l'action sociale, du logement, de l'intégration, des droits des femmes, de la consommation et de l'environnement ;
q) Un représentant des associations de journalistes économiques et financiers et un représentant des associations de journalistes de l'information sociale désignés par arrêtés du ministre chargé de l'économie sur proposition du ministre chargé de la communication ;
r) Un représentant de l'Union nationale des associations familiales désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du ministre chargé des affaires sociales ;
s) Huit personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
t) Les présidents des formations spécialisées constituées en application de l'article 11.
II. - En outre, peuvent être appelés à participer sans voix délibérative aux travaux du Conseil national de l'information statistique le secrétaire général du Conseil national du crédit et du titre, le directeur général de l'Office statistique des Communautés européennes, le directeur des Archives de France, les responsables des services statistiques de l'administration et les directeurs des services administratifs ou publics jouant un rôle important dans la collecte de l'information utilisée à des fins statistiques et notamment les directeurs du ministère chargé de l'économie, des finances et du budget, le directeur de la sécurité sociale et le directeur chargé de l'artisanat ou leurs représentants.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 9 avril 2005 au 1er mai 2009
Les membres du Conseil national de l'information statistique énumérés aux d à s du I de l'article 2 sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
Les suppléants des membres du Conseil national de l'information statistique mentionnés au a et aux d à r du I de l'article 2 sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires : ils siègent au conseil en cas d'empêchement des membres titulaires.
Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au Conseil national de l'information statistique. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 9 avril 2005 au 1er mai 2009
Chaque année, l'assemblée plénière du Conseil national de l'information statistique, réunie sous la présidence du ministre chargé de l'économie ou de son représentant, adopte son rapport d'activité, sur proposition de son bureau. Les observations individuelles ou collectives de ses membres sont jointes au rapport, qui est rendu public par le ministre chargé de l'économie et adressé aux services producteurs.
Chapitre III : Fonctionnement.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 9 avril 2005 au 1er mai 2009
Outre l'assemblée plénière mentionnée aux articles 2 et 4, le Conseil national de l'information statistique comprend le bureau, le comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires, le comité du label des enquêtes statistiques, la commission nationale des nomenclatures économiques et sociales, la commission nationale d'évaluation du recensement de la population et les formations spécialisées et les groupes de travail créés en application de l'article 11, ainsi que le comité du secret statistique.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 7 mars 2006 au 1er mai 2009
I. - Le Conseil national de l'information statistique est doté d'un bureau.
Outre le ministre chargé de l'économie, président, sont membres du bureau :
a) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le directeur général du Centre d'analyse stratégique et le gouverneur de la Banque de France ;
b) Un représentant du Mouvement des entreprises de France et un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel désignés par ces organisations parmi leurs représentants au conseil ;
c) Le représentant au conseil de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
d) Le représentant au conseil de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
e) L'un des membres désignés au d de l'article 2, choisi par et parmi eux ;
f) Un représentant par organisation représentée au k de l'article 2 désigné par chacune des organisations parmi ses représentants ;
g) L'un des membres désignés au m de l'article 2, choisi par et parmi eux ;
h) Deux membres du Conseil national de l'information statistique, désignés par et parmi ceux figurant aux a, f, g, h, j, l, n, o, p, q, r, s du I de l'article 2.
Les membres du bureau peuvent s'y faire représenter conformément aux dispositions de l'article 3.
II. - Le bureau élit son vice-président pour cinq ans.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 9 avril 2005 au 1er mai 2009
Pour la préparation des programmes et l'examen des projets prévus aux 3 et 4 de l'article 1er, les services concernés fournissent :
Le 1er mars au plus tard des avant-projets des programmes de l'année suivante ;
Le 1er octobre au plus tard les projets définitifs de ces travaux, établis en tenant compte des avis formulés sur les avant-projets par le Conseil national de l'information statistique.
D'autre part, ces services soumettent au Conseil national de l'information statistique, un an au moins avant leur première année d'application, les programmes pluriannuels de développement général des travaux statistiques visés au 2 de l'article 1er.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 9 avril 2005 au 1er mai 2009
Le bureau prépare les travaux du Conseil national de l'information statistique. Il dispose à cet effet, au sein de l'Institut national de la statistique et des études économiques, d'un secrétariat dirigé par le directeur chargé de la coordination statistique, secrétaire général du Conseil national de l'information statistique. Le secrétaire général du Conseil national de l'information statistique exécute les décisions du conseil et de son bureau. Il est assisté d'un secrétaire général adjoint appartenant au service chargé de la coordination statistique.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 9 avril 2005 au 1er mai 2009
Tout membre du Conseil national de l'information statistique peut soumettre au bureau une question entrant dans le cadre de ses attributions ; il peut demander à être entendu sur cette question. La réunion au cours de laquelle elle est examinée et son auteur entendu doit se tenir au plus tard un mois après que la demande en a été formulée.
Tout membre du Conseil national de l'information statistique peut saisir ce dernier, ses formations spécialisées ou ses groupes de travail d'une question entrant dans leur compétence.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 9 avril 2005 au 1er mai 2009
Le Conseil national de l'information statistique peut déléguer au bureau le soin d'émettre des avis, sauf dans le cas prévu au 3 de l'article 1er.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 9 avril 2005 au 1er mai 2009
Le bureau peut constituer des formations spécialisées et des groupes de travail. Peuvent participer aux travaux de ces formations et de ces groupes tout membre du Conseil national de l'information statistique qui le demande ainsi que toute personne invitée par leur président.
Le vice-président du bureau désigne les présidents des formations spécialisées pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Ces présidents peuvent être choisis en dehors des membres du Conseil national de l'information statistique. Les rapporteurs des formations spécialisées sont désignés par le secrétaire général du conseil, mentionné à l'article 8.
En liaison, le cas échéant, avec le président de la formation spécialisée correspondante, le mandat d'un groupe de travail est fixé par le bureau. Le vice-président du bureau désigne les présidents de groupes de travail. Ces présidents peuvent être choisis en dehors des membres du Conseil national de l'information statistique. Les rapporteurs des groupes de travail sont désignés par le secrétaire général du conseil.
Les présidents des formations spécialisées et des groupes de travail sont appelés à siéger au bureau avec voix délibérative pour les questions intéressant les travaux de la formation ou du groupe qu'ils président.
Chapitre IV : Le comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 9 avril 2005 au 1er mai 2009
Le Conseil national de l'information statistique se réunit en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires pour donner l'avis prévu au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 7 juin 1951 susvisée.
Ce comité comprend le membre de l'Assemblée nationale, le membre du Sénat, le membre du Conseil économique et social, le représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le représentant du ministre de la compétence duquel relève le contrevenant, le représentant du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, trois des personnalités parmi celles mentionnées aux d, e, i et j du I de l'article 2 et deux des personnalités désignées aux k et r du I de l'article 2.
Ces cinq personnalités sont désignées par le Conseil national de l'information statistique.
Le comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant.
Le secrétariat du comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires est assuré par la direction de l'Institut national de la statistique et des études économiques chargée de la coordination statistique.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 9 avril 2005 au 1er mai 2009
Les arrêtés d'agrément prévus au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée spécifient la nature, l'étendue et la périodicité des enquêtes confiées aux organismes agréés ainsi que les délais dans lesquels les organismes doivent communiquer les résultats obtenus aux services enquêteurs.
Ils précisent également si les renseignements doivent être fournis individuellement, par catégorie ou sous une forme globale. Toute modification de présentation est notifiée en temps utile aux organismes agréés par lettre du ministre enquêteur.
Le refus d'agrément doit être motivé. Le retrait d'agrément doit être motivé et ne peut être prononcé qu'après un préavis de trois mois.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 9 avril 2005 au 1er mai 2009
L'option ouverte à chaque intéressé au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée de répondre au questionnaire qui lui est adressé soit par l'intermédiaire d'un organisme agréé, soit directement au service enquêteur doit être levée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, adressée au service enquêteur, dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la branche à laquelle appartient l'intéressé.
L'intéressé qui n'a pas satisfait à ces dispositions est réputé avoir choisi de répondre à l'organisme agréé dans la branche à laquelle il appartient. Toutefois, l'option peut à nouveau être exercée avant la fin de chaque année calendaire.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 9 avril 2005 au 1er mai 2009
A défaut de réponse dans le délai imparti à un questionnaire revêtu du visa, le service enquêteur adresse à l'intéressé une lettre de mise en demeure fixant un nouveau et dernier délai.
A défaut de réponse dans le délai ainsi fixé, le service enquêteur établit un constat de non-réponse.
En cas de réponse inexacte, il établit un constat de réponse inexacte.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 9 avril 2005 au 1er mai 2009
Les constats mentionnés à l'article précédent sont notifiés à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A l'expiration du délai de quinze jours à compter de la notification du constat, le ministre dont relève le service enquêteur saisit le comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 9 avril 2005 au 1er mai 2009
Chaque affaire soumise au comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires fait l'objet d'un rapport. Le rapporteur peut être désigné parmi les membres du comité ou parmi les fonctionnaires en activité, désignés par le ministre intéressé.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 9 avril 2005 au 1er mai 2009
L'intéressé a accès à son dossier ; il est averti qu'il peut présenter ses observations écrites dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification qui lui est faite de la saisine du comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires. Il est entendu, s'il en fait la demande, par une personne habilitée par ce comité et peut se faire assister ou représenter.
Le comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires peut faire procéder à tout supplément d'enquête qu'il estime nécessaire. Le président peut nommer un médiateur du comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires.
Les séances du comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires ne sont pas publiques.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 9 avril 2005 au 1er mai 2009
Le comité du contentieux des enquêtes publiques obligatoires ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins en dehors du président et du rapporteur. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
La délibération est suivie de la rédaction d'un avis signé par le président. L'avis est adressé par le président au ministre chargé de l'économie et au ministre intéressé accompagné du procès-verbal de la discussion.
Chapitre V : Le comité du label des enquêtes statistiques.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 9 avril 2005 au 1er mai 2009
Le comité du label des enquêtes statistiques examine les projets d'enquête que lui soumettent les services producteurs mentionnés à l'article 1er. Il évalue les modalités de mise en oeuvre prévues par le service enquêteur et attribue, en cas d'évaluation favorable, un label d'intérêt général et de qualité statistique. Il propose aux ministres compétents la délivrance du visa préalable auquel sont soumises les enquêtes mentionnées à l'article 2 de la loi du 7 juin 1951 susvisée et donne son avis sur le caractère obligatoire de ces enquêtes.
Le comité du label des enquêtes statistiques examine les projets d'exploitation, à des fins d'information générale, des données issues de l'activité des administrations, des organismes publics et des organismes privés chargés d'un service public et transmet ses recommandations au Conseil national de l'information statistique.
Les modalités de fonctionnement du comité du label des enquêtes statistiques sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de l'information statistique. Cet arrêté fixe également la composition du comité et de ses diverses formations et notamment les modalités de représentation, en leur sein, des différentes catégories de personnes qui sont soumises aux enquêtes statistiques examinées.
Le secrétariat du comité du label des enquêtes statistiques est assuré par la direction de l'Institut national de la statistique et des études économiques chargée de la coordination statistique.
Chapitre VI : La commission nationale des nomenclatures économiques et sociales.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 9 avril 2005 au 1er mai 2009
La commission nationale des nomenclatures économiques et sociales est chargée de tenir à jour les nomenclatures économiques et sociales officielles. Elle est consultée sur tout projet de modification des nomenclatures européennes et internationales. Elle donne son avis sur tout projet d'acte réglementaire portant approbation des nomenclatures économiques et sociales officielles.
Les modalités de fonctionnement de cette commission sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de l'information statistique. Cet arrêté fixe également la composition de cette commission et de ses diverses formations.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'Institut national de la statistique et des études économiques chargée de la coordination statistique.
Chapitre VII : La commission nationale d'évaluation du recensement de la population.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 9 avril 2005 au 1er mai 2009
La commission nationale d'évaluation du recensement de la population est chargée de l'évaluation des modalités de collecte des informations recueillies à l'occasion du recensement de la population. Elle peut proposer des modifications aux actes législatifs et réglementaires relatifs au recensement de la population. Elle procède chaque année à l'examen du bilan de l'enquête de recensement de l'année en cours.
Les modalités de fonctionnement de la commission nationale d'évaluation du recensement de la population sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de l'information statistique. Cet arrêté fixe également la composition de cette commission et notamment les modalités de représentation en son sein des élus locaux.
Le secrétariat de la commission nationale d'évaluation du recensement de la population est assuré par la direction de l'Institut national de la statistique et des études économiques chargée de la coordination statistique.
TITRE II : LE COMITÉ DU SECRET STATISTIQUE
Chapitre Ier : Composition.
Article 23
Abrogé, en vigueur du 9 avril 2005 au 1er mai 2009
I. - Le comité du secret statistique comprend deux sections. La première section est compétente pour les données relatives aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements et aux établissements publics à caractère administratif. La seconde section est compétente pour les données relatives aux autres personnes morales de droit public, aux personnes morales de droit privé, à l'activité professionnelle des entrepreneurs individuels et des personnes exerçant une profession libérale.
II. - Le comité du secret statistique est présidé par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
III. - Chacune des deux sections comprend :
a) Les membres du Conseil national de l'information statistique mentionnés au a de l'article 2 ;
b) Quatre représentants de l'administration : un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ; un représentant du directeur des Archives de France ; un représentant du service enquêteur concerné, désigné par le ministre dont relève ce service ;
c) Un chercheur compétent en matière de données d'ordre économique et financier, nommé par le ministre chargé de la recherche.
IV. - Outre les personnes mentionnées au III, la première section du comité comprend :
a) Un représentant des régions, un représentant des départements et un représentant des communes, désignés par et parmi les membres désignés au Conseil national de l'information statistique au titre du m du I de l'article 2 ;
b) Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
c) Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;
d) Le représentant de l'Association des chambres françaises de commerce et d'industrie au Conseil national de l'information statistique ;
e) Un trésorier-payeur général désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du ministre chargé du budget ;
f) Un secrétaire général à l'action régionale désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du ministre de l'intérieur.
V. - Outre les personnes mentionnées au II, la seconde section du comité comprend :
a) Cinq représentants des entreprises : un représentant du Mouvement des entreprises de France ; un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ; un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ; un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel ; un représentant de l'organisation professionnelle à laquelle ressortissent les entreprises concernées ou, à défaut, un deuxième représentant du Mouvement des entreprises de France, choisis par les représentants de ces organisations au Conseil national de l'information statistique ;
b) Un représentant des organisations syndicales de salariés désignées au k de l'article 2, choisi par les représentants de ces organisations au conseil.
Chapitre II : Fonctionnement.
Article 24
Abrogé, en vigueur du 9 avril 2005 au 1er mai 2009
En cas d'absence ou d'empêchement du président, toute formation du comité du secret tient séance sous la présidence du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice.
Sur décision du président, les deux sections se réunissent en formation plénière.
Le secrétariat du comité du secret statistique est assuré par la direction de l'Institut national de la statistique et des études économiques chargée de la coordination statistique.
Article 25
Abrogé, en vigueur du 9 avril 2005 au 1er mai 2009
Dans la mesure où l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 susvisée n'en interdit pas la communication, les renseignements individuels d'ordre économique et financier visés au deuxième alinéa de cet article ne peuvent être communiqués que par décision conjointe du ministre dont relève le service enquêteur et du ministre chargé de l'économie, prise après avis du Comité du secret statistique.
TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
Article 26
Abrogé, en vigueur du 9 avril 2005 au 1er mai 2009
Les membres du Conseil national de l'information statistique, ainsi que toute personne régulièrement convoquée à ses réunions, peuvent se faire rembourser les frais de déplacement qu'ils sont appelés à engager pour assister aux séances dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
NotaDécret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Article 27
Abrogé, en vigueur du 9 avril 2005 au 1er mai 2009
Pour l'application du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 7 juin 1951 susvisée, le ministre chargé de l'économie arrête le programme annuel des enquêtes statistiques qui comprend l'indication du caractère obligatoire ou non de chaque enquête. Cet arrêté est pris après avis du comité du label des enquêtes statistiques mentionné à l'article 20.
Article 28
Abrogé, en vigueur du 9 avril 2005 au 1er mai 2009
Les membres du Conseil national de l'information statistique désignés au titre de la catégorie mentionnée au a du I de l'article 2 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent en fonction.
Le mandat des membres du Conseil national de l'information statistique en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, désignés au titre des catégories mentionnées aux d à g et i à s du I de l'article 2, prend fin au 30 janvier 2008.
Le mandat des membres nommés après la date d'entrée en vigueur du présent décret en application des dispositions du h et du m de l'article 2 prend fin au 30 janvier 2008.
Article 29
Abrogé, en vigueur du 9 avril 2005 au 1er mai 2009
Dans toutes les dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 susvisée, les mots : " Président du Conseil " et les mots :
" ministre de la France d'outre-mer " sont respectivement remplacés par les mots : " Premier ministre " et " ministre chargé de l'outre-mer " ; les mots : " ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques ", " ministre dont relève l'Institut national de la statistique " et " ministre des affaires économiques " sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'économie ".
Article 30
Abrogé, en vigueur du 9 avril 2005 au 1er mai 2009
I. - Le décret n° 70-536 du 12 juin 1970 instituant une commission nationale des nomenclatures d'activités et de produits est abrogé.
II. - Le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique est abrogé.
Article 31
Abrogé, en vigueur du 9 avril 2005 au 1er mai 2009
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.