Décret n°2005-170 du 23 février 2005 pris pour l'application des articles 47 et 170-1 code civil.

Décret n°2005-170 du 23 février 2005 pris pour l'application des articles 47 et 170-1 code civil.

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L0261G88

Ce texte n'est plus en vigueur.
Chapitre Ier : Dispositions d'application de l'article 47 du code civil.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 1er mars 2005 au 11 mai 2007

Lorsque l'autorité administrative, saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, surseoit dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 47 du code civil, elle rend une décision motivée et la notifie à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, en cas d'impossibilité, par remise contre récépissé ou tout autre moyen présentant des garanties équivalentes.

La notification mentionne les dispositions de l'article 2.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 1er mars 2005 au 11 mai 2007

L'intéressé peut, dans les formes prévues à l'article précédent, saisir le procureur de la République de Nantes aux fins de vérification de l'authenticité de l'acte de l'état civil étranger.

A peine d'irrecevabilité, cette demande, accompagnée de la copie de la décision de sursis rendue par l'administration, doit être présentée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision prévue à l'article 1er.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 1er mars 2005 au 11 mai 2007

Dès réception de la demande de vérification, le procureur de la République sollicite de l'autorité administrative le justificatif de la notification à l'intéressé et de sa date, une copie de l'acte de l'état civil étranger litigieux et tous les éléments qui ont fondé la décision de sursis.

L'administration les lui adresse par tout moyen dans les quinze jours.

Le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 47 du code civil court à compter de la réception de la demande par le procureur de la République.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 1er mars 2005 au 11 mai 2007

L'avis du procureur de la République, rendu en application du troisième alinéa de l'article 47 du code civil, ou l'information prévue au quatrième alinéa du même article sont portés à la connaissance de l'administration et de l'intéressé.

Il est précisé dans cette information si le procureur de la République a décidé de saisir le tribunal de grande instance aux fins de statuer sur la validité de cet acte.

Au vu de cet avis ou de cette information qui n'ont pas le caractère de décision susceptible de recours, l'administration reprend l'instruction de la demande d'établissement, de transcription ou de délivrance de l'acte ou du titre.
Chapitre II : Dispositions relatives aux mariages célébrés à l'étranger.

Article 5

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Dispositions finales.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 1er mars 2005 au 11 mai 2007

Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2005.

L'article 5 n'est applicable qu'aux décisions de sursis à transcription prises en application de l'article 170-1 du code civil postérieurement à cette date.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 1er mars 2005 au 11 mai 2007

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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