Décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

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L5064GU4

Article 1

En vigueur depuis le 24 décembre 2004

Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles doit être assurée par les éditeurs de services de télévision la retransmission exclusive des événements d'importance majeure afin qu'une partie importante du public ne soit pas privée de la possibilité de les suivre sur un service de télévision à accès libre.
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DIFFUSION DES ÉVÉNEMENTS D'IMPORTANCE MAJEURE SUR LE TERRITOIRE FRANçAIS.

Article 2

En vigueur depuis le 24 décembre 2004

Pour l'application du présent titre, est regardé comme :

a) "Editeur de services de télévision à accès libre" : tout éditeur d'un service de télévision dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers et dont les émissions peuvent être effectivement reçues par au moins 85 % des foyers de France métropolitaine ;

b) "Editeur de services de télévision à accès restreint" : tout éditeur d'un service de télévision qui ne remplit pas les deux conditions fixées à l'alinéa précédent.

Article 3

En vigueur depuis le 7 juillet 2024

La liste des événements prévue à l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est établie comme suit :

1° Les jeux Olympiques d'été et d'hiver ;

2° Les matchs de l'équipe de France de football inscrits au calendrier de la Fédération internationale de football association (FIFA) ;

3° Les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de football ;

4° Les demi-finales et la finale du Championnat d'Europe de football ;

5° La finale de la Ligue Europa de l'Union européenne de football association (UEFA) lorsqu'un groupement sportif inscrit dans l'un des championnats de France y participe ;

6° La finale de la Ligue des champions de football ;

7° La finale de la Coupe de France de football ;

8° Le tournoi de rugby des Six Nations ;

9° Les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de rugby à XV ;

10° La finale du championnat de France de rugby à XV ;

11° La finale de la coupe d'Europe de rugby à XV lorsqu'un groupement sportif inscrit dans l'un des championnats de France y participe ;

12° Les finales des simples messieurs et dames du tournoi de tennis de Roland-Garros ;

13° Les finales des compétitions internationales de nations organisées par la fédération internationale de tennis lorsque l'équipe de France de tennis y participe ;

14° Le Grand Prix de France de formule 1 ;

15° Le Tour de France cycliste masculin ;

16° La compétition cycliste "Paris-Roubaix" ;

17° Les finales des championnats d'Europe féminin et masculin de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe ;

18° Les finales des championnats du monde féminin et masculin de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe ;

19° Les finales des championnats d'Europe féminin et masculin de handball lorsque l'équipe de France y participe ;

20° Les finales des championnats du monde féminin et masculin de handball lorsque l'équipe de France y participe ;

21° Les championnats du monde d'athlétisme.

Article 3-1

En vigueur depuis le 7 juillet 2024

La liste établie à l'article précédent est complétée comme suit :

1° Les jeux Paralympiques d'été et d'hiver ;

2° Les matchs de l'équipe de France féminine de football inscrits au calendrier de la Fédération internationale de football association (FIFA) ;

3° Les demi-finales et la finale de la Coupe du monde féminine de football ;

4° Les demi-finales et la finale du Championnat d'Europe féminin de football ;

5° La finale de la Ligue des champions féminine de football ;

6° La finale de la Ligue Europa Conférence de l'Union européenne de football association (UEFA) lorsqu'un groupement sportif inscrit dans l'un des championnats de France y participe ;

7° La finale de la Coupe de France féminine de football ;

8° Les matchs des équipes de France de rugby à XV, féminine et masculine, inscrits au calendrier de World Rugby ;

9° Les matchs de l'équipe de France du tournoi de rugby des Six Nations féminin ;

10° Les demi-finales et la finale de la Coupe du monde féminine de rugby à XV ;

11° La finale du championnat de France féminin de rugby à XV ;

12° Les demi-finales des simples messieurs et dames du tournoi de tennis de Roland-Garros en cas de participation d'une sportive ou d'un sportif français ;

13° Les finales des simples messieurs et dames des tournois de tennis du Grand Chelem autre que Roland-Garros en cas de participation d'une sportive ou d'un sportif français ;

14° Le Tour de France cycliste féminin ;

15° La compétition féminine cycliste “Paris-Roubaix” ;

16° Les demi-finales des championnats d'Europe féminin et masculin de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe ;

17° Les demi-finales des championnats du monde féminin et masculin de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe ;

18° Les demi-finales des championnats d'Europe féminin et masculin de handball lorsque l'équipe de France y participe ;

19° Les demi-finales des championnats du monde féminin et masculin de handball lorsque l'équipe de France y participe ;

20° Les finales et demi-finales des championnats d'Europe féminin et masculin de volleyball lorsque l'équipe de France y participe ;

21° Les finales et demi-finales des championnats du monde féminin et masculin de volleyball lorsque l'équipe de France y participe ;

22° Les championnats du monde de ski alpin lorsque la compétition se déroule en France.

Article 4

En vigueur depuis le 7 juillet 2024

L'exercice par un éditeur de services de télévision, sur le territoire français, des droits de retransmission acquis à titre exclusif, après le 23 août 1997, sur l'un des événements d'importance majeure mentionnés à l'article 3, ou à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2024-699 du 5 juillet 2024 sur l'un de ceux mentionnés à l'article 3-1, ne peut faire obstacle à la retransmission de cet événement par un service de télévision à accès libre, laquelle doit alors être intégrale et assurée en direct, sauf dans les cas suivants :

1° La retransmission des événements mentionnés au 15° de l'article 3 et au 14° de l'article 3-1 peut être limitée à des moments significatifs, conformément à l'usage de diffusion de cet événement ;

2° La retransmission des événements mentionnés aux 1° et 21° de l'article 3 et au 1° de l'article 3-1 peut être limitée à des moments représentatifs de la diversité des disciplines sportives et des pays participants et assurée en différé lorsque des épreuves ont lieu simultanément ;

3° La retransmission des événements d'importance majeure peut aussi être assurée en différé lorsque l'événement a lieu entre 0 et 6 heures, heure française, à la condition que sa diffusion en France débute avant 10 heures ;

Le fait, pour un éditeur de services de télévision à accès restreint faisant appel à une rémunération de la part des usagers et dont les émissions peuvent être reçues dans les conditions mentionnées au a de l'article 2 du présent décret, de diffuser cet événement intégralement et en direct, sous réserve des dispositions qui précèdent, sans le soumettre à des conditions d'accès particulières, n'est pas regardé comme faisant obstacle à la retransmission d'un événement d'importance majeure par un service de télévision à accès libre.

Article 5

En vigueur depuis le 24 décembre 2004

Afin de permettre la retransmission d'un événement d'importance majeure par un éditeur de services de télévision à accès libre dans les conditions prévues à l'article 4, un éditeur de services de télévision titulaire de droits exclusifs de retransmission pour tout ou partie d'un événement d'importance majeure et qui n'est pas en mesure de respecter ces conditions doit, dans un délai raisonnable avant l'événement, formuler, selon des modalités de publicité permettant l'information des éditeurs de services de télévision à accès libre, la proposition de céder des droits permettant d'assurer la retransmission de cet événement dans les conditions prévues à l'article 4. Cette offre doit être faite selon des termes et conditions de marché équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Si, en réponse à cette offre, aucune proposition d'un éditeur de services de télévision n'est formulée ou si la proposition n'est pas formulée selon des termes et conditions de marchés équitables, raisonnables et non discriminatoires, l'éditeur titulaire de droits exclusifs peut exercer ceux-ci sans satisfaire aux conditions prévues à l'article 4.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DIFFUSION DES ÉVÉNEMENTS D'IMPORTANCE MAJEURE SUR LE TERRITOIRE D'AUTRES ÉTATS EUROPÉENS.

Article 6

En vigueur depuis le 7 juillet 2024

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux éditeurs de services de télévision relevant de la compétence de la France qui assurent la retransmission télévisée, sur le territoire d'un autre Etat, membre de l'Union européenne, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière, d'un événement désigné par cet Etat comme d'une importance majeure pour la société de ce pays au sens des dispositions de la directive 2010/13/ UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive “ Services de médias audiovisuels ”) et ont acquis les droits de retransmission de cet événement après le 23 août 1997.

Article 7

En vigueur depuis le 7 juillet 2024

Les éditeurs de services de télévision relevant de la compétence de la France exercent, dans un Etat visé à l'article 6, les droits de retransmission acquis sur un événement d'importance majeure, tel que défini par cet Etat, d'une manière qui ne prive pas une partie importante du public de la possibilité de suivre ces événements en direct ou en différé, sur un service de télévision à accès libre au sens des dispositions de l'article 14 de la directive du 10 mars 2010 précitée.

Article 8

En vigueur depuis le 24 décembre 2004

Lorsqu'un éditeur de services de télévision relevant de la compétence de la France assure la retransmission d'un événement d'importance majeure dans l'un des Etats visés à l'article 6, il doit satisfaire aux conditions mises par cet Etat pour la retransmission de l'événement par l'éditeur de services de télévision.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES.

Article 9

En vigueur depuis le 5 mai 2022

Saisi par un éditeur de services de télévision ou de sa propre initiative, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre un avis sur les conditions d'application des dispositions du présent décret.

Article 10

En vigueur depuis le 24 décembre 2004

Un décret en Conseil d'Etat ultérieur fixera la liste des événements d'importance majeure et les conditions de leur retransmission télévisée pour les départements d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, en prenant notamment en considération les spécificités de chacune de ces collectivités et les particularités techniques de la diffusion télévisée outre-mer.

Article 11

En vigueur depuis le 24 décembre 2004

Le ministre de la culture et de la communication et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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