Ce texte n'est plus en vigueur.
Article 1
Périmé, en vigueur du 22 avril 2005 au 31 décembre 2005
Les cotisations dues dans la limite du plafond de la sécurité sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, de l'article R. 741-2 du code rural et de la régularisation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes :
7 548 Euros si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre ;
2 516 Euros si les rémunérations ou gains sont versés par mois ;
1 258 Euros si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine ;
581 Euros si les rémunérations ou gains sont versés par semaine ;
116 Euros si les rémunérations ou gains sont versés par jour ;
15 Euros si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures,
pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre 2005.
Article 2
Périmé, en vigueur du 28 novembre 2004 au 31 décembre 2005
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.