Décret n°2004-1123 du 14 octobre 2004 relatif aux conditions d'inscription et d'exercice des avocats ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse.

Décret n°2004-1123 du 14 octobre 2004 relatif aux conditions d'inscription et d'exercice des avocats ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse.

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L3686GU3



Le Premier ministre,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,



Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;



Vu la directive 77/249 CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats ;



Vu la directive 89/48 CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;



Vu la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise ;



Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment ses articles 83 et 88 ;



Vu la loi n° 2001-1117 du 28 novembre 2001 autorisant la ratification de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, ensemble le décret n° 2002-946 du 25 juin 2002 qui en porte publication ;



Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1

En vigueur depuis le 21 octobre 2004

Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié comme il est dit aux articles 2 à 10 du présent décret.

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

En vigueur depuis le 21 octobre 2004

Les dispositions de l'article 201 pourront être modifiées par décret.

Article 11

En vigueur depuis le 21 octobre 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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